Texte 2012031540

21 JUIN 2012. - Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention (citée comme : l'ordonnance antidopage du 21 juin 2012) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2012 et mise à jour au 13-01-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-7-2012
Numéro
2012031540
Page
36784
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-21/13
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2012
Texte modifié
2007031343
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.[1 Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;

ONAD de la Commission communautaire commune : les services de l'Administration de la Commission communautaire commune chargés de la lutte contre le dopage;

Conseil de coordination : le Conseil de coordination visé par l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport;

AMA : l'Agence mondiale antidopage, Fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;

TAS : Tribunal Arbitral du Sport;

Code : le Code mondial antidopage [2 ,]2 adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague et constituant l'appendice 1 de la Convention UNESCO, [2 dans sa version révisée de 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2021]2;

Standards internationaux : les Standards adoptés par l'AMA en appui du Code [2 ...]2. La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres Standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international [2 ...]2 sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions;

Liste des interdictions : la liste identifiant les substances et méthodes interdites, arrêtée par le Collège réuni, conformément à la liste annexée à la Convention de l'UNESCO, telle que mise à jour par l'AMA;

ADAMS : système d'administration et de gestion antidopage, qui est un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, et sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données des sportifs, conçu pour aider l'AMA et les organisations antidopage dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données;

10°Convention UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport signée à Paris le 19 octobre 2005 par la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, y compris tous les amendements adoptés par les Etats parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, rendue applicable pour la Commission communautaire commune par l'ordonnance d'assentiment du 24 février 2008;

11°Organisation antidopage : [2 l'AMA ou]2 signataire du Code responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela comprend, par exemple, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, [2 ...]2 les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage;

12°Organisation nationale antidopage, en abrégé " ONAD " : la ou les entités désignée(s) dans chaque Etat comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons, de la gestion des résultats des contrôles [2 ...]2, au plan national;

13°Association sportive : toute association de personnes physiques ou morales qui, quelle qu'en soit la forme, poursuit au moins l'un des buts suivants :

- promouvoir une ou des activités physiques constituant une pratique sportive;

- contribuer à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de la personne par des programmes permanents et progressifs;

- favoriser la participation de ses membres à des activités physiques libres ou organisées, tant sous forme de compétition que de délassement;

14°Fédération : tout groupement d'associations sportives;

15°Sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit;

16°Sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite;

17°Sportif d'élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale ou au niveau national, comme défini par son ONAD;

18°Sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale;

19°Sportif d'élite de niveau national : tout sportif dont la fédération internationale a signé le Code et est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de [2 GAISF]2, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international mais répond à un ou plusieurs des critères suivants :

a)il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;

b)il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;

c)il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du monde, championnats d'Europe;

d)il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);

20°Sportifs d'élite de catégorie A : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent une discipline olympique individuelle de catégorie A, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance, et les sportifs d'élite repris en catégorie A en application de l'article 26, § 4;

21°[2 Sportifs d'élite de catégorie B : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent un sport d'équipe dans une discipline olympique de catégorie B, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance]2

22°[2 Sportifs d'élite de catégorie C : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive qui n'est pas reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance]2

23°[2 Sportif récréatif : tout sportif amateur qui, au cours des 5 ans qui précèdent une violation des règles antidopage, n'a pas été un sportif d'élite de niveau international ou national, n'a pas représenté un pays lors d'une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou n'a pas été inclus dans un groupe cible enregistré, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à des obligations de localisation par une fédération internationale ou une ONAD]2;

24°Personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, responsable d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant, ou qui le traite ou lui apporte son assistance;

25°Responsable de l'équipe : personne pouvant être chargée, par les sportifs d'élite d'une même équipe, de transmettre leurs données de localisation;

26°Organisateur de manifestation sportive : toute personne, physique ou morale, qui organise isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;

27°Exploitant d'infrastructure sportive : toute personne, physique ou morale, ou association de personnes, de fait ou de droit, qui exploite une infrastructure sportive;

28°Activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux;

29°Compétition : une activité sportive sous la forme d'une course unique, d'un match, d'une partie ou d'une épreuve unique;

30°Manifestation ou manifestation sportive : série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable;

31°Manifestation internationale : manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;

32°Manifestation nationale : manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;

33°Sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;

34°Sport de combat à risque : sport de combat dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement;

35°Sport de combat à risque extrême : sport de combat dont les règles autorisent les coups portés volontairement, notamment quand l'adversaire est au sol, et dont la pratique vise principalement à porter atteinte, même de manière temporaire, à l'intégrité physique ou psychique des participants;

36°Infrastructure sportive : tout espace ou terrain, construit ou non et mis à disposition gratuitement ou non, permettant la pratique, libre ou organisée, d'activités sportives;

37°[2 Contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences, en passant par toutes les étapes et procédures intermédiaires, notamment, les contrôles, les enquêtes, la localisation, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le prélèvement et la manipulation des échantillons, l'analyse du laboratoire, la gestion des résultats, ainsi que les enquêtes et procédures liées aux violations de l'article 10.14. du Code]2;

38°Contrôle : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, [2 le prélèvement]2 des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;

39°Contrôle ciblé : contrôle programmé sur un sportif ou un groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue d'un contrôle à un moment précis, conformément aux critères repris dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;

40°Contrôle inopiné : contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon;

41°[2 En compétition : la période commençant à 23h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons qui y est lié. Sauf disposition contraire, l'AMA peut approuver, pour un sport spécifique, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une définition différente serait nécessaire pour ce sport. Sur approbation de l'AMA, la définition alternative est suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport concerné]2;

42°Hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;

43°Echantillon ou [2 spécimen]2 : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;

44°Substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la liste des interdictions;

45°[2 Substance ou méthode spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'égard des individus :

- toutes les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf mention contraire dans la Liste des interdictions ;

- aucune méthode interdite n'est une méthode spécifiée, à moins qu'elle ne soit identifiée comme telle dans la Liste des interdictions]2;

46°Méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions;

47°Marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou de variables biologiques qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;

48°Métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;

49°Passeport biologique : programme et méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;

50°Administration : fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, à l'exception des actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et des actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive;

51°Possession : possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur une substance ou méthode interdite. Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite [2 ou sur les lieux où la substance/méthode interdite se trouve]2 , la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance ou méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. Il ne pourra y avoir violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d'une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance ou méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat;

52°Tentative : conduite volontaire qui constitue une étape importante d'une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage, à moins que son auteur renonce à la tentative avant d'être surpris par un tiers non impliqué dans la tentative;

53°Trafic : vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers ou possession à cette fin d'une substance ou d'une méthode interdite, physiquement, par moyen électronique ou par un autre moyen, par un sportif, par le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne assujettie à l'autorité d'une organisation antidopage, à l'exception des actions des membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes ou licites ou à d'autres fins justifiables ainsi que des actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive;

54°Usage : utilisation, application, ingestion, injection ou consommation, par tout moyen, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;

55°Résultat d'analyse anormal : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires, [2 établit]2 la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs [2 ...]2 ou la preuve de l'usage d'une méthode interdite;

56°Résultat d'analyse atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;

57°Résultat de passeport anormal : rapport identifié comme un résultat de passeport anormal tel que décrit dans les Standards internationaux;

58°Résultat de passeport atypique : rapport identifié comme un résultat de passeport atypique tel que décrit dans les Standards internationaux;

59°[2 AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques qui permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance ou une méthode interdite, dans les conditions prévues à l'article 4.4 du Code et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques]2

60°Données de localisation : les informations de localisation devant être fournies, conformément à l'article 26, par les sportifs d'élite [2 des catégories A et B]2 ou, le cas échéant, par le responsable de l'équipe des sportifs d'élite;

61°[2 Groupe-cible enregistré : groupe de sportifs identifiés comme étant de haute priorité au niveau international par une fédération internationale et au niveau national par une ONAD et qui sont assujettis à des contrôles ciblés à la fois en et hors compétition, dans le cadre d'un plan de répartition des contrôles de la fédération internationale ou de l'ONAD et qui, de ce fait, sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.5 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Commission communautaire commune, le groupe-cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de la catégorie A]2

62°Groupe cible national de la Commission communautaire commune : groupe de sportifs d'élite de catégorie A, B [2 ...]2, identifiés par l'ONAD de la Commission communautaire commune en raison du lieu de leur domicile sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui sont assujettis à des contrôles ciblés à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôle de la Commission communautaire commune et qui sont obligés de transmettre leurs données de localisation.

["2 63\176 mineur : toute personne physique qui n'a pas atteint l'\226ge de dix-huit ans;"°

["2 64\176 personne prot\233g\233e : tout sportif ou toute autre personne physique qui, au moment de la violation d'une r\232gle antidopage : (i) n'a pas atteint l'\226ge de seize ans ; (ii) n'a pas atteint l'\226ge de dix-huit ans, n'est inclus dans aucun groupe cible enregistr\233 et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale sans restriction de cat\233gorie ; ou ( iii) pour d'autres raisons que l'\226ge, a \233t\233 reconnu comme ne disposant pas de tout ou partie de la capacit\233 juridique, selon le droit national applicable;"°

["2 65\176 Limite de d\233cision : valeur du r\233sultat d'une substance \224 seuil dans un \233chantillon au-del\224 de laquelle un r\233sultat d'analyse anormal doit \234tre rapport\233, telle que d\233finie dans le Standard international pour les laboratoires;"°

["2 66\176 Niveau minimum de rapport : concentration estim\233e d'une substance interdite ou de ses m\233tabolite(s) ou marqueur(s) dans un \233chantillon en dessous de laquelle les laboratoires accr\233dit\233s par l'AMA ne devraient pas rapporter l'\233chantillon en tant que r\233sultat d'analyse anormal;"°

["2 67\176 Substances d'abus : les substances d'abus comprennent les substances interdites sp\233cifiquement identifi\233es comme telles dans la Liste des interdictions en raison des abus auxquels elles donnent souvent lieu dans la soci\233t\233, en dehors de tout contexte sportif;"°

["2 68\176 Activit\233s antidopage : ensemble des activit\233s men\233es par l'ONAD de la Commission communautaire commune ou \224 sa demande, conform\233ment aux dispositions du Code et des standards internationaux et notamment l'\233ducation et l'information antidopage, la planification de la r\233partition des contr\244les antidopage, la gestion du groupe-cible, la gestion des passeports biologiques des sportifs, la r\233alisation des contr\244les, l'organisation de l'analyse des \233chantillons, la recherche de renseignements et la r\233alisation d'enqu\234tes, le traitement des demandes AUT, la gestion des r\233sultats, la supervision et l'ex\233cution du respect des sanctions."°

Toutes les notions autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, dont la définition est nécessaire à l'exécution de la présente ordonnance, sont définies par le Collège réuni conformément aux définitions du Code.]1

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 2, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 2, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 3.Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à :

toutes les personnes physiques, notamment les sportifs, sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale;

toutes les institutions au sens de l'article 135 de la Constitution, notamment les associations sportives et les personnes morales, qui organisent des manifestations ou activités sportives sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale et qui ne peuvent, en raison de leur organisation, être considérées comme relevant exclusivement de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande.

