Texte 2012031733
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ordonnance : l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyage;
2°[1 ...]1
3°[1 ...]1
4°Agence de voyages : l'agence de voyages, telle que définie à l'article 1er, § 2, 2° de l'Ordonnance;
5°Prestataire de services : le prestataire de services, tel que défini à l'article 1er, § 2, 3° de l'Ordonnance;
6°[1 ...]1
7°[1 ...]1
8°Envoi recommandé : un envoi, tel que défini à l'article 1er, § 2, 4° de l'Ordonnance;
9°[1 ...]1
10°Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses compétences;
11°Succursale : l'établissement permanent exerçant une activité qui s'intègre dans l'objet social de la société dont elle constitue le prolongement, ayant une localisation séparée sans être dotée d'une personnalité juridique propre, et dont relèvent des personnes physiques ou morales qui sont habilitées à agir au nom et pour le compte de la société et à l'engager vis-à-vis des tiers.
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(1ARR 2018-01-18/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 2.La computation des délais prévus au présent arrêté se fait selon les règles suivantes:
1°le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus;
2°le jour de l'échéance est compté dans le délai; toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Chapitre 2.- Champ d'application
Art. 3.Les organisations de jeunesse et associations de jeunesse visées à l'article 2, § 3, 4° de l'Ordonnance sont établies dans la Région de Bruxelles-Capitale. Elles sont :
1°les organisations de jeunesse agréées conformément à l'article 3 du décret du 26 mars 2009 de la Communauté française fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
2°les associations de jeunes régionales subventionnées visées à l'article 9 du décret du 20 janvier 2012 de la Communauté flamande relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ainsi que les animations de jeunes subventionnées en exécution de l'article 2, 5°, 6°, 7° et 8° du décret du 14 février 2003 de la Communauté flamande portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation de jeunes.
Le Ministre est habilité à adapter la définition des organisations de jeunesses et associations de jeunesses de l'alinéa 1er en fonction de l'évolution de la réglementation applicable précitée.
Chapitre 3.- Modalités et conditions d'octroi de l'autorisation
Art. 4.Une autorisation au sens de l'article 2, §§ 1er et 2 de l'Ordonnance est octroyée à toute personne, physique ou morale, qui répond aux conditions fixées par le présent arrêté, en vue d'exercer l'activité d'agences de voyages, en exploitant un ou plusieurs sièges et/ou succursales sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Sans préjudice de l'article 11, § 3, le détenteur d'une autorisation octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exploitation d'un siège ou d'une succursale sur son territoire n'est pas tenu de solliciter d'autorisation pour tout nouveau siège ou toute nouvelle succursale sur ce même territoire.
Art. 5.L'autorisation visée à l'article 2, §§ 1er et 2 de l'Ordonnance est délivrée sur le formulaire établi par le ministre.
Cette autorisation mentionne la raison sociale de l'entreprise, les lieux du siège social, du ou des siège(s) d'exploitation ou succursales en Région de Bruxelles-Capitale, les activités autorisées, les noms des titulaires, administrateurs délégués, gérants et personnes chargées de la gestion journalière et le ou les noms de (des) l'agence(s) de voyages.
Art. 6.
<Abrogé par ARR 2018-01-18/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2018>
Art. 7.
<Abrogé par ARR 2018-01-18/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2018>
Art. 8.§ 1er. Le demandeur d'une autorisation, qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale, doit justifier la constitution à son profit d'un cautionnement d'un montant de :
1°10.000 euros, lorsque l'entreprise n'occupe aucun employé ou occupe un ou 2 employés à temps plein ou équivalent à temps plein;
2°15.000 euros, lorsque l'entreprise occupe de 3 à 5 employés à temps plein ou équivalent à temps plein;
3°20.000 euros, lorsque l'entreprise occupe de 6 à 10 employés à temps plein ou équivalent à temps plein;
4°25.000 euros, augmentés de 7.500 euros par succursale, lorsque l'entreprise occupe plus de 10 employés à temps plein ou équivalent à temps plein;
5°si l'entreprise vend ses voyages à forfait ou séjours à forfait essentiellement par l'intermédiaire d'autres agences de voyages, pour 20 employés à temps plein ou équivalent à temps plein au plus : 50.000 euros augmentés de 25.000 euros par tranche de 10 employés.
Toutefois, le cautionnement exigé ne pourra être supérieur à 300.000 euros.
