Texte 2012035010

16 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant une subvention pour l'optimisation de l'encadrement de l'apprentissage en 2011

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-1-2012
Numéro
2012035010
Page
1686
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-16/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ";

centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tels que visés aux articles 36 à 38 inclus du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ";

période i : la période allant du 1er juillet de l'année t-2 jusqu'au 30 juin de l'année t-1 inclus, t étant l'année budgétaire;

conseil d'administration : le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen;

Syntra Vlaanderen : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ".

Art. 2.La subvention, visée à l'article 19, 2°, alinéa deux de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement comprend les frais des enseignants pour 5 660 heures de cours organisées dans l'année budgétaire t.

Les heures de cours, visées au paragraphe 1er, sont réparties de la manière suivante pour les cours suivants, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à l'apprentissage, visé dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " :

1 720 heures de cours pour le dédoublement des cours de formation à vocation professionnelle comptant au moins 18 élèves;

960 heures de cours pour l'organisation des cours de langues pour élèves allophones maîtrisant insuffisamment le néerlandais;

2 980 heures de cours pour l'organisation des cours de rattrapage pour les élèves ayant un retard scolaire.

Art. 3.Les heures de cours, visées à l'article 2, sont réparties entre les centres en tenant compte :

pour les heures de cours, visées à l'article 2, § 2, 1° : du nombre d'heures de participant des cours de formation à vocation professionnelle de la période i;

pour les heures de cours, visées à l'article 2, § 2, 2° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 nés à l'étranger et n'ayant pas la nationalité belge ou néerlandaise ou n'ayant pas le néerlandais comme langue familiale, ainsi que du nombre d'heures de participant des cours de formation générale et à vocation professionnelle de la période i;

pour les heures de cours, visées à l'article 2, § 2, 3° : du nombre d'élèves au 1er novembre de l'année t-1 ayant suivi une formation préparatoire au BUSO ou n'ayant pas réussi le premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire, ainsi que du nombre d'heures de participant des cours de formation générale et à vocation professionnelle de la période i.

Les heures de cours attribuées à un centre et ne pouvant être affectées sont réparties proportionnellement entre les autres centres aux mêmes fins.

Art. 4.Les centres intègrent dans le plan d'organisation, visé à l'article 16, § 3, 4°, de l'arrêté relatif à l'agrément et au subventionnement, l'affectation des heures de cours qui leur sont attribuées conformément au présent arrêté. Les subventions, visées au présent arrêté, sont attribuées sur la base de l'approbation du plan d'organisation par le conseil d'administration.

Art. 5.Sur la proposition du conseil d'administration le subventionnement, visé à l'article 2, est réparti comme suit pour 2011 entre les centres :

" Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant " : 1 769 heures dont :

a)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ;

b)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ;

c)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ;

" SYNTRA Brussel " : 61 heures dont :

a)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ;

b)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ;

c)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ;

" Syntra Limburg " : 1 204 heures dont :

a)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ;

b)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ;

c)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ;

" Syntra Midden-Vlaanderen " : 1 658 heures dont :

a)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ;

b)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ;

c)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3° ;

" SYNTRA West " : 968 heures dont :

a)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 1° ;

b)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 2° ;

c)heures pour les cours, visés à l'article 2, § 2, 3°.

Art. 6." Syntra Vlaanderen " surveille l'affectation correcte des subventions allouées aux centres conformément au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

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