Chapitre 2.- Prévention, suivi médical et promotion de la santé par et dans la pratique du sport

Art. 4.[1 § 1er.]1 Le Collège réuni organise, éventuellement en collaboration avec d'autres autorités publiques, des campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la promotion de la santé par et dans la pratique du sport, en veillant notamment à sensibiliser la population, et plus particulièrement les sportifs et leur entourage, sur le respect, dans ces pratiques, des impératifs de santé qu'il définit.

Outre la coopération visée aux articles 3 et 4 de l'accord de coopération du 24 novembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, le Collège réuni peut, en vue d'assurer un échange régulier d'informations, de documentation, de spécialistes et de services, en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclure des accords de partenariat avec toutes associations sportives qui en font la demande.

["1 \167 2. Les campagnes d'\233ducation, d'information et de pr\233vention vis\233es au paragraphe 1er sont organis\233es sur la base d'un plan \233ducation r\233dig\233 conform\233ment au Standard international pour l'\233ducation. L'ONAD de la Commission communautaire commune est charg\233e de la r\233daction et de la publication \233ventuelle de ce plan."°

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(1ORD 2021-12-24/03, art. 3, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 5.Le Collège réuni peut fixer :

des modalités de prévention sanitaire et de suivi médical des sportifs, dans une optique de prévention des risques liés au sport et aux conditions d'entraînement;

des modalités de promotion d'une pratique sportive adaptée et susceptible d'améliorer la santé, en visant à la responsabilisation du sportif et à l'information du médecin;

un relevé des recommandations générales et des contre-indications médicales, liées à la pratique des disciplines sportives qui le requièrent.

Le Collège réuni peut arrêter les conditions de pratique de sports à risques, ainsi que les modalités de contrôle de leur respect.

Art. 6.Les associations sportives prennent toutes dispositions utiles qui concourent à la pratique du sport dans le respect du bien-être physique et psychique des sportifs.

Le Collège réuni peut imposer aux associations sportives d'une discipline sportive spécifique, aux organisateurs de certaines manifestations sportives ou aux exploitants de certaines infrastructures sportives, l'adoption d'un règlement médical. Dans ce cas, le Collège réuni peut déterminer les conditions minimales en matière d'éducation sanitaire et de médecine préventive que doivent inclure ces règlements médicaux.

Chapitre 3.- Interdiction de la pratique du dopage

Art. 7.La pratique du dopage est interdite.

["1 Sont notamment soumis aux dispositions de la pr\233sente ordonnance et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, tout m\233decin-contr\244leur, tout chaperon, toute association sportive et tout organisateur."°

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(1ORD 2021-12-24/03, art. 4, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 8.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 10, il y a lieu d'entendre par dopage :

la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage au sens du présent alinéa;

l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Il incombe à chaque sportif de faire en sorte qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.

Le succès ou l'échec de l'usage ou de la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant. L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage;

[2 le fait, pour un sportif, de se soustraire au prélèvement d'un échantillon, de refuser ou de ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon, sans justification valable, après notification par une personne dûment autorisée ;]2

[2 toute combinaison, pour un sportif d'élite de catégorie A, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, telle que définie dans le Standard international pour la gestion des résultats ;]2

[2 la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage par un sportif ou une autre personne. La falsification est une conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever de la définition de méthode interdite. La falsification inclut, notamment, le fait d'offrir ou d'accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte, d'empêcher le prélèvement d'un échantillon, d'entraver ou d'empêcher l'analyse d'un échantillon, de falsifier des documents soumis à une organisation antidopage, à un comité d'AUT ou à une instance d'audition, de procurer un faux témoignage de la part d'un témoin, de commettre tout autre acte frauduleux envers l'organisation antidopage ou l'instance d'audition en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences, ainsi que toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage ;]2

la possession :

a)par un sportif, en compétition, d'une substance ou méthode interdite en compétition, ou hors compétition, d'une substance ou méthode interdite hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT valablement accordée ou ne fournisse une autre justification acceptable;

b)par un membre du personnel d'encadrement du sportif, en compétition, de toute substance ou méthode interdite en compétition, ou hors compétition, de toute substance ou méthode interdite hors compétition, en lien avec un sportif, une compétition ou l'entraînement, à moins que la personne concernée ne puisse établir que cette possession est conforme à une AUT valablement accordée au sportif ou ne fournisse une autre justification acceptable;

le trafic ou la tentative de trafic d'une substance ou d'une méthode interdite [2 par un sportif ou une autre personne]2;

[2 l'administration ou la tentative d'administration, par un sportif ou une autre personne, à un sportif (i) en compétition, d'une substance ou méthode interdite en compétition, ou (ii) hors compétition, d'une substance ou méthode interdite hors compétition ;]2

toute assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l'interdiction de participation pendant une suspension disciplinaire, [2 par un sportif ou une autre personne]2;

10°[2 toute association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif, lequel :

a)s'il relève de l'autorité d'une organisation antidopage, purge une période de suspension; ou

b)s'il ne relève pas de l'autorité d'une organisation antidopage, lorsqu'une suspension n'a pas été imposée dans un processus de gestion des résultats conformément au Code, a été condamné ou reconnu coupable, dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne; ou

c)sert de couverture ou d'intermédiaire pour une personne telle que décrite au a) ou b).]2

["2 11\176 l'ensemble des actes commis par un sportif ou une autre personne pour d\233courager les signalements aux autorit\233s ou l'ensemble des actes de repr\233sailles commis \224 l'encontre de tels signalements par un sportif ou une autre personne. Lorsque ces actes ne constituent pas un fait de dopage au sens du point 5 du pr\233sent paragraphe : a) tout acte qui menace ou cherche \224 intimider une autre personne dans le but de la d\233courager de signaler, de bonne foi, des informations relatives \224 une violation pr\233sum\233e des r\232gles antidopage ou un d\233faut pr\233sum\233 de conformit\233 au Code, \224 l'AMA, \224 une organisation antidopage, aux forces de l'ordre, \224 un organe disciplinaire r\233glement\233 ou professionnel, \224 une instance d'audition ou \224 une personne charg\233e de mener une enqu\234te pour l'AMA ou une organisation antidopage ; b) toutes repr\233sailles \224 l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations relatives \224 une violation pr\233sum\233e des r\232gles antidopage ou un d\233faut pr\233sum\233 de conformit\233 au Code, \224 l'AMA, \224 une organisation antidopage, aux forces de l'ordre, \224 un organe disciplinaire r\233glement\233 ou professionnel, \224 une instance d'audition ou \224 une personne charg\233e de mener une enqu\234te pour l'AMA ou une organisation antidopage."°

§ 2. L'association visée au § 1er, 10°, a), est interdite pendant la période de suspension.

L'association visée au § 1er, 10°, b), est interdite pendant une période de six ans à compter de la décision pénale, professionnelle ou disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus longue.

L'association visée au § 1er, 10°, c), est interdite pendant la période durant laquelle la personne, pour compte de laquelle une tierce-personne sert de couverture ou d'intermédiaire, a interdiction de collaborer avec le sportif.

["2 Pour \233tablir une violation du \167 1er, 10\176, l'ONAD de la Commission communautaire commune doit \233tablir que le sportif ou l'autre personne connaissait le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif."°

["2 ..."°

["2 ..."°

["2 Il incombe au sportif ou \224 l'autre personne d'\233tablir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que d\233crite au paragraphe 1er, 10\176, a) et b), ne rev\234t pas un caract\232re professionnel ou sportif et/ou que cette association n'aurait pas pu raisonnablement \234tre \233vit\233e."°

["2 ..."° L'ONAD de la Commission communautaire commune informe l'AMA que ce membre du personnel d'encadrement du sportif répond à l'un des critères repris au § 1er, 10°, a) à c).

Le Collège réuni arrête les modalités des procédures de notification visées dans le présent paragraphe, [2 conformément à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]2.

Toute organisation antidopage qui a connaissance d'un membre du personnel d'encadrement du sportif répondant aux critères décrits au § 1er, 10°, a) à c), soumet ces informations à l'AMA.]1

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 3, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 5, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 8/1.[1 § 1er. La charge de la preuve du dopage incombe à l'organisation antidopage compétente.

Le degré de preuve auquel l'organisation antidopage est astreinte, consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l'autorité disciplinaire, qui appréciera la gravité de l'allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable.

Lorsqu'un sportif ou toute autre personne est présumé avoir commis une violation des règles antidopage et supporte la charge de renverser la présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, [2 sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, b) et c),]2 le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités.

Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux.

§ 2. Sans préjudice des règles définies au § 1er, les règles de preuve suivantes s'appliquent aux procédures disciplinaires :

a)[2 conformément à l'article 3.2.1 du Code, les méthodes d'analyse ou les limites de décision approuvées par l'AMA, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique ou à une revue corrigée par les pairs, sont présumées scientifiquement valables. Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la réunion des conditions à cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique devra, conformément à ce que prescrit l'article 3.2 du Code, au préalable à toute contestation, informer l'AMA de la contestation et de ses motifs. L'organe d'appel initial, l'organe d'appel national ou le TAS, de leur propre initiative, pourra informer l'AMA de cette contestation. Dans les dix jours à compter de la réception de cette notification par l'AMA et du dossier relatif à cette contestation, l'AMA aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément de preuve dans la procédure. Pour les affaires entendues par le TAS, à la demande l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique qualifié afin d'aider la formation arbitrale à évaluer la contestation.]2

b)les laboratoires accrédités par l'AMA et les autres laboratoires approuvés par l'AMA sont présumés avoir effectué l'analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité, conformément au Standard international pour les laboratoires. Le sportif ou une autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu'un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, si le sportif ou l'autre personne parvient à renverser la présomption, il incombe alors à l'organisation antidopage compétente, selon les cas, de démontrer que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal;

c)[2 conformément à l'article 3.2.3 du Code, les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou politique antidopage énoncées dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalideront pas les résultats d'analyse ou les autres preuves d'une violation des règles antidopage et ne constitueront pas une défense contre une violation des règles antidopage. Toutefois, si le sportif ou l'autre personne établit qu'un écart par rapport à l'une des dispositions spécifiques des standards internationaux indiquées ci-dessous pourrait raisonnablement avoir été à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombera à l'organisation antidopage compétente de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal, la violation antidopage ou le manquement aux obligations en matière de localisation :

si un écart au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage, sur la base d'un résultat d'analyse anormal ;

si un écart au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de passeport anormal pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage ;

si un écart au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notifier au sportif l'ouverture de l'échantillon B pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ;

si un écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à la notification du sportif pourrait raisonnablement être à l'origine d'une violation des règles antidopage sur la base d'un manquement aux obligations en matière de localisation.]2

d)les faits établis par une décision d'un tribunal ou d'un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l'objet d'un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l'autre personne n'établisse que la décision violait les principes de justice équitable;

e)la commission disciplinaire peut, dans le cadre d'une audience relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables à l'égard du sportif ou de l'autre personne qui est accusée d'une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du sportif ou de cette autre personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaître [2(en personne ou par visioconférence, selon les instructions de la commission disciplinaires)]2 et de répondre aux questions de la commission disciplinaire mandatée en application de l'article 30 ou de l'organisation antidopage qui allègue la violation d'une règle antidopage.

