Texte 2012031239
Article 1er.Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des Services du Collège de la Commission communautaire française engagés dans les liens d'un contrat de travail, aux membres du personnel en mission au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française et aux temporaires.
Partie I. - Disposition générale
Art. 3.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française,[1 au chapitre III (De la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans), à l'exception des articles 163, §§ 3et 4 et 165 ]1, au chapitre V (Des congés de courte durée) [2 , au chapitre VI, section 5 (Du congé pour détachement d'un expert national auprès de la Commission européenne)]2 et au chapitre VIII (Des congés pour raisons politiques), pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières.
Partie II. - Dispositions particulières
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(1ARR 2014-12-18/24, art. 2, 002; En vigueur : 20-06-2015)
(2ARR 2019-05-02/18, art. 2, 003; En vigueur : 26-05-2019)
Art. 4.Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables en matière d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions réglementaires applicables au secteur privé, les membres du personnel contractuel bénéficient de l'interruption de la carrière professionnelle [1 pour aidants-proches reconnus, ]1 pour soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou dans le cadre d'un congé parental, prévue au Chapitre III, Section [1 1 bis,]1 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations et par la loi de redressement du 22 janvier 1985.
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(1ARR 2022-05-17/02, art. 2, 004; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 5.Le membre du personnel contractuel concerné doit justifier d'au moins une année d'ancienneté au sein des services du Collège de la Commission communautaire française pour pouvoir bénéficier du congé pour motifs impérieux d'ordre familial, du congé parental, du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et du congé pour formation en cas de formation professionnelle volontaire.
Art. 6.Les congés visés aux articles précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Art. 7.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Art. 8.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le Collège, selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Ils sont soumis à la réglementation de l'administration de l'expertise médicale pour ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Art. 9.Les membres du personnel contractuel peuvent introduire un recours auprès de la Commission de recours compétente en matière d'évaluation, de congés et d'absences lorsqu'ils sont en désaccord avec une décision en matières de congés et d'absences, selon les modalités fixées à la Partie III/3 et au Chapitre IX de la Partie XVI de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 10.[1 Les membres du personnel contractuel qui bénéficient du congé de naissance sont rémunérés conformément à l'article 30 § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ]1.
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(1ARR 2022-05-17/02, art. 3, 004; En vigueur : 17-07-2022)
Art. 11.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 27 mai 2004 appliquant au personnel contractuel des services du Collège de la Commission communautaire française l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 10 octobre 2002 relatif aux congés de courte durée applicables aux agents des Services du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.
Art. 12.Les congés en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent jusqu'à leur terme à être régis par les anciennes dispositions.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2012.
Art. 14.Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.