§ 2. Pour l'application du § 1er, il est tenu compte des employés occupés au siège principal et dans les succursales de l'entreprise établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale au moment de l'introduction de la demande et, ensuite, le 1er juillet de chaque année.
§ 3. Le montant du cautionnement doit être adapté lors de l'ouverture d'une nouvelle succursale qui implique une augmentation du nombre d'employés, et ce au plus tard avant l'expiration du mois de juillet qui suit l'ouverture de cette succursale.
Art. 9.Le cautionnement prend la forme soit d'une caution solidaire d'une institution financière ou d'une compagnie d'assurances, soit d'un dépôt auprès d'un organisme de dépôts et de consignation.
Art. 10.Le demandeur d'une autorisation doit disposer de locaux fixes, accessibles au public, permettant d'exercer l'activité de manière reconnaissable par le public.
Chapitre 4.- Procédure d'octroi des autorisations
Art. 11.§ 1er. La demande d'autorisation est introduite par envoi recommandé auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement au moyen d'un formulaire dont la forme est déterminée par le Ministre.
§ 2. La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants :
1°[1 un document d'identité officiel du demandeur s'il s'agit d'une personne physique. Si le demandeur est une personne morale, un document d'identité officiel de la (des) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière de l'entreprise;]1
2°[1 un extrait de casier judiciaire délivré depuis trois mois au plus au nom du demandeur d'autorisation ainsi que, si le demandeur est une personne morale, au nom de la (les) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière de l'entreprise;
L'extrait de casier judiciaire peut être remplacé par tout document émanant d'une autorité compétente de l'Etat d'origine dont il résulte que le demandeur, ou, le cas échéant, la (les) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière de l'entreprise de l'entreprise répondent à l'exigence de l'honorabilité.
Lorsque ces documents visés au 2° ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine du demandeur, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat d'origine, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
Dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par le demandeur d'autorisation, ce dernier utilisera une formule équivalente appropriée.]1
["1 2\176/1 s'il s'agit d'une personne morale, la liste nominative des administrateurs, g\233rants et plus g\233n\233ralement, des personnes habilit\233es \224 repr\233senter l\233galement la soci\233t\233 et \224 l'engager \224 l'\233gard de tiers;"°
3°les dispositions relatives à la société ou à l'association dont la loi prescrit la publication aux annexes du Moniteur belge, dans leur dernier état;
Ces annexes peuvent toutefois être remplacées par un exemplaire des statuts dûment revêtus du cachet du greffe du Tribunal de Commerce, préalablement à leur publication au Moniteur belge.
Lorsque l'intéressé est ressortissant d'un Etat [1 autre que la Belgique]1, ce document peut être remplacé par tout document disponible publiquement relatif à la société ou à l'association dont la loi de cet Etat prescrit la publicité.
4°[1 ...]1
5°la preuve du dépôt du cautionnement auprès d'un organisme de dépôt et de consignation ou de la constitution d'une caution solidaire auprès d'une institution financière ou d'une compagnie d'assurance;
6°une copie du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle et du contrat couvrant les risques d'insolvabilité financière.
§ 3. Tout changement qui affecte l'un des éléments de la demande d'autorisation ou des documents qui l'accompagnent, doit être notifié au fonctionnaire désigné par le Gouvernement par envoi recommandé, dans un délai d'un mois de la survenance de l'événement.
§ 4. [1 ...]1
§ 5. [1 ...]1
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(1ARR 2018-01-18/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2018)
Chapitre 5.- Obligations des titulaires d'autorisation
Art. 12.§ 1er. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement remet au titulaire d'une autorisation visée à l'article 2, § 1er et § 2 de l'Ordonnance, à raison d'autant d'exemplaires que l'entreprise compte de siège principal et de succursales, un écusson qui reste la propriété de la Région.
Le modèle de l'écusson est déterminé par le Ministre.
§ 2. L'écusson doit être apposé visiblement sur l'établissement à proximité de l'entrée destinée au public.
§ 3. En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation ou en cas de cessation d'activité, l'autorisation ainsi que les écussons des établissements concernés doivent être restitués dans les dix jours de l'envoi de la notification de la décision définitive de retrait ou de suspension, ou dans les dix jours de la cessation d'activité.
Art. 13.Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, les titulaires d'une autorisation sont tenus au respect des obligations d'information fixées aux articles 22, 23, 24 et 25 de l'Ordonnance du 19 mai 2011 visant à transposer, partiellement, la Directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services en Région de Bruxelles-Capitale.