§ 3. Sans préjudice des dispositions fixées aux paragraphes précédents, [2 un fait de dopage au sens de l'article 8, § 1er, 1°, est établi]2 dans chacun des cas suivants :

la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsqu'il renonce à l'analyse de l'échantillon B et que l'échantillon B n'est pas analysé;

l'analyse de l'échantillon B confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, qui ont été décelés dans l'échantillon A du sportif;

[2 lorsque l'échantillon A ou B du sportif est divisé en deux, et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, qui ont été décelés dans la première partie de l'échantillon divisé ou le fait, pour le sportif, de renoncer à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon divisé.]2

["2 A l'exception des substances pour lesquelles une limite de d\233cision est pr\233cis\233e dans la Liste des interdictions ou un document technique de l'AMA, la pr\233sence de toute quantit\233 rapport\233e d'une substance interdite ou de ses m\233tabolites ou marqueurs dans l'\233chantillon d'un sportif, constitue une violation des r\232gles antidopage."°

["2 A titre d'exception \224 la r\232gle g\233n\233rale de l'article 2.1 du Code, la Liste des interdictions, les standards internationaux ou les documents techniques peuvent toutefois pr\233voir des crit\232res particuliers d'\233valuation ou de rapportage de certaines substances interdites."° ]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-29/06, art. 4, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 6, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 9.Le Collège réuni arrête, dans les trois mois de leur adoption par l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour.

Art. 10.§ 1er. [1 La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, [2 ...]2 l'usage, la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ne sont pas constitutifs de dopage, lorsqu'ils sont compatibles avec les dispositions d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, délivrée [2 en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques]2.]1

§ 2. Le Collège réuni fixe la procédure d'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, [2 conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques]2.

§ 3. Il crée, à cet effet, une commission de médecins indépendants composée de trois membres au minimum, chargée de délivrer ces autorisations.

Le Collège réuni en fixe la composition, le fonctionnement, le mode de rétribution de ses membres ainsi que la procédure de recours. [2 Le sportif peut faire appel de la décision rendue par la Commission visée à l'alinéa 1er auprès du TAS, conformément à l'article 35/1 de la présente ordonnance et à l'article 13 du Code.]2

§ 4.[1 Tous les sportifs sont soumis aux obligations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, [2 conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques]2.

La Commission n'est pas compétente à l'égard des sportifs d'élite de niveau international, lesquels sont, [2 en application du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques]2, tenus d'introduire leur demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ou leur demande de reconnaissance d'une AUT délivrée par une ONAD, auprès de l'association sportive internationale [2 ...]2 dont ils dépendent.]1

Le sportif qui a introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès d'une autre autorité publique ou association sportive, reconnue comme organisation antidopage par l'AMA, ne peut pas introduire une demande auprès de la commission, fondée sur les mêmes motifs.

Les décisions de la commission sont motivées et notifiées dans les 15 jours ouvrables de la réception de la demande d'autorisation.

La commission garantit, conformément à l'article 12, le strict respect de la vie privée des sportifs, lors du traitement des données personnelles de santé qui lui sont confiées.

La commission peut solliciter l'avis d'experts médicaux ou scientifiques qu'elle juge appropriés, suivant les modalités déterminées par le Collège réuni. Toutes les informations transmises à ces experts sont rendues anonymes et leur traitement est réalisé dans la plus stricte confidentialité, sous la responsabilité des membres de la commission.

§ 5. Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une autorité publique ou une association sportive [2 conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques]2 sont reconnues sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 6. [1 Les sportifs amateurs [2 et les sportifs récréatifs]2 peuvent demander et obtenir une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de manière rétroactive et avec effet rétroactif.

Le Collège réuni détermine les modalités de la procédure visée à l'alinéa précédent]1.

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 5, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 7, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 11.Dans le cadre de la lutte contre le dopage, le Collège réuni est chargé :

de coopérer avec d'autres organisations antidopage [1 t notamment de réaliser en leur nom et pour leur compte des contrôles antidopage sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, selon les modalités fixées par lui]1;

d'encourager les contrôles réciproques entre organisations antidopage [1 nationales ou internationales]1;

de promouvoir la recherche antidopage;

de planifier, mettre en place et surveiller les programmes d'information et d'éducation antidopage, notamment l'information des sportifs en ce qui concerne le respect de leur vie privée lors du traitement de leurs données personnelles [1 conformément aux critères déterminés par le Standard international pour l'éducation]1;

d'informer l'AMA des contrôles effectués;

de publier le rapport annuel de ses activités de contrôle du dopage, dont un exemplaire est transmis à l'AMA.

["1 Aux fins de l'application de l'alin\233a 1er, \224 la demande d'autres organisations antidopage ou d'associations sportives, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut mettre \224 leur disposition, au prix de revient, les moyens n\233cessaires pour l'ex\233cution et le traitement des contr\244les antidopage."°

["1 L'ONAD de la Commission communautaire commune est ind\233pendante dans ses d\233cisions et activit\233s op\233rationnelles vis-\224-vis du sport et du pouvoir ex\233cutif."°

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(1ORD 2021-12-24/03, art. 8, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 12.Toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après les informations, sont confidentielles [2 et nécessaires au respect des obligations légales et contractuelles de l'ONAD de la Commission communautaire commune en tant que signataire du Code. Ces informations reposent sur des motifs importants d'intérêt public, comme reconnu par le considérant 112 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Elles sont, en outre, nécessaires à l'exécution de missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie l'ONAD de la Commission communautaire commune.]2.

["2 Sans pr\233judice d'\233ventuelles informations compl\233mentaires pr\233cis\233es par le Coll\232ge r\233uni et n\233cessaires \224 l'ex\233cution des dispositions de la pr\233sente ordonnance, les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er sont les suivantes : a) s'agissant du pouvoir d'enqu\234te de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les informations vis\233es \224 l'article 23/1 et \224 l'annexe 2 ; b) s'agissant des AUT, les informations vis\233es \224 l'article 10 et \224 l'annexe 2 ; c) s'agissant des contr\244les, du passeport biologique de l'athl\232te et de la gestion des r\233sultats, les informations vis\233es aux articles 16 \224 34 et \224 l'annexe 2 ; d) s'agissant de la localisation des sportifs, les informations vis\233es \224 l'article 26 et \224 l'annexe 2 ; e) s'agissant de l'\233ducation et la pr\233vention, les informations vis\233es \224 l'article 4."° ]1.

La Commission communautaire commune est le responsable du traitement des informations. [2 S'agissant de la base de données ADAMS, administrée par l'AMA, celle-ci est responsable du traitement des informations qui s'y rapportent.]2

["2 ..."° ]1

["2 ..."°

Le traitement des données personnelles relatives à la santé des sportifs a lieu sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé.

["2 La dur\233e de conservation des donn\233es recueillies et trait\233es en vertu de la pr\233sente ordonnance et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution est pr\233cis\233e, selon la cat\233gorie de donn\233es, \224 l'annexe 2, conform\233ment au Standard international pour la protection des renseignements personnels. Les informations sont d\233truites d\232s qu'elles ne sont plus utiles aux fins qu'elles poursuivent."°

Le Collège réuni peut collecter et traiter ces informations, une fois rendues anonymes, à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique de lutte contre le dopage.

["1 Le Coll\232ge r\233uni d\233veloppe pour les sportifs, le personnel d'encadrement et les responsables d'\233quipe, des activit\233s d'information et de formation visant \224 leur fournir des informations actuelles et pr\233cises quant aux droits relatifs au traitement et \224 la protection des donn\233es \224 caract\232re personnel."°

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 6, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 9, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 12/1.[1 Les informations récoltées et traitées en vertu de la présente ordonnance ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous :

En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont il relève, les organisations responsables de grandes manifestations, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA.

Le traitement des informations et données pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage a pour finalité, aux fins de l'établissement des faits de dopage visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement d'un passeport biologique du sportif.

En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif visé à l'article 23/2 de l'ordonnance : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont il relève, les organisations responsables de grandes manifestations, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA.

Conformément à l'article 23/2 de l'ordonnance, le traitement des informations et données pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage a pour finalité, aux fins de l'établissement des faits de dopage visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement d'un passeport biologique du sportif. Les informations sont également utilisées pour la réalisation de contrôle ciblé sur les sportifs d'élite concernés.

En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, visé à l'article 23/1 de l'ordonnance, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif faisant l'objet de l'enquête ainsi que le (ou les) membre(s) du personnel d'encadrement de ce sportif, l'organisateur sportif ou l'organisation sportive faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, si nécessaire, les autres organisations antidopage concernées, en ce compris les autres ONAD belges, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), nationale(s) ou internationale(s), les organisations responsables de grandes manifestations, les services de police et de justice, les douanes, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, ainsi que l'AMA.

Les finalités de traitement spécifiques des informations relatives au pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune sont celles visées à l'article 23/1 de l'ordonnance.

En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : les membres de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, l'AMA, les autres organisations antidopage concernées en ce compris les autres ONAD belges, le cas échéant et si nécessaire, la ou les organisation(s) sportive(s) concernée(s), la ou les organisation(s) sportive(s) nationale(s) concernée(s), la ou les fédération(s) internationale(s) concernée(s), les organisations responsables de grandes manifestations, ainsi que l'AMA.

Tout sportif qui introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques donne son autorisation écrite de transmettre toutes les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de sa demande aux membres de toutes les CAUT ayant compétence en vertu du Code, pour examiner le dossier et, s'il y a lieu, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, et à tout le personnel des organisations antidopage prenant part à la gestion, à la révision ou aux procédures d'appel des AUT, et à l'AMA.

Le demandeur donne aussi son consentement par écrit afin de permettre aux membres de la CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et fédérations nationales et le cas échéant, internationales, concernées conformément au Code.

Si l'aide d'experts externes indépendants est requise, tous les détails de la demande leur sont transmis sans identifier le sportif concerné.

Les données sont uniquement traitées à des fins exclusives de lutte contre le dopage.

L'encodage des décisions dans ADAMS a pour finalité, d'une part, de permettre à l'AMA d'éventuellement faire usage de son droit d'examen de toute décision en matière d'AUT, conformément à l'article 4.4.6 du Code et d'autre part, d'assurer le respect, la reconnaissance et la validité des décisions prises par la CAUT, auprès des organisations antidopage susceptibles de contrôler le sportif concerné et/ou de prendre une décision disciplinaire à son égard.

En ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif d'élite contrôlé et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur mandaté pour le contrôle du sportif d'élite concerné, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif d'élite relève, les organisations responsables de grandes manifestations, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA.

Les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à la localisation des sportifs d'élite, sont, conformément à l'article 5.5 du Code, de planifier, de coordonner ou de réaliser des contrôles de dopage, de fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique de l'athlète ou d'autres résultats d'analyses, de contribuer à une enquête relative à une violation potentielle des règles antidopage ou à une procédure alléguant une violation des règles antidopage.

En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises en application de l'article 30 de l'ordonnance : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, les organisations responsables de grandes manifestation, les services de police et de justice, et l'AMA.

Les finalités de traitement spécifiques des informations relatives à la gestion des résultats correspondent aux finalités des articles 20, 21, 30 et 30/1 de l'ordonnance.

Lorsqu'une information est communiquée à l'un des destinataires visés à l'alinéa 1er et que ce destinataire est établi dans un Etats tiers, le responsable de traitement vérifie que l'Etat tiers concerné assure un niveau de protection des données adéquat.

Lors de tout transfert d'information vers un destinataire établi dans un Etat tiers, le responsable de traitement signale à ce destinataire l'interdiction de transfert ultérieur :

a)vers des destinataires situés dans des pays ne bénéficiant pas d'une décision d'adéquation ;

b)pour des finalités incompatibles avec les finalités originales de la collecte.]1

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(1Inséré par ORD 2021-12-24/03, art. 10, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Chapitre 4.- Interdiction de la pratique des sports de combat à risque extrême

Art. 13.Les sports de combat à risque extrême sont interdits.

Art. 14.Sont également interdits :

le fait d'inciter à la pratique des sports de combat à risque extrême;

le fait de faciliter, de quelque manière que ce soit, la pratique des sports de combat à risque extrême, de les organiser ou de participer à leur organisation;

le fait d'entraver l'exécution d'une procédure visant à interdire les sports de combat à risque extrême menée à l'égard d'un tiers, à quelque stade que ce soit, ou de tromper toute autorité chargée de cette procédure;

la tentative d'exécution des comportements visés aux points 1° à 3° ci-dessus.

Art. 15.Le Collège réuni établit une liste des sports de combat à risque extrême.

Le Collège réuni met cette liste à jour régulièrement.

Chapitre 5.- Contrôle du dopage

Art. 16.Sans préjudice des contrôles effectués par l'AMA [2 et les autres organisations antidopage]2, le Collège réuni établit un plan de répartition, mis à jour périodiquement, des contrôles antidopage à réaliser en compétition et hors compétition et réalise ou fait réaliser les procédures de contrôle antidopage [2 conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes]2.

Le Collège réuni désigne des docteurs en médecine ou titulaires de master en médecine chargés de réaliser les contrôles antidopage planifiés, le cas échéant en présence d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire. [2 Les candidats susceptibles d'être en contact avec des sportifs mineurs d'âge doivent produire au Collège réuni un extrait de casier judiciaire modèle 2 ou un document équivalent délivré par le gouvernement d'un autre Etat membre de l'Union européenne.]2

["1 Tous les sportifs, d'\233lite et amateurs, peuvent \234tre soumis \224 des contr\244les en comp\233tition et hors comp\233tition"°

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 7, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 11, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 17.§ 1er. Le Collège réuni fixe la procédure des contrôles antidopage.

Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les médecins contrôleurs peuvent :

prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons du ravitaillement du sportif ou sportif d'élite et de son personnel d'encadrement;

prélever ou faire prélever, en vue de leur analyse dans un laboratoire agréé, des échantillons corporels du sportif ou sportif d'élite, tels que des cheveux, du sang, des urines ou de la salive;

contrôler les véhicules, les vêtements, l'équipement et les bagages du sportif et de son personnel d'encadrement;

recueillir toutes les informations pouvant être liées à une violation des articles 7 et 8.

Pour chaque type de prélèvement effectué, deux échantillons sont prélevés, définis comme échantillons A et B.

Les officiers de police judiciaire et les médecins contrôleurs ont accès, dans le cadre de la réalisation des contrôles antidopage, aux vestiaires, salles d'entraînement, locaux sportifs et terrains de sport ou lieux où sont organisés des entraînements, des compétitions ou des manifestations.

§ 2. Le Collège réuni fixe le mode et les conditions de la prise d'échantillons, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, les conditions de désignation et de rétribution des médecins contrôleurs et de toute autre personne qui peut assister les médecins contrôleurs.

§ 3. A chaque contrôle, un procès-verbal est dressé par le médecin contrôleur et transmis [1 à l'ONAD de la Commission communautaire commune]1 dans les trois jours du contrôle. Le fait de ne pas se présenter au contrôle, de s'y opposer, d'entraver son exécution ou de tromper les contrôleurs et, de manière générale, toute autorité chargée de la procédure antidopage est acté au procès-verbal.

Le procès-verbal comprend notamment :

le nom du sportif ou du membre du personnel d'encadrement du sportif concerné [2 ou si le sportif est une personne protégée, le nom de la personne qui l'accompagne]2;

si le sportif est mineur, le nom du représentant légal qui l'accompagne ou celui de la personne sous l'autorité duquel il est placé;

sa nationalité;

son sport et, s'il y a lieu, sa discipline;

le niveau de compétition du sportif;

l'association sportive dont le sportif relève;

le fait que le contrôle a été réalisé en compétition ou hors compétition;

la date à laquelle a été réalisé le contrôle et, s'il y a lieu, le prélèvement;

le lieu où a été réalisé le contrôle et, s'il y a lieu, le prélèvement;

10°la description des objets éventuellement saisis;

11°une description de la procédure à suivre.

§ 4. Une copie en est transmise au sportif concerné, dans les dix jours du contrôle. Une copie en est également transmise dans le même délai à l'association sportive à laquelle le sportif est affilié.

["2 \167 4/1. Afin de faciliter la planification coordonn\233e de la r\233partition des contr\244les, d'\233viter les duplications inutiles des contr\244les de la part des organisations antidopage et de s'assurer que les profils du passeport biologique de l'athl\232te sont mis \224 jour, le proc\232s-verbal est encod\233 dans la base de donn\233es ADAMS dans les d\233lais fix\233s par le Standard international pour les contr\244les et les enqu\234tes."°

§ 5. Si le sportif ou sportif d'élite qui fait l'objet d'un contrôle est mineur [2 ou une personne protégée]2 , celui-ci est accompagné par un de ses représentants légaux ou par toute autre personne habilitée pour ce faire.

§ 6. La retraite du sportif ou du membre du personnel d'encadrement est sans incidence sur la poursuite de la procédure de contrôle du dopage.

["2 Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite au cours du processus de gestion des r\233sultats, l'organisation antidopage assurant ce processus conserve la comp\233tence de le mener \224 son terme. Si un sportif ou une autre personne prend sa retraite avant que le processus de gestion des r\233sultats n'ait \233t\233 amorc\233, l'organisation antidopage qui aurait eu comp\233tence sur le sportif ou l'autre personne en mati\232re de gestion des r\233sultats au moment o\249 le sportif ou l'autre personne a commis une violation des r\232gles antidopage reste comp\233tente pour assumer la gestion des r\233sultats."°

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 8, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 12, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice du § 2, les échantillons obtenus conformément à [2 ...]2 la présente ordonnance sont analysés par un laboratoire agréé, avec pour finalité exclusive de rechercher la présence de substances ou d'éléments témoignant de l'usage de substances, moyens ou méthodes interdits visés à l'article 9 de la présente ordonnance.

A cet effet, le laboratoire agréé examine l'échantillon, conformément aux critères déterminés par [1 les Standards internationaux]1.

["2 Conform\233ment \224 l'article 8/1, \167 1er, les faits li\233s aux violations des r\232gles antidopage peuvent \234tre \233tablis par tout moyen fiable. Cela inclut, notamment, les analyses de laboratoire ou d'autres analyses forensiques fiables r\233alis\233es en dehors de laboratoires agr\233\233s."°

§ 2. A la demande expresse [1 de l'ONAD de la Commission communautaire commune]1 ou de l'AMA, le laboratoire agréé peut également rechercher dans des échantillons corporels rendus totalement anonymes [2 , dans les données d'analyse y afférentes, ainsi que dans les informations sur le contrôle du dopage,]2 la présence de substances ou d'éléments témoignant de l'usage de moyens ou méthodes autres que ceux figurant dans la liste visée à l'article 9, dans le but :

de collaborer au programme de surveillance mis en place par l'AMA;

de participer à un programme de lutte contre le dopage mis en place par la Commission communautaire commune;

d'assister une organisation antidopage reconnue dans l'établissement du profil des paramètres biologiques pertinents du sportif d'élite, à des fins de lutte contre le dopage.

§ 3. [1 Le Collège réuni détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé par la Commission communautaire commune ou se voir retirer son agrément. Pour être agréé, le laboratoire doit notamment être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA.]1.

["2 \167 4. Les \233chantillons pr\233lev\233s par une autre organisation antidopage, au nom et pour le compte de l'ONAD de la Commission communautaire commune, conform\233ment \224 l'article 11, alin\233a 1er, 2\176, de la pr\233sente ordonnance, sont analys\233s par un laboratoire accr\233dit\233 ou autrement approuv\233 par l'AMA avec lequel travaille habituellement cette autre organisation antidopage."°

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 9, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 13, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 19.§ 1er. Une fois l'échantillon analysé, le résultat est transmis [1 à l'ONAD de la Commission communautaire commune]1, accompagné d'un rapport d'analyse complété par le laboratoire, lequel décrit notamment le processus mis en place pour l'analyse.

§ 2. Le Collège réuni fixe le modèle du rapport d'analyse des échantillons établis par le laboratoire et précise la procédure de transmission des résultats.

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 10, 002; En vigueur : 22-08-2015)

Art. 20.[1 L'ONAD de la Commission communautaire commune]1 notifie le résultat et le dossier de l'analyse au sportif, à l'AMA et à l'association sportive dont il dépend aux fins de l'application de l'article 30.

Le Collège réuni fixe le contenu et les modalités de cette notification [2 , y compris les principes applicables aux suspensions provisoires]2.

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 11, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 14, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 21.En cas de résultat d'analyse anormal, la notification visée à l'article 20 précise également le droit du sportif de demander une analyse de l'échantillon B par un laboratoire agréé, à laquelle le sportif ou son représentant peuvent assister, le cas échéant avec un expert.

Le Collège réuni fixe la procédure et les conditions selon lesquelles se déroule cette contre-expertise. Les frais de cette contre-expertise sont à charge du sportif si le résultat de l'analyse de l'échantillon A est confirmé.

Art. 22.Les associations sportives assurent le Collège réuni de leur pleine collaboration aux contrôles antidopage.

