Texte 2012031711
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans le chapitre II "régime organique", section 8 "Rétribution du personnel"de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, la sous-section 3 est remplacée par la disposition suivante :
" Sous-section 3. - Autres allocations et primes
Art. 42/3. L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition qui le modifierait est d'application aux membres du personnel".
Art. 42/4. Il est accordé aux agents statutaires et contractuels domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale une prime à la vie chère.
Le montant mensuel de la prime à la vie chère est fixé à 46,38 euros et n'est pas lié à l'indice des prix à la consommation.
Lorsque le traitement d'un mois n'est pas dû entièrement et est fractionné en trentièmes, le montant de la prime à la vie chère est également fractionné en trentièmes. "
Art. 3.L'annexe du même arrêté tel que modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 6 février 2003, du 11 mars 2004, du 23 juin 2006 et du 15 décembre 2011, est supprimée et remplacée par l'annexe du présent arrêté qui devient l'annexe de l'arrêté du 20 octobre 1994 précité.
Art. 4.L'annexe du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 5.L'indemnité mensuelle de vie chère visée à l'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2012.
Art. 6.Les membres du Collège chargés de la Formation professionnelle et de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-10-2012, p. 61255-61258)