Les prestataires de services sont, mutatis [1 mutandis]1, tenus au respect de ces mêmes obligations.
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(1ARR 2018-01-18/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 14.Le titulaire d'une autorisation est tenu :
1°envers ses clients :
a)de donner des renseignements exacts et nécessaires en ce qui concerne les prix et les conditions d'un voyage ou d'un séjour;
b)de fournir, dans les conditions prévues, les services qu'il s'est engagé à prester vis-à-vis du client;
c)de conserver la confidentialité de toutes les conditions d'un voyage ou d'un séjour, même si ce voyage n'a pas été accompli, à moins qu'il n'ait reçu des instructions du client à ce sujet, qu'il ne soit appelé à rendre témoignage en justice ou que la loi ne l'oblige à faire connaître ces conditions;
d)de ne pas employer les fonds versés par un client à des fins étrangères à celles de l'entreprise et de restituer sans retard aux clients les fonds qui leur sont dus;
e)de s'abstenir de recourir à des fournisseurs ou sous-traitants ne présentant pas une garantie professionnelle ou morale certaine.
2°envers ses fournisseurs :
a)de transmettre les sommes qui leur sont dues dans les délais convenus, ou à défaut, dans les délais d'usage;
b)de respecter en matière de résiliation des contrats les délais convenus, ou à défaut, les délais d'usage.
Chapitre 6.- Mise en jeu du cautionnement
Art. 15.§ 1er. Le cautionnement est affecté exclusivement à la garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de l'exercice des activités couvertes par l'autorisation. Il ne peut toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre garantie, dans la limite de celle-ci.
§ 2. Le cautionnement ne peut être mis en jeu que si le paiement des créances garanties a été réclamé conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 21.
Cette procédure est également valable en cas de faillite de l'entreprise.
Art. 16.Au plus tard dans les douze mois de l'exécution de la prestation qui a donné lieu à la créance garantie par le cautionnement, le créancier adresse une mise en demeure à son débiteur ou, le cas échéant au curateur ou liquidateur, et envoie une copie de celle-ci, accompagnée de la copie des factures impayées, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement. La mise en demeure doit être motivée et détailler le calcul du montant réclamé.
Dans les dix jours de la réception de la copie de la mise en demeure, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement envoie un avertissement au débiteur lui rappelant les dispositions de l'article 17 et en adresse, le cas échéant, copie à la caution solidaire.
Ces correspondances se font par envoi recommandé.
Art. 17.§ 1er. Si, dans les dix jours de l'accusé de réception de l'envoi de l'avertissement visé à l'article 16, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement n'a pas reçu du débiteur ou de la caution solidaire par envoi recommandé, soit la preuve du paiement, soit la notification que la créance ou sa garantie est contestée entièrement ou partiellement, la créance est réputée certaine, liquide, exigible et garantie pour sa partie non payée et non contestée. Le cautionnement est mis en jeu conformément au § 2.
§ 2. Lorsque le cautionnement doit être mis en jeu, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement donne instruction, par envoi recommandé, à l'organisme de dépôt et consignation ou, suivant le cas, à la caution solidaire, de payer au créancier le montant qu'il estime incontestablement dû dans un délai de quinze jours.
La caution solidaire dispose d'un délai de dix jours à partir de l'accusé de réception de l'envoi recommandé du fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour effectuer le paiement. Elle doit, dans le même délai, informer le fonctionnaire désigné par le Gouvernement par envoi recommandé du paiement effectué et lui en apporter la preuve.
§ 3. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement avise le créancier du paiement de la créance.
En cas de contestation de la créance par le débiteur, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement informe le créancier qu'il peut exercer ses droits sur le cautionnement par les voies légales ordinaires.
Le cas où le créancier contredit le paiement et le cas où la caution solidaire n'exécute pas ses obligations dans le délai prévu au § 2 sont considérés comme des contestations.
Art. 18.Si le cautionnement a été mis en jeu conformément à l'article 17, le titulaire de l'autorisation doit reconstituer dans les dix jours un cautionnement, conformément aux articles 8 et 9, sans devoir y être invité.
Art. 19.§ 1er. Les demandes de mise en jeu sont traitées et honorées au fur et à mesure de leur réception, la date de la poste faisant foi.
