Texte 2012031808

22 NOVEMBRE 2012. - Ordonnance modifiant le Code des droits de succession

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
4-12-2012
Numéro
2012031808
Page
77211
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-22/05
Entrée en vigueur / Effet
14-12-2012
Texte modifié
1936033102
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 21 du Code des droits de succession, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 19 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

- au III, l'alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les systèmes multilatéraux de négociation belges, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi, selon le prix courant émis à charge du gouvernement pour autant que les notations du prix courant correspondent à un cours (final) moyen noté durant le mois pour lequel il est établi. ";

- un III/ter est inséré, rédigé comme suit :

" Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marché réglementés étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la même loi, les systèmes multilatéraux de négociation étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi, et pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la même loi et les systèmes multilatéraux de négociation belges visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi qui ne sont pas repris dans le prix courant, selon le cours (final) moyen durant le mois du décès, établi sur la base d'une information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou dans des sources numériques consultables spécialisées. Il peut être demandé au contribuable de justifier cette information de cours par une deuxième source indépendante.

Toutefois les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés d'un des deux mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration.

Les intéressés ne peuvent choisir qu'une seule des périodes mensuelles précitées. Celle-ci s'applique à toutes les valeurs délaissées. ".

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,

B. CEREXHE

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