Texte 2012031601

5 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret du 22 mars 2007 de la Commission communautaire française relatif à l'égalité de traitement dans la formation professionnelle

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
10-9-2012
Numéro
2012031601
Page
56366
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-05/28
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2012
Texte modifié
2008031006
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Le présent décret transpose partiellement la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Art. 3.Dans le décret du 22 mars 2007 relatif à l'égalité de traitement dans la formation professionnelle, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1. § 1er. Lorsqu'une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation du présent décret, celui ou celle contre qui la plainte est dirigée ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'encontre de cette personne, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte.

§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par plainte :

Une plainte motivée introduite par la personne concernée auprès de l'un des organismes repris à l'article 10 conformément aux procédures en vigueur;

Une plainte motivée introduite au bénéfice de la personne concernée par un des groupements d'intérêts visés à l'article 14 auprès de l'un des organismes repris à l'article 10 conformément aux procédures en vigueur;

Une action en justice introduite par la personne concernée;

Une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par un des groupements d'intérêts visés à l'article 14.

§ 3. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée vis-à-vis de la personne concernée dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux procédures pénales et aux dispositions légales plus favorables en matière de charge de la preuve.

Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai visé à l'alinéa 1er, est prolongé jusqu'à échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est pasée en force de chose jugée.

A la demande de la partie défenderesse, le juge peut décider d'abréger les délais prévus au présent paragraphe.

§ 4. La protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme témoin, conseil, défendeur ou soutien de la personne concernée.

Le Collège peut étendre cette protection à toute catégorie de personnes qu'il désigne.

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par le Collège :

Ch. DOULKERIDIS,

Président du Collège

E. KIR,

Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle

B. CEREXHE,

Membre du Collège en charge de la Formation professionnelle des Classes moyennes

Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne et promulgue le décret modifiant le décret du 22 mars 2007 de la Commission communautaire française relatif à l'égalité de traitement entre les personnes dans la formation professionnelle.

Ch. DOULKERIDIS,

Président du Collège

Ch. PICQUE,

Membre du Collège

B. CEREXHE,

Membre du Collège

Mme E. HUYTEBROECK,

Membre du Collège

E. KIR,

Membre du Collège

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