§ 2. Lorsque le cautionnement est insuffisant pour payer tous les créanciers qui ont réclamé le paiement de leur créance conformément à l'article 17, et qui portent le même cachet postal, il y a lieu à distribution par contribution.
§ 3. Par dérogation au §§ 1er et 2, en cas de faillite ou de liquidation déficitaire de l'agence de voyages, il y a lieu de procéder à une distribution par contribution entre tous les créanciers qui ont réclamé le paiement conformément à l'article 17.
Art. 20.Tout bon de commande et toute facture émanant du titulaire d'une autorisation doit mentionner au recto, ou au verso si un renvoi figure clairement au recto :
1°le numéro de licence sous lequel l'agence de voyages est enregistrée;
2°que ses engagements professionnels sont garantis par un cautionnement dans les conditions prévues du présent arrêté;
3°le montant du cautionnement et
4°que le cautionnement ne peut être mis en jeu qu'après l'envoi par recommandé d'une mise en demeure au débiteur et d'une copie de cette mise en demeure au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Art. 21.§ 1er. Le cautionnement est libéré dans les cas et aux dates ci-après :
1°En cas de cessation effective et définitive des activités couvertes par l'autorisation, le cautionnement est libéré à la date de la réception par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de l'envoi recommandé lui adressé par le titulaire de l'autorisation qui lui notifie la cessation de ces activités;
2°Lorsque la caution solidaire décide de se délier de ses obligations, le cautionnement est libéré à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours à la date de la réception par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de l'envoi recommandé par lequel la caution qui lui notifie cette décision.
§ 2. Le cautionnement subsiste dans les six mois qui suivent la date de la libération pour garantir les créances nées avant la libération et dont le paiement a été réclamé conformément aux articles 16 et 17.
Chapitre 7.- Statistiques
Art. 22.Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir annuellement les renseignements se rapportant à l'industrie du tourisme que le fonctionnaire désigné par le Gouvernement lui demande.
Ces renseignements sont confidentiels et destinés uniquement à des fins statistiques relatives au secteur des agences de voyages.
Chapitre 8.- Prestataire de services
Art. 23.§ 1er. La déclaration préalable écrite, visée à l'article 3 de l'Ordonnance, est envoyée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement par envoi recommandé. Elle peut être rédigée au moyen d'un formulaire établi par le Ministre.
La déclaration préalable écrite comprend [1 ...]1 les informations et documents suivants :
1°une copie du ou des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle du prestataire de services [1 ...]1;
2°la preuve de garanties suffisantes propres à assurer le respect des obligations du prestataire de services envers ses clients en cas d'insolvabilité financière.
§ 2. Le prestataire de services est soumis :
1°aux règles déontologiques définies à l'article 14;
2°à l'obligation de fournir au fonctionnaire désigné par le Gouvernement les renseignements se rapportant à l'industrie du tourisme, conformément à l'article 22.
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(1ARR 2018-01-18/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 24.Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut demander aux autorités compétentes de l'Etat ou de la Région d'origine du prestataire de services, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
En cas de plainte de la part d'un destinataire de services à l'encontre d'un prestataire de services, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement veille à ce que cette plainte soit correctement traitée et que le destinataire de services soit informé de la suite donnée à la plainte.
Chapitre 9.- Exécution et contrôle
Art. 25.Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est le Directeur général de l'administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
En son absence, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 26.Le directeur, les attachés, les assistants et les adjoints de l'Inspection économique de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont chargés du contrôle du respect des règles fixées par ou en vertu de l'Ordonnance.
Chapitre 10.- Dispositions [1 abrogatoires]1, transitoires et finales
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(1ARR 2018-01-18/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-03-2018)
Art. 27.Sans préjudice à l'article 28, l'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages est abrogé.
Art. 28.Toute personne physique ou morale qui détient une autorisation de catégorie B et C au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peut continuer à exercer l'activité d'agences de voyages selon le prescrit de son autorisation.
Art. 29.Toute personne physique ou morale qui détient une autorisation octroyée sous le régime applicable avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance et du présent arrêté dispose d'un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour constituer le cautionnement conformément aux articles 8 et 9.
Art. 30.L'Ordonnance à l'exception de l'article 11, alinéa 1er, 1°, qui est entré en vigueur le 3 août 2011, entre en vigueur le lendemain du jour qui suit celui de la publication du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 11, alinéa 2, de l'Ordonnance produit ses effets le 3 août 2011.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour qui suit sa publication.
Art. 31.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.