Art. 23.Le Collège réuni peut conclure avec les Communautés ou d'autres autorités publiques des accords bilatéraux ou multilatéraux, en vue d'autoriser l'exécution de contrôles antidopage par leurs agents et médecins agréés, ou en vue de traiter des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance, d'un moyen ou d'une méthode prohibée.

Les résultats des contrôles menés conformément au Code par un de ses signataires sont automatiquement reconnus par la Commission communautaire commune, sans autres formalités. Ils lient les personnes et institutions soumises à la présente ordonnance.

Art. 23/1.[1 Aux fins de rechercher, de collecter des renseignements et, le cas échéant, de réunir des preuves permettant d'établir des faits de dopage, au sens de l'article 8, l'ONAD de la Commission communautaire commune dispose d'un pouvoir d'enquête conforme au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Dans ce cadre, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut :

a)obtenir, évaluer et traiter des informations indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage visées à l'article 8, dont la Commission communautaire commune a légalement pris connaissance, afin d'alimenter la mise en place d'un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, de planifier des contrôles ciblés ou de servir de base à une enquête portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, telles que visées à l'article 8;

b)enquêter sur les résultats atypiques et les résultats de passeport anormaux, afin de rassembler des renseignements ou des preuves, y compris, notamment, des preuves analytiques, en vue de déterminer si une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, visée(s) à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, a (ont) été commise(s);

c)enquêter sur toute autre information ou donnée analytique ou non analytique indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage visées à l'article 8, § 1er, 3° à 10°, afin d'exclure l'existence d'une telle violation ou de réunir des preuves permettant l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage;

d)mener une enquête automatique sur le personnel d'encadrement du sportif en cas de violation des règles antidopage par un mineur [2 ou par une personne protégée]2 et mener une enquête automatique sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté son soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage.

Lorsque les informations visées à l'alinéa 1er, a), sont traitées pour établir un plan de répartition des contrôles, elles sont rendues anonymes.

Aux fins de l'application des alinéas précédents, le Collège réuni peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres organisations antidopage, notamment en vue de désigner un responsable commun chargé de ces tâches.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-29/06, art. 12, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 15, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 23/2.[1 § 1er. L'ONAD de la Commission communautaire commune peut établir, dans le respect des dispositions de [2 la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]2, un passeport biologique des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive, pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le passeport biologique.

["2 ..."°

Un contrôle antidopage peut avoir pour objet, aux fins de l'établissement des faits de dopage visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement d'un passeport biologique du sportif.

Le passeport biologique peut être utilisé pour faire effectuer des contrôles ciblés sur les sportifs d'élite concernés.

§ 2. Le Collège réuni détermine, en conformité avec le Code et les dispositions des Standards internationaux, les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

Le Collège réuni fixe également la durée de conservation des données recueillies dans le cadre du passeport biologique, conformément aux dispositions de [2 la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]2.

Sans préjudice de l'alinéa qui précède, le Collège réuni peut désigner une unité de gestion du passeport du sportif d'élite, chargée d'assister l'ONAD de la Commission communautaire commune, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

Le traitement des données confié à l'unité de gestion désignée par le Collège réuni est réalisé sous le contrôle d'un professionnel des soins de santé.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-29/06, art. 13, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 16, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Chapitre 6.- Contrôle de la pratique des sports de combat à risque

Art. 24.Dans le respect des impératifs de santé, le Collège réuni arrête les conditions générales que doivent respecter les organisateurs de manifestations sportives pour pouvoir organiser des entraînements, des compétitions et des exhibitions relatifs à un sport de combat à risque.

Ces conditions générales imposent aux organisateurs de manifestations sportives d'adopter un règlement médical, de prendre des mesures pour garantir la santé des participants, en ce compris celles portant sur les conditions matérielles d'organisation et sur les conditions d'encadrement médical et sanitaire, et de souscrire une assurance de responsabilité civile ayant pour objet la réparation des dommages subis par les pratiquants.

Le Collège réuni précise, en outre, le cas échéant en fonction de la discipline concernée, l'âge minimum en deçà duquel les entraînements, les compétitions et les exhibitions de sports de combat à risque sont interdits.

Le Collège réuni peut prévoir que les organisateurs d'entraînements, de compétitions et d'exhibitions de sports de combat à risque relevant de fédérations reconnues sont présumés, de manière réfragable, respecter les conditions fixées par lui.

Le Collège réuni prend les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect des conditions qu'il arrête. Les agents qu'il désigne peuvent pénétrer dans les locaux où ont lieu des entraînements, des compétitions et des exhibitions de sports de combat à risque aux fins de vérifier le respect de ces conditions.

Chapitre 7.- Localisation des sportifs

Art. 25.[1 Chaque organisateur communique à l'ONAD de la Commission communautaire commune, à l'avance, sur une base annuelle et selon les modalités fixées par le Collège réuni, les manifestations ou compétitions sportives qu'il a programmées et auxquelles participent des sportifs d'élite aux fins de permettre la planification de contrôles antidopage.]1

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(1ORD 2021-12-24/03, art. 17, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 26.§ 1er. Sous la forme et les modalités fixées par le Collège réuni, les sportifs d'élite des catégories [2 A et B]2 qui font partie du groupe cible de la Commission communautaire commune fournissent, par voie de publication dans la base de données ADAMS, des données précises et actualisées sur leur localisation.

La liste des disciplines sportives servant de base pour la détermination des catégories de sportifs d'élite est reprise en annexe de la présente ordonnance.

Sur avis motivé du Conseil de coordination, le Collège réuni peut modifier la liste susvisée.

["1[2 Les crit\232res servant de base pour la d\233termination des listes A et B des disciplines sportives, reprises en annexe de la pr\233sente ordonnance, sont les suivants : - A : il s'agit d'une discipline individuelle sensible au dopage hors comp\233tition ; - B : il s'agit d'une discipline d'\233quipe sensible au dopage hors comp\233tition."° ]1

§ 2. [1 Les sportifs d'élite de catégorie A constituent le groupe cible enregistré de la Commission communautaire commune. Ils sont soumis à l'obligation de transmettre les données de localisation visées à l'[2 article 5.5 du Code]2 et dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, à savoir :

leurs nom et prénoms;

leur genre;

l'adresse de leur domicile et, si elle est différente, de la résidence habituelle;

leurs numéros de téléphone, [2 ...]2 et adresse électronique;

s'il échet, le numéro du passeport biologique de sportif;

leurs discipline, classe et équipe sportives;

leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;

l'adresse complète de leurs lieux de résidence, d'entraînement, de compétition et manifestation sportives pendant le trimestre à venir;

une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu indiqué pour un contrôle inopiné.

Lorsque le sportif d'élite [2 de catégorie]2 A ne respecte pas ses obligations en matière de localisation, un contrôle manqué ou un manquement à l'obligation de transmission d'informations lui est imputé, conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Le Collège réuni publie, dans la base de données ADAMS, la liste des sportifs inclus dans le groupe cible enregistré de la Commission communautaire commune.]1

§ 3. Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie B [2 ...]2 sont :

leurs nom et prénoms;

leur genre;

leurs numéros de téléphone, [2 ...]2 et adresse électronique;

s'il échet, leur numéro de passeport de sportif de l'AMA;

leurs discipline, classe et équipe sportives;

leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation;

leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements sportifs pendant le trimestre à venir;

l'adresse complète de leur lieu de résidence habituelle pour les jours où ils n'ont ni compétition, ni entraînement sportif pendant le trimestre à venir.

["1 Les sportifs d'\233lite [2 des cat\233gories A et B peuvent d\233signer un tiers tel qu'un responsable d'\233quipe"° pour transmettre, en leur nom, leurs données de localisation [2 ...]2.

Nonobstant l'application du cas visé à l'alinéa précédent, l'exactitude et la mise à jour des informations transmises relève, in fine, de la responsabilité du sportif.]1

§ 4. [1 Les sportifs d'élite de catégorie B qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Collège réuni, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement constaté pendant ce délai, celui-ci est prolongé de 18 mois, à dater du dernier constat de manquement.

["2 ..."°

Les sportifs d'élite [2 de catégorie B ou C]2 qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, et suivant les modalités fixées par le Collège réuni, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A.]1

["2 Tout sportif inscrit sur une liste de pr\233s\233lection \224 des Jeux olympiques, paralympiques, Championnats d'Europe ou du Monde, peut \234tre tenu de fournir des donn\233es de localisation conform\233ment \224 la cat\233gorie A et ce, pour une dur\233e maximale de 12 mois, d\233butant, au plus t\244t, 9 mois avant la comp\233tition concern\233e et se terminant, au plus tard, 3 mois apr\232s celle-ci. Tout sportif, \224 l'encontre duquel existe de s\233rieux indices de dopage, dans le cadre d'une enqu\234te antidopage men\233e, le cas \233ch\233ant, en coop\233ration avec une (ou plusieurs) autre(s) organisation(s) antidopage et/ou les services de police et/ou de justice, peut \234tre tenu de fournir des donn\233es de localisation, conform\233ment \224 la cat\233gorie A et ce, pour une dur\233e maximale de 12 mois."°

§ 5. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage à l'endroit de localisation communiqué.

§ 6. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif d'élite en a été averti par notification et jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant les modalités arrêtées par le Collège réuni.

Si le sportif d'élite conteste sa soumission aux obligations prévues au présent article, il peut former un recours suspensif. Le Collège réuni fixe les modalités de la procédure de recours.

§ 7. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de suspension du sportif d'élite, et leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de nouvelles compétitions ou manifestations sportives, après sa suspension.

§ 8. Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant les modalités définies par le Collège réuni, à la connaissance des fonctionnaires en charge de la surveillance du dopage au sein de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone :

1)toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la Commission communautaire commune avant que ces informations ne soient notifiées au sportif;

2)tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Commission communautaire commune à un contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui.

