Texte 2012031240
Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, l'intitulé de la section VII du chapitre II est remplacé par ce qui suit : " Du traitement en cas de prestations réduites pour convenance personnelle ".
Art. 3.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, lorsque le fonctionnaire bénéficie de prestations réduites pour convenance personnelle, le salaire moyen mensuel garanti est calculé au prorata des services effectifs ".
Art. 4.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Par dérogation à l'article 12, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire effectue des prestations réduites pour convenance personnelle ".
Art. 5.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots " pour les prestations réduites du chef d'un congé justifié par des raisons sociales ou familiales " sont remplacés par les mots " pour les prestations réduites pour convenance personnelle ".
Art. 6.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots " du chef d'absence " sont abrogés.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2012.
Art. 8.Le Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2012.
Par le Collège :
Le Président du Collège,
C. DOULKERIDIS
Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique,
B. CEREXHE