Texte 2012031636

19 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-8-2012
Numéro
2012031636
Page
51134
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-19/48
Entrée en vigueur / Effet
31-08-2012
Texte modifié
200903135219990312242009031544
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, les points 18° et 19° sont insérés :

" 18° antennes indoor : antennes implantées dans un espace couvert et dont l'objectif est la couverture exclusive de cet espace.

19°distance de protection : distance au-delà de laquelle le champ électromagnétique émis par l'antenne respecte 25 % de la norme en vigueur. "

Art. 2.§ 1er. L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 4. § 1er. Outre les documents visés par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement, la demande de permis d'environnement et la déclaration de classe IC doivent contenir toutes les informations qui permettent à l'Institut d'évaluer si l'installation respecte la norme en vigueur. "

§ 2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, à la suite de " toute demande de permis d'environnement ", les mots suivants sont insérés : " ou de déclaration de classe IC ".

§ 3. Un point 6°, rédigé comme suit, est inséré dans le même article :

" 6° Par dérogation aux points 3° et 4°, pour les antennes indoor, le dossier technique doit être composé :

- de plans identifiant l'arborescence ou la structure du réseau des antennes concernées par la déclaration;

- de plans indiquant la position de chacune des antennes;

- de données de calcul de distances de protection définissant un volume pour chaque antenne. Ce volume ne pourra pas se situer à moins de 1,5 m de hauteur de chaque point de toute surface accessible au public.

- pour les déclarations concernant les antennes classées indoor existantes, le niveau maximum du champ électrique calculé au point le plus défavorable à 1,5 m de hauteur de toute surface accessible au public dans les conditions actuelles d'exploitation ainsi que les données de calcul de ce champ. "

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. § 1er. Lorsque l'Institut déclare le dossier complet, il en envoie une copie à l'administration communale pour avis.

L'administration communale dispose d'un délai de 30 jours pour remettre son avis à dater de l'envoi du dossier. Passé ce délai l'avis est réputé favorable.

§ 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas d'application lorsque le dossier concerne une déclaration de classe IC. "

Art. 4.A l'article 8, § 2, du même arrêté, un 4e tiret est ajouté :

" - Le premier jour du trentième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, pour les antennes indoor. "

Art. 5.Dans l'annexe du même arrêté, au point A. Calcul du champ électrique simulé, les dispositions suivantes sont insérées à la suite du dernier paragraphe :

" - Le champ électrique d'une antenne indoor est calculé suivant la formule du paragraphe précédent. Des distances de protection sont calculées selon les angles phi et theta du diagramme de l'antenne : Dlatérale (pour distance latérale), Dfrontale (pour distance frontale) et Hvertical (pour hauteur verticale) pour lesquels le gain est maximal.

(Formules non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2012, p. 51136)

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Art. 6.Une nouvelle rubrique est insérée dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, rédigée comme suit :

N° RubRubriqueCl.
162AAntennes indoor émettant des rayonnements visés par l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception :1C
- des antennes de puissance PIRE de moins de 800 mW ou 29,031 dBm;- des antennes d'urgence;- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d'ondes rayonnants;- des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ou de toute autre disposition qui le remplacerait.

Art. 7.Dans le titre de l'arrêté du 4 mars 1999, les sigles " IC " sont insérés après le sigle " II ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement

Art. 8.§ 1er. Un article 5/1. rédigé comme suit, est inséré à la suite de l'article 5 de l'arrêté du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement :

" Article 5/1. Une déclaration pour des installations de classe IC, à l'exception des chantiers temporaires d'encapsulation et/ou de retrait d'amiante est introduite en trois exemplaires au moyen du formulaire repris à l'annexe V du présent arrêté. "

§ 2. Le formulaire repris à l'annexe I du présent arrêté constitue la nouvelle annexe V de l'arrêté du 28 mai 2009.

Art. 9.Dans le titre de l'arrêté du 28 mai 2009, les mots ", de déclaration " sont insérés à la suite du mot " certificat ".

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 2012.

Art. 11.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2012.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,

Mme E. HUYTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Formulaire de déclaration installations de classe 1C

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2012, p. 51138-51142)

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