Texte 2012031725
Article 1er.Le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections pour les conseils communaux, peut être porté à 1280 au plus, pour autant que le nombre de machines à voter s'établissant à 5 pour 800 électeurs soit majoré d'une unité par tranche de 160 électeurs supplémentaires au delà de 800 électeurs.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 septembre 2012.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites et de la Propreté publique,
Ch. PICQUE