Texte 2012031266

3 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-5-2012
Numéro
2012031266
Page
29893
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-03/03
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2012
Texte modifié
200403131620020315522000031263
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement

Article 1er. A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, il est ajouté un point 29°, rédigé comme suit :

" 29° en application de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, l'octroi des licences de fourniture, respectivement, d'électricité et de gaz, ainsi que les décisions connexes lors de la renonciation, du retrait, du renouvellement ou de la cession des licences. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité

Art. 2.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité est abrogé.

Art. 3.A l'article 7bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " au moins 50 % " sont remplacés par les mots " 100 % ";

les mots " à haut rendement " sont remplacés par les mots " de qualité ".

Art. 4.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 7 intitulée " Exonération de certains critères d'octroi pour les fournisseurs ayant obtenu une licence au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen " contenant un article 7ter, rédigé comme suit :

" Section 7. - Exonération de certains critères d'octroi pour les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 7ter. § 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, tout demandeur disposant au préalable d'une licence de fourniture délivrée au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peut obtenir une licence en Région de Bruxelles-Capitale en satisfaisant uniquement aux critères d'octroi suivants :

une copie de la décision de l'entité concernée ayant délivré une licence de fourniture au demandeur :

la remise d'un organigramme détaillé de l'activité en Belgique avec mention des références d'une personne de contact;

la description des mesures prises sur le plan de son organisation interne en vue d'assurer l'existence d'un service de traitement des plaintes, tel que visé à l'article 25quattuordecies, § 4 de l'ordonnance;

la remise et la présentation du plan de développement de l'activité en Région de Bruxelles-Capitale, reprenant notamment les éléments suivants : clientèle ciblée, date de début de l'activité, volume de fourniture estimé; Brugel peut préciser les éléments qui doivent figurer dans le plan de développement.

§ 2. La procédure prévue au § 1er du présent article n'est pas d'application si la licence à laquelle il est fait mention relève d'une licence simplifiée, locale ou jugée équivalente par Brugel.

§ 3. En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de fourniture mentionnée au § 1er, point 1°, du présent article, tout fournisseur en avertit Brugel dans les 15 jours ouvrables à partir de la date de retrait.

Si le fournisseur concerné souhaite poursuivre son activité en Région de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après notification du retrait mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande de licence, en respectant cette fois l'ensemble des conditions prévues aux articles 2 à 7 ou 2 à 7bis, en cas de demande d'une licence de fourniture verte.

§ 4. L'exonération prévue au présent article porte uniquement sur les conditions d'obtention d'une licence de fourniture, et non sur les droits et obligations qui en découlent. "

Art. 5.§ 1er. Dans les articles 8, §§ 1er, 3 et 4, 9, 10, 12, 13, 15, §§ 2 et 3, 16, §§ 1er et 2, 17, §§ 1er à 4, 17bis et 18 du même arrêté, les mots " la Commission " sont remplacés par le mot " Brugel ".

§ 2. Dans l'article 8, § 1er de la version néerlandaise du même arrêté, les mots " De licentieaanvraag " sont remplacés par les mots " De aanvraag om vergunning ".

§ 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " S'il " sont remplacés par les mots " Si Brugel ".

§ 4. A l'article 14 du même arrêté, les mots " la Commission " sont remplacés par les mots " l'Institut ".

§ 5. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, les mots " qu'elle détermine " sont remplacés par les mots " que Brugel détermine " et les mots " Elle entend " sont remplacés par les mots " Brugel entend ";

au § 2, les mots " Il remet " sont remplacés par les mots " Brugel remet ".

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " courrier ou par mail ".

Art. 7.A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots " ou le jour de la publication de la décision au Moniteur belge " sont ajoutés après les mots " au demandeur ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture de gaz et portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une licence de fourniture d'électricité

Art. 8.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 6 intitulée " Exonération de certains critères d'octroi pour les fournisseurs ayant obtenu une licence au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen " contenant un article 7bis, rédigé comme suit :

" Section 6. - Exonération de certains critères d'octroi pour les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 7bis. § 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, tout demandeur disposant au préalable d'une licence de fourniture délivrée au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat Membre de l'Espace économique européen peut obtenir une licence en Région de Bruxelles-Capitale en satisfaisant uniquement aux critères d'octroi suivants :

une copie de la décision de l'entité concernée ayant délivré une licence de fourniture au demandeur :

la remise d'un organigramme détaillé de l'activité en Belgique avec mention des références d'une personne de contact;

la description des mesures prises sur le plan de son organisation interne en vue d'assurer l'existence d'un service de traitement des plaintes, tel que visé à l'article 20undecies, § 4, de l'ordonnance;

§ 2. La procédure prévue au § 1er du présent article n'est pas d'application si la licence à laquelle il est fait mention relève d'une licence simplifiée ou jugée équivalente par Brugel.

§ 3. En cas de retrait ou de non-renouvellement de la licence de fourniture mentionnée au § 1er, point 1° du présent article, tout fournisseur en avertit Brugel dans les 15 jours ouvrables à partir de la date de retrait.

Si le fournisseur concerné souhaite poursuivre son activité en Région de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après notification du retrait mentionné au 1er alinéa du présent paragraphe pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande de licence, en respectant cette fois l'ensemble des conditions prévues aux articles 2 à 7.

§ 4. L'exonération prévue au présent article porte uniquement sur les conditions d'obtention d'une licence de fourniture, et non sur les droits et obligations qui en découlent. "

Art. 9.§ 1er. Dans les articles 8, §§ 1er, 3 et 4, 9, 10, 12, 13, 15, §§ 2 et 3, 16, §§ 1er et 2, 17, §§ 1er à 4, et 18, du même arrêté, les mots " la Commission " sont remplacés par le mot " Brugel ".

§ 2. Dans l'article 8, § 1er, de la version néerlandaise du même arrêté, les mots " De licentieaanvraag " sont remplacés par les mots " De aanvraag om vergunning ".

§ 3. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " S'il " sont remplacés par les mots " Si Brugel ".

§ 4. A l'article 14 du même arrêté, les mots " la Commission " sont remplacés par les mots " l'Institut ".

§ 5. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er, les mots " qu'elle détermine " sont remplacés par les mots " que Brugel détermine " et les mots " Elle entend " sont remplacés par les mots " Brugel entend ";

au § 2, les mots " Elle remet " sont remplacés par les mots " Brugel remet ".

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " courrier ou par mail "

Art. 11.A l'article 11, § 2 du même arrêté, les mots " ou le jour de la publication de la décision au Moniteur belge " sont ajoutés après les mots " au demandeur ".

Bruxelles, 3 mai 2012.

Le Ministre Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement, de l'Energie,

de la Rénovation urbaine et de l'Aide aux personnes,

Mme E. HUYTEBROECK

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