Texte 2012031650

23 JUILLET 2012. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale afin d'organiser l'élection de la présidence du conseil communal

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-8-2012
Numéro
2012031650
Page
51123
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-23/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
1988062452
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans la Nouvelle loi communale, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit :

" Art. 8bis.

§ 1er. Lors de la séance visée à l'article 2, alinéa 1er, ou lors de toute autre séance, le conseil communal peut élire, en son sein et pour la durée de la législature, son président ainsi qu'un suppléant à celui-ci.

Le président et son suppléant sont présentés par écrit par une majorité des élus de la liste sur laquelle ils se sont présentés et par une majorité des élus du conseil. Si le candidat président ou suppléant présenté est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit.

§ 2. Lorsque le président du conseil est temporairement dans l'incapacité d'assurer cette fonction, durant les délibérations auxquelles l'article 92 lui interdit d'être présent ou encore en cas d'empêchement au sens de l'article 11, la fonction est assurée par son suppléant ou, à défaut de celui-ci, par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau visé à l'article 17 et qui respecte les incompatibilités visées à l'article 71bis.

Le président du conseil cesse immédiatement d'exercer cette fonction en cas de déchéance de son mandat de conseiller communal, de survenance d'une incompatibilité visée à l'article 71bis, de décès ou de démission. Il est alors procédé à l'élection d'un nouveau président dès la plus prochaine réunion du conseil communal, dans le respect des dispositions précédentes.

§ 3. A tout moment, le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du président du conseil ou de son suppléant.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur à celui ou ceux qu'elle vise conformément au § 1er.

Elle est déposée entre les mains du secrétaire communal, qui l'adresse sans délai à chacun des membres du conseil et du collège. Le collège inscrit le débat et le vote sur la motion de méfiance à l'ordre du jour du plus prochain conseil communal suivant son dépôt, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.

Au cours de cette réunion, avant le vote de la motion, le président du conseil ou le suppléant visé par la motion dispose, s'il est présent, de la possibilité de faire valoir en personne ses observations.

L'adoption de la motion à la majorité des membres du conseil emporte démission du président du conseil ou de son suppléant concerné et l'élection de son successeur, avec effet immédiat. ".

Art. 3.Dans l'article 12, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un nouvel alinéa, libellé comme suit :

" Au président du conseil communal ou à celui qui le remplace, à l'exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant, il est alloué un double jeton de présence pour chaque réunion du conseil présidée. ".

Art. 4.A l'article 13, dernier alinéa, de la même loi, dans la dernière phrase, le mot " président " est remplacé par le mot " membre ".

Art. 5.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, les mots " sauf toutefois " sont remplacés par les mots " à l'exception du président du conseil et de son suppléant et sauf ".

Art. 6.Dans la même loi, le titre de la section 4bis, inséré par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant la Nouvelle loi communale et le Code électoral communal bruxellois, est remplacé par le titre suivant :

" De l'acte de présentation du bourgmestre, des échevins, du président du conseil et de son suppléant ".

Art. 7.Dans l'article 18bis de la même loi, inséré par l'ordonnance du 20 juillet 2006 modifiant la Nouvelle loi communale et le Code électoral communal bruxellois, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, entre les mots " règles prévues aux articles " et les mots " 13, alinéa 1er ", sont insérés les mots " 8bis, § 1er, ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le secrétaire communal transmet l'acte de présentation du bourgmestre au Gouvernement. Il transmet les différents actes de présentation d'échevins, du président du conseil ou de son suppléant, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'échevins, du président du conseil ou de son suppléant, selon le cas. Nul ne peut signer plusieurs actes de présentation à une même fonction; seul l'acte de présentation d'un candidat à une fonction d'échevin, de bourgmestre, de président du conseil ou de suppléant au président du conseil déposé le premier en date dans les mains du secrétaire communal est recevable. ".

Art. 8.Dans l'article 22, alinéa 1er, de la même loi, les mots " La démission des fonctions de conseiller et d'échevin " sont remplacés par les mots " La démission des fonctions de conseiller, de président ou de suppléant du président du conseil et d'échevin ".

Art. 9.Dans l'article 26 de la même loi, entre les mots " soit par le conseil, " et les mots " soit par le collège " sont insérés les mots " soit par son président, ".

Art. 10.Dans la même loi, dans la section 8 intitulée " Des incompatibilités ", il est inséré un article 71bis rédigé comme suit :

" Art. 71bis. B Ne peuvent être élus président du conseil communal ni suppléant du président du conseil communal :

le bourgmestre et les échevins, même empêchés;

le président du conseil de l'action sociale. ".

Art. 11.L'article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 86. Le conseil est convoqué par son président ou, s'il est présidé par le bourgmestre, par le collège des bourgmestres et échevins.

Sur la demande d'un tiers des membres en fonction, le président du conseil ou le collège, selon le cas, est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

S'il a été fait usage de la faculté prévue à l'article 8bis, § 1er, le président du conseil dresse l'ordre du jour de la réunion. Il y fait notamment figurer les points communiqués par le collège, ainsi que les questions orales des conseillers et les interpellations visées à l'article 89bis régulièrement introduites. ".

Art. 12.A l'article 87ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'article 22 de l'ordonnance du 5 mars 2009 modifiant la Nouvelle loi communale, les mots " le bourgmestre ou celui qui le remplace, présidant le conseil communal, a prononcé le huis clos " sont remplacés par les mots " le huis clos a été prononcé ".

Art. 13.L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 88. Le président du conseil préside la réunion du conseil.

Celui qui préside ouvre et clôt la séance.

S'il n'y a pas de président du conseil élu en application de l'article 8bis pour la législature en cours, la réunion du conseil est présidée par le bourgmestre ou celui qui le remplace. ".

Art. 14.A l'article 89 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 4, le mot " bourgmestre " est remplacé par les mots " président de la séance ";

à l'alinéa 6, inséré par l'ordonnance du 5 mars 2009 modifiant la Nouvelle loi communale, le mot " bourgmestre " est remplacé par les mots " président de la séance ".

Art. 15.Dans l'article 89bis, § 2, alinéa 1er, inséré par l'ordonnance du 20 juillet 2006 relative au droit d'interpellation des habitants d'une commune, le mot " Collège " est remplacé par les mots " président du conseil ou, à défaut de président du conseil élu en application de l'article 8bis, le Collège ".

Art. 16.A l'article 97 de la même loi, modifié par l'article 15 de la loi du 11 juillet 1994 modifiant la Nouvelle loi communale en vue de renforcer la démocratie communale, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 3, les mots " au bourgmestre ou à celui qui le remplace " sont remplacés par les mots " au président du conseil ou, à défaut de président du conseil élu en application de l'article 8bis, au bourgmestre ou à celui qui le remplace ";

l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant : " Le président du conseil, assisté du secrétaire communal, ou, à défaut de président du conseil élu en application de l'article 8bis, le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil. ".

Art. 17.La présente ordonnance entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.