["1 \167 9. [2 Les sportifs d'\233lite des cat\233gories A et B, qui ont pris leur retraite sportive mais qui envisagent de reprendre la comp\233tition au niveau national et/ou international, ne pourront prendre part \224 aucune comp\233tition de niveau national ou international sans en avoir pr\233alablement averti par \233crit l'ONAD de la Commission communautaire commune et leur f\233d\233ration internationale, dans un d\233lai de six mois pr\233c\233dant le retour envisag\233 L'AMA, en consultation avec l'ONAD de la Commission communautaire commune et la f\233d\233ration internationale concern\233e, peut accorder une d\233rogation \224 la r\232gle du pr\233avis \233crit de six mois vis\233e \224 l'alin\233a qui pr\233c\232de, lorsque l'application stricte de cette r\232gle serait in\233quitable pour le sportif d'\233lite concern\233. Toute d\233cision prise en application de l'alin\233a qui pr\233c\232de peut faire l'objet d'un recours. Le Coll\232ge r\233uni fixe les modalit\233s de la proc\233dure de recours. Tout r\233sultat sportif obtenu en violation de l'alin\233a 1er sera annul\233, \224 moins que le sportif ne soit en mesure d'\233tablir qu'il n'aurait pas raisonnablement pu savoir qu'il s'agissait d'une comp\233tition de niveau national ou international. Si les sportifs d'\233lite vis\233s \224 l'alin\233a 1er ont pris leur retraite pendant une p\233riode de suspension cons\233cutive \224 une d\233cision disciplinaire pass\233e en force de chose jug\233e \233tablissant la violation de r\232gle(s) antidopage, ils doivent en informer, par \233crit, l'organisation antidopage qui a impos\233 la p\233riode de suspension. Ils ne pourront prendre part \224 une comp\233tition au niveau national ou international sans avoir pr\233alablement averti par \233crit l'ONAD de la Commission communautaire commune et leur f\233d\233ration internationale, dans un d\233lai de six mois ou dans un d\233lai \233quivalent \224 la p\233riode de suspension restant \224 purger \224 la date de leur retraite, si cette p\233riode \233tait sup\233rieure \224 six mois. A dater de son avertissement par \233crit, l'ONAD de la Commission communautaire commune peut soumettre les sportifs d'\233lite vis\233s \224 l'alin\233a 1er aux contr\244les hors comp\233tition et leur demander de transmettre leurs donn\233es de localisation, conform\233ment \224 la cat\233gorie \224 laquelle ils appartenaient au moment de la prise de leur retraite sportive."°

["1 \167 10. Sans pr\233judice de dispositions sp\233cifiques convenues \224 ce sujet par la Commission communautaire commune avec la Communaut\233 flamande, la Communaut\233 fran\231aise et la Communaut\233 germanophone, si un sportif d'\233lite est repris \224 la fois dans le groupe cible de la Commission communautaire commune et dans celui d'une autre organisation antidopage ou d'une f\233d\233ration internationale, la Commission communautaire commune s'accorde avec l'autre organisation antidopage pour que l'une d'entre elles seulement assure la gestion des donn\233es de localisation du sportif d'\233lite concern\233 et pour que l'autre puisse avoir acc\232s \224 ces donn\233es. A d\233faut d'accord, l'[2 article 5.5 du Code"° et le Standard international pour les contrôles et les enquêtes sont applicables pour déterminer quelle organisation antidopage assure cette gestion.

Si un sportif d'élite [2 de catégorie B ou C]2 est repris dans le groupe cible d'une autre ONAD ou d'une fédération internationale pour laquelle il doit fournir plus de données de localisation que ce qui est prévu à l'article 26, ce sportif doit uniquement communiquer les données de localisation requises par l'autre ONAD ou par la fédération internationale concernée.

Conformément à l'article 12, les traitements et communications de données personnelles effectués en application de l'alinéa précédent doivent être conformes aux dispositions de [2 la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]2.

Sans préjudice de dispositions spécifiques convenues à ce sujet entre les ONAD belges, si l'ONAD de la Commission communautaire commune souhaite réaliser des contrôles sur un ou plusieurs sportifs lors d'une manifestation sportive pour laquelle elle n'est en principe pas responsable, elle en demandera au préalable l'autorisation à l'organisation sous l'égide de laquelle cette manifestation est organisée, conformément aux modalités arrêtées par le Collège réuni dans le respect de l'article 5.3.2 du Code [2 et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes]2.]1

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 15, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 18, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Chapitre 8.- Prescription, poursuites et sanctions

Section 1ère.- Sports de combat à risque

Art. 27.Toute infraction à l'article 24 est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef de l'infraction visée à l'article 24, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés.

Art. 28.Toute infraction aux articles 13 et 14 est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à deux mille euros ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef d'une des infractions susvisées, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés.

Section 2.- Dopage

Art. 29.Toute violation des articles 7 et 8 de la présente ordonnance est prescrite [1 dix]1 ans après la date de cette violation.

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(1ORD 2021-12-24/03, art. 19, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 30.Les associations sportives organisent les procédures disciplinaires concernant les violations des règles antidopage et infligent les sanctions disciplinaires conformément à la présente ordonnance, à ses arrêtés d'exécution et à l'intégralité des dispositions du Code relatives à la procédure disciplinaire [2 et en particulier aux articles 7, 8, 9, 10 et 11, au Standard international pour la gestion des résultats]2 ainsi qu'aux règlements antidopage des fédérations sportives internationales correspondantes.

["2 Les associations sportives s'assurent que l'instance d'audition est \233quitable, ind\233pendante et impartiale et que les d\233cisions motiv\233es sont rendues dans un d\233lai raisonnable, conform\233ment \224 l'article 8 du Code."°

["1 Les associations sportives adoptent un r\232glement de proc\233dure disciplinaire antidopage et l'appliquent, conform\233ment \224 l'int\233gralit\233 des dispositions du Code."° Le règlement de procédure disciplinaire des associations sportives garantit le respect des droits de la défense et les principes d'impartialité et d'indépendance des juges disciplinaires. Ce règlement prévoit que toute sentence disciplinaire est au moins susceptible d'appel [2 dans les formes et conditions fixées par l'article 35/1 de la présente ordonnance, conformément à l'article 13 du Code]2.

Dans le respect des dispositions arrêtées par le Collège réuni, les associations sportives communiquent, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, aux fonctionnaires des autorités publiques en charge de la surveillance du dopage et aux responsables des autres associations sportives, en charge de l'exécution des sanctions.

Les associations sportives peuvent organiser conjointement les procédures disciplinaires visées aux alinéas précédents.

["2 L'ONAD de la Commission communautaire commune reste l'autorit\233 responsable pour la gestion des r\233sultats et peut, \224 tout moment, demander aux associations sportives, copie de leur r\232glement de proc\233dure disciplinaire antidopage et formuler des corrections si n\233cessaire."°

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 16, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 20, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 30/1.[1 § 1er. Le Collège réuni est chargé de créer une instance d'audition disciplinaire équitable, indépendante et impartiale pour le suivi des violations antidopage par des sportifs ou d'autres personnes qui ne relèveraient pas de la compétence des associations sportives visées à l'article 30 ou si les associations sportives manquent à l'obligation visée à l'article 30 de la présente ordonnance.

Cette instance applique les procédures et sanctions conformément à la présente ordonnance, à ses arrêtés d'exécution, au Code, en particulier les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 13, et au Standard international pour la gestion des résultats.

Les décisions rendues par cette instance sont susceptibles d'appel, conformément à l'article 35/1.

§ 2. Le Collège réuni fixe la procédure et les conditions d'examen et de notification en cas de violation potentielle des autres règles antidopage conformément au Standard international pour la gestion des résultats, y compris les principes applicables aux suspensions provisoires.]1

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(1Inséré par ORD 2021-12-24/03, art. 21, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 31.[1 Aucun sportif ni aucune autre personne [2 faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire]2 ne pourra, durant sa période de suspension, participer à quelque titre que ce soit à :

une compétition ou activité autorisée par un signataire du Code, un membre d'un signataire du Code, un club ou une autre organisation membre d'un signataire du Code, sauf lorsqu'il s'agit de programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés;

à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales, ou nationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Collège réuni ou un autre organisme qui en dépend [2 ou un autre organisme gouvernemental]2.

Le sportif ou l'autre personne à qui s'applique la suspension, conformément à l'alinéa qui précède, demeure assujetti à des contrôles [2 et à toute demande d'informations sur la localisation émise par une organisation antidopage]2.]1

Il est interdit à tout organisateur de manifestation sportive d'admettre la participation d'un sportif [2 ou d'une autre personne]2 suspendu(e) par l'autorité compétente pour fait de dopage, et ce pendant toute la durée de cette suspension.

["2 Le sportif ou l'autre personne qui se voit imposer une suspension de plus de quatre ans pourra, apr\232s quatre ans de suspension, participer en tant que sportif \224 des manifestations sportives locales ne relevant pas de la comp\233tence d'un signataire du Code ou d'un membre d'un signataire du Code, pour autant que la manifestation sportive locale ne se d\233roule pas \224 un niveau o\249 le sportif ou l'autre personne est susceptible de se qualifier directement ou indirectement en vue d'un championnat national ou d'une manifestation internationale (ou d'accumuler des points en vue de sa qualification), et n'implique pas que le sportif ou l'autre personne y travaille avec des personnes prot\233g\233es \224 quelque titre que ce soit."°

["2 Dans les vingt jours qui suivent une d\233cision d\233finitive, l'ONAD de la Commission communautaire commune diffuse par le biais de canaux de communication s\233curis\233s, les d\233cisions adopt\233es et l'identit\233 des personnes sanctionn\233es, aux autres ONAD belges, \224 l'AMA, aux organisations sportives nationales et internationales, \224 l'ONAD du pays o\249 r\233side la personne et/ou \224 l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire d'une licence, ainsi qu'au Comit\233 international olympique et au Comit\233 international paralympique lorsque les d\233cisions peuvent affecter la possibilit\233 de participation aux Jeux olympiques ou paralympiques. L'ONAD de la Commission communautaire commune rapporte cette notification dans ADAMS. Conform\233ment aux articles 14.3.2 et 14.3.5 du Code, s'agissant des sportifs d'\233lite et des autres personnes ayant commis une violation des r\232gles antidopage, \224 l'exception des sportifs amateurs, mineurs, des personnes prot\233g\233es et des sportifs r\233cr\233atifs, sans pr\233judice de l'alin\233a qui pr\233c\232de, l'ONAD de la Commission communautaire commune diffuse sur son site internet, pendant un mois ou pendant la dur\233e de la p\233riode de suspension, selon celle de ces deux p\233riodes qui est la plus longue, le nom du sportif ou de l'autre personne suspendu(e) pour dopage, le sport qui le/la concerne, la r\232gle antidopage viol\233e, la substance ou la m\233thode interdite \233ventuellement concern\233e, ainsi que les cons\233quences impos\233es. Conform\233ment \224 l'article 14.3.4 du Code, dans tous les cas o\249 la d\233cision conclut que le sportif ou l'autre personne n'a pas commis de violation des r\232gles antidopage, la d\233cision ne peut \234tre publi\233e qu'avec le consentement expr\232s du sportif ou de l'autre personne, le cas \233ch\233ant en anonymisant la d\233cision. Si le sportif ou l'autre personne marque son accord pour la publication de la d\233cision le concernant, dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a qui pr\233c\232de, elle est ensuite publi\233e sur le site internet de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le cas \233ch\233ant dans les conditions sp\233cifiques demand\233es par le sportif ou une \233ventuelle autre personne concern\233e."°

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 17, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 22, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 32.[1 § 1er.]1 Une violation des règles antidopage dans un sport individuel, en relation avec un contrôle en compétition, entraîne automatiquement l'annulation des résultats obtenus lors de cette compétition [1 et à toutes les conséquences qui en découlent, y compris le retrait des médailles, points et prix]1.

