Texte 2012031655

23 JUILLET 2012. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
27-8-2012
Numéro
2012031655
Page
50914
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-23/06
Entrée en vigueur / Effet
06-09-2012
Texte modifié
2003031392
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 66 de l'ordonnance du 17 juillet 2003, tel qu'inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004, est complété comme suit :

" Si la contestation porte sur la fin du bail à durée déterminée, les délais prévus aux alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7 s'élèvent respectivement à quatre, quinze, quarante-cinq, quinze et trente jours, tandis que les délais prévus à l'alinéa 6 s'élèvent respectivement à quatre, quinze et trois jours. ".

Art. 3.L'article 158 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. A l'exception des contrats réalisés dans le cadre de l'exécution du droit de gestion publique visé aux articles 18 à 22, ces contrats types de bail arrêtés par le Gouvernement sont des baux de neuf ans pour les locataires dont le bail prend effet au 1er janvier 2013 ou postérieurement.

§ 2. Au terme de huit années, et sans préjudice de l'application des règles de droit commun sur l'exécution des contrats, et notamment l'article 1184 du Code civil, les sociétés de logement vérifient la situation du ménage tant en ce qui concerne ses revenus que sa composition :

si les revenus du ménage dépassent 150 % des revenus d'admission durant les deux dernières années, il sera mis fin au bail moyennant un préavis de 6 mois; dans le cas contraire, le bail se prolonge automatiquement pour une période de trois ans. Si, au cours du préavis, ses revenus devaient retomber sous ce plafond de 150 % en conséquence d'une décision ou d'un événement prévisible ou imprévisible, connu ou non au moment de la notification du préavis et indépendant de la volonté du locataire, ce dernier peut saisir en urgence la SLRB, suivant des modalités à déterminer par le Gouvernement;

si le ménage occupe un logement suradapté et refuse le logement adapté à sa nouvelle composition, de confort semblable, situé dans la même commune ou dans un périmètre de 5 km de son logement actuel, que la société de logement a l'obligation de lui proposer dans la mesure des disponibilités, il sera mis fin au bail moyennant un préavis de 6 mois, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer; dans le cas contraire, le contrat existant prendra fin moyennant un préavis de 3 mois et un nouveau contrat sera conclu pour une période de trois ans.

Lorsque, en vertu de l'alinéa précédent, le bail a été prolongé ou qu'un nouveau contrat a été conclu, la vérification visée à ce même alinéa intervient à la fin de la deuxième année de chaque nouvelle période de trois ans.

Le Gouvernement est chargé de mettre en place, avant l'expiration des premiers baux à durée déterminée conclus à partir du 1er janvier 2013, des mesures d'accompagnement au relogement des locataires dont le bail a pris fin en application de l'alinéa premier.

§ 3. Restent soumises à des contrats types de bail d'une durée indéterminée, les personnes handicapées ainsi que les personnes ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de la prise d'effet du bail initial.

Par ailleurs, les personnes soumises au bail de neuf ans mais qui, au moment de l'expiration du terme, sont devenues handicapées entre-temps, se voient proposer un bail d'une durée indéterminée.

Il est mis un terme, moyennant un préavis de six mois, au contrat à durée indéterminée des personnes dont le statut de handicapé viendrait à prendre fin à partir du 1er janvier 2013 et dont le bail a pris effet à cette date ou postérieurement. A la place, un bail à durée déterminée leur est proposé. Un régime similaire s'applique aux membres non handicapés du ménage lorsque, à partir du 1er janvier 2013 toujours, la personne handicapée décède ou ne fait plus partie de la composition du ménage, connue du bailleur.

§ 4. Les locataires concluant un nouveau bail à la suite d'une mutation restent également soumis à un contrat type de bail d'une durée indéterminée, pourvu que leur bail initial ait pris effet avant le 1er janvier 2013.

Si les locataires dont le bail initial a pris effet le 1er janvier 2013 ou postérieurement concluent un nouveau bail à la suite d'une mutation, la durée de ce dernier ne pourra pas, cumulée avec celle du bail précédent, excéder neuf ans ou trois ans selon que la mutation intervient au cours du premier bail ou non. ".

Art. 4.A l'article 159, § 1er, de la même ordonnance, les mots " à durée indéterminée " sont supprimés.

Art. 5.A l'article 159, § 4, alinéa 3, de la même ordonnance, les mots " à durée indéterminée " sont supprimés.

Art. 6.Le Gouvernement procédera annuellement à l'évaluation de la mise en oeuvre de la présente ordonnance, qu'il soumettra au Parlement.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juillet 2012.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,

Mme E. HUYTEBROECK

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,

B. CEREXHE

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