Texte 2012031824
Article 1er.[1 Le quota annuel est de :
3,5 % pour l'année 2013;
3,8 % pour l'année 2014;
4,5 % pour l'année 2015;
8,2 % pour l'année 2016;
7,8 % pour l'année 2017;
8,5 % pour l'année 2018;
9,2 % pour l'année 2019;
10 % pour l'année 2020;
10,8 % pour l'année 2021;
14,7 % pour l'année 2022;
18,5 % pour l'année 2023;
26,7 % pour l'année 2024;
27,9 % pour l'année 2025;
22,7 % pour l'année 2026;
20,6 % pour l'année 2027;
20,6 % pour l'année 2028;
20,6 % pour l'année 2029;
20,6 % pour l'année 2030.]1
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(1ARR 2024-01-18/08, art. 1, 005; En vigueur : 05-02-2024)
Art. 2.Si au 30 [1 octobre]1 de l'année en cours, Brugel constate que [1 la somme du nombre de certificats verts octroyés en cours d'année et du nombre de certificats verts octroyés les années précédentes qui n'ont pas encore été remis par les fournisseurs d'électricité à BRUGEL]1 dépasse de 5 % le nombre de certificats verts exigés des fournisseurs pour les quatre derniers trimestres, Brugel en informe le ministre qui augmente, au plus tard le 20 décembre de l'année en cours, le quota pour les années qui suivent l'année concernée d'un nombre de certificats verts égal au surplus de certificats verts constaté.
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(1ARR 2015-12-18/52, art. 2, 002; En vigueur : 23-01-2016)
Art. 2bis.[1 Si au 30 octobre de l'année en cours, BRUGEL constate que le nombre de certificats verts exigés des fournisseurs pour les quatre derniers trimestres dépasse de 12 % le nombre de certificats verts octroyés lors de l'année en cours, BRUGEL en informe le ministre qui diminue au plus tard le 25 décembre de l'année en cours, le quota pour les années qui suivent l'année concernée d'un nombre de certificats verts égal au déficit de certificats verts réellement disponibles compte tenu du stock.]1
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(1Inséré par ARR 2015-12-18/52, art. 3, 002; En vigueur : 23-01-2016)
Art. 3.Lorsqu'un projet d'unité de production verte peut prétendre à l'octroi de plus de 25 000 certificats verts sur une année, Brugel en informe le ministre qui augmente le quota pour [1 la première année d'octroi des certificats verts]1 et pour les années suivantes, au plus tard le 30 novembre de l'année précédente l'année concernée, d'un nombre de certificats verts égal au nombre estimé de certificats verts octroyés pour ce projet.
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(1ARR 2015-12-18/52, art. 4, 002; En vigueur : 23-01-2016)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur dans les dix jours qui suivent le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.