["1 \167 2. Conform\233ment \224 l'article 10.1 du Code, une violation des r\232gles antidopage commise lors d'une manifestation ou dans le cadre de celle-ci peut, sur d\233cision de l'organisation responsable de la manifestation, entra\238ner l'annulation de tous les r\233sultats individuels obtenus par le sportif, dans le cadre de cette manifestation, avec toutes les cons\233quences qui en d\233coulent, y compris le retrait des m\233dailles, points et prix, sauf dans les cas pr\233vus \224 cet alin\233a conform\233ment \224 l'article 10.1.1 du Code. Les facteurs \224 prendre en consid\233ration pour annuler d'autres r\233sultats au cours d'une manifestation peuvent inclure, notamment, la gravit\233 de la violation des r\232gles antidopage commise par le sportif et la question de savoir si le sportif a subi des contr\244les n\233gatifs lors des autres comp\233titions. Lorsque le sportif d\233montre qu'il n'a commis aucune faute ou n\233gligence en relation avec la violation, ses r\233sultats individuels dans d'autres comp\233titions ne seront pas annul\233s, \224 moins que les r\233sultats obtenus dans d'autres comp\233titions que celle au cours de laquelle la violation des r\232gles antidopage est survenue n'aient \233t\233 vraisemblablement influenc\233s par cette violation."°

["1 \167 3. Une violation des r\232gles antidopage peut \233galement entrainer les sanctions suivantes : 1\176 une suspension en cas de pr\233sence, d'usage ou de tentative d'usage ou de possession d'une substance interdite ou d'une m\233thode interdite, dans les conditions vis\233es \224 l'article 10.2 du Code ; 2\176 une suspension pour d'autres violations des r\232gles antidopage, dans les conditions vis\233es \224 l'article 10.3 du Code ; 3\176 une annulation de r\233sultats obtenus dans des comp\233titions post\233rieures, dans les conditions vis\233es \224 l'article 10.10 du Code. Ces sanctions peuvent faire l'objet de circonstances aggravantes dans les conditions vis\233es aux articles 10.4 et 10.9 du Code. Elles peuvent \233galement faire l'objet de circonstances att\233nuantes en cas d'absence de faute ou de n\233gligence (article 10.5. du Code), d'absence de faute ou de n\233gligence significative (article 10.6 du Code), de motifs autres que la faute (article 10.7. du Code), d'aveu rapide et d'acceptation de la sanction (article 10.8.1 du Code), d'un accord de r\232glement de l'affaire (article 10.8.2 du Code). Le d\233but de la p\233riode de suspension est fix\233 conform\233ment \224 l'article 10.13 du Code. Le Coll\232ge r\233uni peut pr\233voir un remboursement proportionn\233 des frais ou des sanctions financi\232res en relation avec une violation des r\232gles antidopage, dans les conditions vis\233es \224 l'article 10.12 du Code, et la distribution des gains retir\233s selon les conditions vis\233es \224 l'article 10.11 du Code. Il fixe, en outre, le statut de la personne faisant l'objet d'une suspension ou d'une suspension provisoire, conform\233ment \224 l'article 10.14 du Code"°

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(1ORD 2021-12-24/03, art. 23, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 33.§ 1er. Pour les sports d'équipe, les résultats obtenus par l'équipe ne sont pas affectés par un résultat positif d'un seul de ses membres.

["2 Si plus de deux membres de la m\234me \233quipe ont commis une violation des r\232gles antidopage pendant la dur\233e de la manifestation, les m\233canismes pr\233vus \224 l'article 32 s'appliquent alors, mutatis mutandis, \224 l'\233quipe, en plus des cons\233quences impos\233es aux sportifs individuels ayant commis une violation des r\232gles antidopage, sans pr\233judice de la possibilit\233, pour l'association sportive responsable de la manifestation au cours de laquelle une \233quipe a commis une violation des r\232gles antidopage, ou pour une f\233d\233ration internationale en ce qui concerne les sports d'\233quipe relevant de sa comp\233tence, de pr\233voir des cons\233quences plus strictes."°

§ 2. [2 L'ONAD de la Commission communautaire commune ou un autre organisme responsable de la manifestation réalise des contrôles ciblés sur l'ensemble des membres de l'équipe en cause, lorsque plus d'un de ses membres a été notifié d'une violation des règles antidopage en vertu de l'article 7 du Code dans le cadre d'une manifestation.]2

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 18, 002; En vigueur : 22-08-2015)

(2ORD 2021-12-24/03, art. 24, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 34.Toute décision disciplinaire passée en force de chose jugée et rendue conformément au Code par un de ses signataires, [1 un organe d'arbitrage national visé à l'article 13.2.2. du Code ou le Tribunal arbitral du sport,]1 est automatiquement reconnue par la Commission communautaire commune, sans autres formalités. Elle lie les personnes et institutions soumises à la présente ordonnance.

["1 Nonobstant les dispositions de l'article 15.1.1 du Code, une d\233cision de violation des r\232gles antidopage rendue par une organisation responsable de grandes manifestations dans le cadre d'une proc\233dure acc\233l\233r\233e au cours d'une manifestation, ne sera pas contraignante pour l'ONAD de la Commission communautaire commune et les personnes et institutions soumises \224 la pr\233sente ordonnance, \224 moins que les r\232gles de l'organisation responsable de grandes manifestations ne donnent au sportif ou \224 l'autre personne la possibilit\233 de faire appel selon des proc\233dures non acc\233l\233r\233es."°

Le Collège réuni peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances non signataires du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des dispositions du Code.

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(1ORD 2021-12-24/03, art. 25, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 35.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires prononcées par les associations sportives et d'autres peines comminées par le Code pénal ou les législations particulières, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq à cinquante euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole les dispositions de [1 l'article 8, § 1er, 6°, b) à 9°]1.

En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement coulé en force de chose jugée de condamnation du chef d'une des infractions susvisées, la durée de l'emprisonnement et le montant des amendes visés à l'alinéa 1er sont doublés.

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(1ORD 2015-07-29/06, art. 19, 002; En vigueur : 22-08-2015)

Art. 35/1.[1 § 1er. Nonobstant l'existence des voies de recours habituelles auprès du Conseil d'Etat et des Cours et Tribunaux, et conformément à l'article 13.1 du Code, toutes les décisions rendues en application du Code, de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un appel auprès du TAS. Cet appel n'est pas suspensif à moins que TAS n'en décide autrement.

L'appel doit être introduit dans les 21 jours qui suivent la notification à la partie de la décision susceptible d'appel. La date limite pour le dépôt d'un appel de la part de l'AMA sera la date correspondant à l'échéance la plus éloignée parmi les suivantes : (a) 21 jours après la date finale à laquelle toute autre partie ayant le droit de faire appel aurait pu faire appel, ou (b) 21 jours après la réception par l'AMA du dossier complet relatif à la décision.

La partie faisant appel a droit à l'aide du TAS pour obtenir toute information pertinente auprès de l'organisation antidopage dont la décision est portée en appel, et ces informations doivent être fournies si le TAS l'ordonne.

Toutes les parties à un appel devant le TAS veillent à ce que l'AMA et toutes les autres parties habilitées à faire appel soient notifiées de l'appel dans un délai raisonnable.

§ 2. La portée de l'examen en appel couvre toutes les questions pertinentes pour l'affaire et n'est pas expressément limitée aux questions ou à la portée de l'examen devant l'instance décisionnelle initiale. Toute partie à l'appel peut soumettre des moyens de preuve, des arguments juridiques et des prétentions qui n'avaient pas été soulevés en première instance, à condition que ces moyens, arguments et prétentions découlent du même motif ou des mêmes faits ou circonstances généraux soulevés ou abordés en première instance.

§ 3. Le TAS n'est pas lié par les éléments retenus dans la décision portée en appel.

En rendant sa décision, le TAS n'est pas tenu de s'en remettre au pouvoir discrétionnaire exercé par l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel.

§ 4. Conformément à l'article 13 du Code, lorsqu'en vertu du présent article, l'AMA a le droit d'interjeter appel et qu'aucune partie n'a fait appel d'une décision finale dans le cadre de la procédure fixée par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, l'AMA peut faire directement appel devant le TAS, sans devoir épuiser les voies de recours internes prévus par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.

§ 5. Un appel peut être interjeté, exclusivement dans les formes et conditions prévues par la présente disposition, contre :

une décision portant sur une violation des règles antidopage;

une décision imposant ou non des conséquences suites à une violation des règles antidopage;

une décision établissant qu'aucune violation des règles antidopage n'a été commise;

une décision établissant qu'une procédure en matière de violation des règles antidopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales (y compris pour cause de prescription);

une décision prise par l'AMA de ne pas accorder d'exception à l'exigence de préavis de six mois pour un sportif retraité qui souhaite revenir à la compétition conformément à l'article 26, § 9, de la présente ordonnance ;

une décision prise par l'AMA attribuant la gestion des résultats conformément à l'article 7.1 du Code;

une décision d'une organisation antidopage de ne pas présenter un résultat d'analyse anormal ou un résultat atypique comme une violation des règles antidopage,

une décision de ne pas donner suite à une violation des règles antidopage après une enquête menée conformément au Standard international pour la gestion des résultats;

une décision d'imposer ou de lever une suspension provisoire à l'issue d'une audience préliminaire ;

10°le non-respect de l'article 7.4 du Code par une organisation antidopage ;

11°une décision stipulant qu'une organisation antidopage n'est pas compétente pour statuer sur une violation alléguée des règles antidopage ou sur ses conséquences;

12°une décision d'appliquer ou de ne pas appliquer le sursis à des conséquences ou de réintroduire ou non des conséquences conformément à l'article 10.7.1 du Code;

13°le non-respect des articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code;

14°le non-respect de l'article 10.8.1 du Code;

15°une décision rendue en vertu de l'article 10.14.3 du Code;

16°une décision rendue par une organisation antidopage de ne pas appliquer la décision d'une autre organisation antidopage en vertu de l'article 15 du Code;

17°une décision rendue en vertu de l'article 27.3 du Code.

§ 6. Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l'objet d'un appel uniquement devant le TAS.

§ 7. Les parties suivantes ont le droit de faire appel devant le TAS :

le sportif ou l'autre personne faisant l'objet de la décision portée en appel ;

l'autre partie à l'affaire dans laquelle la décision a été rendue ;

la fédération internationale compétente ;

l'organisation nationale antidopage du pays où réside la personne ou des pays dont la personne est ressortissante ou titulaire de licence ;

le Comité international olympique ou le Comité international paralympique, selon le cas, quand la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, notamment les décisions affectant la possibilité d'y participer ;

l'AMA.

§ 8. Nonobstant toute autre disposition prévue dans la présente ordonnance ou le Code, la seule personne habilitée à faire appel d'une suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne à qui la suspension provisoire a été imposée.

§ 9. Conformément à l'article 13.2.4 du Code, les appels joints et les autres appels subséquents formés par tout défendeur cité dans des cas portés devant le TAS sur la base du Code sont spécifiquement autorisés. Toute partie autorisée à faire appel au titre du présent article doit déposer un appel joint ou un appel subséquent au plus tard avec la réponse de cette partie.

§ 10. Lorsque, dans un cas donné, L'ONAD de la Commission communautaire commune ne rend pas une décision sur la question de savoir si une violation des règles antidopage a été commise, dans un délai raisonnable fixé par l'AMA, cette dernière peut décider de faire appel directement au TAS comme si l'ONAD de la Commission communautaire commune avait rendu une décision d'absence de violation des règles antidopage. Si la formation du TAS établit qu'une violation des règles antidopage a été commise et que l'AMA a agi raisonnablement en décidant de faire appel directement au TAS, les frais et les honoraires d'avocats occasionnés à l'AMA par la procédure d'appel seront remboursés à l'AMA par L'ONAD de la Commission communautaire commune.

§ 11. Les décisions en matière d'AUT ne peuvent faire l'objet d'un appel que conformément aux dispositions de l'article 10.

§ 12. Si l'ONAD de la Commission communautaire commune est partie à un appel, elle transmet sans délai la décision d'appel au sportif ou à l'autre personne et aux autres organisations antidopage qui auraient pu faire appel.]1

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(1Inséré par ORD 2021-12-24/03, art. 26, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. 36.Les substances interdites et les objets utilisés pour appliquer des méthodes interdites sont, lorsqu'une infraction pénale est commise, saisis, confisqués et mis hors d'usage.

Art. 37.§ 1er. Si une association sportive, un organisateur de manifestation sportive ou un exploitant d'infrastructure sportive contrevient à une ou plusieurs dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, le Collège réuni le met en demeure de se conformer auxdites dispositions, dans un délai de huit jours à six mois, selon le cas.

§ 2. Le Collège réuni peut interdire à toute association sportive, tout organisateur de manifestation sportive ou tout exploitant d'infrastructure sportive qui ne donne pas suite à la sommation visée au paragraphe précédent, l'organisation de manifestations sportives, l'exploitation d'infrastructures sportives sur l'ensemble ou une partie du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pendant une période de vingt-quatre heures au minimum à dix-huit mois au maximum.

Le Collège réuni peut, si l'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive ne donne pas suite à la sommation visée à l'alinéa précédent, en informer la ou les autorité(s) publique(s) qui lui octroie(nt) des subsides.

§ 3. Le Collège réuni fixe la procédure et les modalités de notification et d'exécution des décisions visées au § 2.

L'association sportive, l'organisateur de manifestation sportive ou l'exploitant d'infrastructure sportive concerné, est entendu par le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes créé par l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 17 juillet 1991, avant toute décision du Collège réuni.

Le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes rend un avis au Collège réuni, qui prend une décision dans le mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège réuni peut être contestée devant le Conseil d'Etat.

Chapitre 9.- Disposition abrogatoire et finale

Art. 38.L'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, modifiée par l'ordonnance du 19 mars 2009, est abrogée.

Art. 39.[1 La présente ordonnance peut être citée comme : " l'ordonnance antidopage du 21 juin 2012 "]1

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(1Inséré par ORD 2021-12-24/03, art. 29, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1. Liste des sports et des disciplines sportives correspondant aux catégories A et B.

Pour les sports olympiques, seules les disciplines olympiques sont concernées, sauf pour le triathlon.

Pour les sports qui se pratiquent aux Jeux mondiaux, seules les disciplines qui se pratiquent sur ces jeux sont concernées.

Liste A

A 1. Athlétisme

A 2. Bodybuilding (IFBB)

A 3. Boxe

A 4. Cyclo-cross

A 5. Cyclisme - BMX

A 6. Cyclisme - sur piste

A 7. Cyclisme - mountainbike

A 8. Cyclisme - sur route

A 9. Cross-country (athlétisme)

A 10. Haltérophilie

A 11. Judo

A 12. Powerlifting

A 13. Sport aquatique - Natation

A 14. Tennis

A 15. Triathlon - toutes disciplines

A l'exception du Cross-country, visé au point A 9, les disciplines sportives précitées correspondent à des disciplines Olympiques ou à leur discipline Paralympique correspondante.

Concernant le tennis, visé au point A 14, la catégorie A ne concerne que les sportifs du top 100, en simple ou le top 25, en double, au classement mondial.

Liste B

Cette liste ne concerne que la plus haute division nationale.

B 1. Basketball

B 2. Hockey

B 3. Football

B 4. Volley-ball.]1

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(1ORD 2021-12-24/03, art. 27, 004; En vigueur : 14-01-2022)

Art. N2.[1 Annexe 2. Les données rapportées sont supprimées au plus tard à la fin du trimestre suivant le terme du délai de conservation indiqué.

Catégorie Type de données Délai de conservation Remarques Critères
1. sportif Données du sportif pertinentes à des fins pratiques et de notification en cas de violation des règles antidopage
Nom et prénom, date de naissance, sport/discipline sportive, genre 10 ans à dater du moment où le sportif est exclu du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune, ou à compter du moment où les autres catégories de données ont été supprimées, la date la plus tardive étant retenue. Nécessaire vu le besoin de notification en cas de violation des règles antidopage et de conserver un dossier sur les sportifs ayant fait partie du programme de contrôle de l'ONAD Nécessité
Numéro de téléphone ou de GSM, adresse électronique, adresse domiciliaire 10 ans à dater du moment où le sportif est exclu du groupe-cible de l'ONAD de la Commission communautaire commune. Idem Nécessité
2. Localisation(à l'exception de la ville, du pays et des informations de localisation en compétition requises pour le passeport biologique de l'athlète visé au point 7) Localisation (autre que la ville, le pays et la localisation en compétition) Manquements aux obligations en matière de localisation (manquements à l'obligation de transmettre des informations et contrôles manqués) 12 mois à compter de la fin du trimestre de localisation pour lequel les données ont été soumises. 10 ans à compter de la date du manquement à l'obligation en matière de localisation. Données pertinentes pour enregistrer 3 manquements aux obligations de localisation en 12 mois. Données pertinentes pour enregistrer 3 manquements aux obligations de localisation en 12 mois et pour d'autres VRAD éventuelles. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6). Nécessité Nécessité
3. AUT Certificats d'approbation de l'AUT et formulaires de décisions de rejet d'AUT 10 ans à dater de la date du certificat d'approbation ou de la décision de refus de l'AUT. La destruction de renseignements médicaux empêche l'AMA et l'ONAD d'examiner rétroactivement les AUT après qu'elles aient perdu leur validité. Les informations contenues dans les AUT sont essentiellement médicales et donc sensibles. Peuvent être pertinents en cas de nouveaux contrôles ou d'autres enquêtes. Proportionnalité/nécessité
Formulaires de demandes d'AUT, informations médicales supplémentaires et toutes autres informations non expressément mentionnées dans cette section AUT incomplètes 12 mois à compter de la fin de validité de l'AUT. 12 mois à compter de la date de création. Ces données perdent de leur pertinence après l'expiration de l'AUT, sauf en cas de nouvelle demande. Ces données peuvent être pertinentes en cas de nouvelle demande. Proportionnalité/Nécessité Proportionnalité
4. Contrôles Formulaire de contrôle du dopage. Ordres de mission Chaîne de sécurité Documentation de contrôle incomplète ou documentation non assortie d'un échantillon 10 ans à dater du prélèvement de l'échantillon. Conservés jusqu'à ce que tous les formulaires de contrôle de dopage connexes aient été supprimés. 10 ans à dater de la création du document. 12 mois à dater de la création du document. mission/de contrôle connexes et les documents de la chaîne de sécurité sont pertinents pour le passeport biologique de l'athlète et en cas de nouvelle analyse des échantillons. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6). Idem. Idem. Une documentation incomplète ou qui n'est pas assortie d'un échantillon découle typiquement d'une erreur dans l'entrée des données et est détruite après un bref délai pour des raisons d'intégrité des données. Proportionnalité/Nécessité Proportionnalité/Nécessité Proportionnalité/Nécessité Proportionnalité/Nécessité
5. Contrôles/gestion des résultats (formulaires et documentation) Résultats analytiques de contrôles (y compris les rapports d'analyse anormaux et atypiques), rapports de laboratoire, et autres documents connexes A compter de la date de prélèvement de l'échantillon ou de la création des document pertinents : 10 ans à dater du prélèvement de l'échantillon ou de la création des documents pertinents*. Nécessaire en raison des violations multiples et de l'analyse rétroactive. En cas de VRAD, l'information est également conservée au sein du dossier de gestion des résultats (voir point 6.) *sous réserve des critères et des exigences du Code/des standards internationaux, les données analytiques découlant de l'analyse des échantillons et d'autres informations sur le contrôle du dopage peuvent, dans certaines circonstances, être conservées au-delà du délai de conservation applicable à des fins de recherche et autres fins permises par l'article 6.3 du Code. Les échantillons et les données doivent être traités de manière à ce qu'ils ne puissent pas être retracés jusqu'à un sportif avant d'être utilisés à ces fins secondaires. La durée maximale de conservation des données et des échantillons identifiables est de 10 ans. Nécessité Proportionnalité/Nécessité
6. Procédures et décisions (violation des règles antidopage) Sanctions et décisions prises en vertu du Code Documentation, dossiers pertinents, en ce compris les dossiers relatifs aux résultats anormaux d'analyse, aux manquements aux obligations de localisation ou relatifs aux décisions, la documentation du laboratoire, le passeport biologique. A dater de la décision finale : La plus longue durée entre 10 ans et la durée de la sanction*. La plus longue durée entre 10 ans et la durée de la sanction. Données nécessaires en raison des violations multiples et de la durée potentielle de la sanction. *les décisions (par exemple du TAS) peuvent constituer des précédents juridiques importants et faire partie du dossier public ; dans ce cas l'ONAD peut conserver une décision au-delà de la période de conservation applicable. Données nécessaires en raison des violations multiples et de la durée potentielle d'une sanction. Nécessité Proportionnalité/nécessité Nécessité
7. Passeport biologique de l'athlète Variables biologiques, résultats atypiques, résultats de passeport anormaux, rapports de l'Unité de gestion du passeport biologique, examens d'experts et autres documentations d'appui Localisation (uniquement ville, pays et localisation en compétition) 10 ans à compter de la date de correspondance entre les résultats et le formulaire de contrôle du dopage. 10 ans à compter de la fin du trimestre de localisation pour lequel les données ont été soumises. Données nécessaires en raison des violations multiples et pour analyser ou examiner les variables biologiques, les rapports de l'UGPA et les examens d'experts au fil du temps. Données nécessaires pour étayer les résultats atypiques/anormaux ou réfuter les affirmations des sportifs Nécessité Proportionnalité/nécessité

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(1Inséré par ORD 2021-12-24/03, art. 28, 004; En vigueur : 14-01-2022)

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