Texte 2012031171

29 MARS 2012. - Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2012 et mise à jour au 18-10-2018)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
13-4-2012
Numéro
2012031171
Page
23706
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-29/14
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2012
Texte modifié
2006031200
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution et transpose partiellement la Directive 2006/54/CE relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail conformément à l'article 33 de ladite directive.

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale veille à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Pékin en septembre 1995, et plus particulièrement à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures, préparations de budgets ou actions qu'il prend et cela, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes. A cette fin, il présente en début de législature, à l'occasion de la déclaration de gouvernement, pour l'ensemble des politiques menées, les objectifs stratégiques qu'il entend réaliser au cours de celle-ci, conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Pékin en septembre 1995 et, dans la mesure du possible, aux conclusions formulées par le Forum des organisations non gouvernementales, qui s'est tenu en Chine, en même temps que la Conférence mondiale sur les Femmes.

§ 2. Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par mission dans une note de genre annexée à chaque projet de budget général des dépenses.

§ 3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale développe une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire.

Art. 3.Chaque ministre et secrétaire d'Etat intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences. A cet effet :

il ou elle veille à la mise en oeuvre des objectifs stratégiques fixés à l'article 2, paragraphe 1er, et de l'intégration de la dimension du genre dans tous les nouveaux plans de gestion, dans tous les nouveaux contrats de gestion ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique des services publics bruxellois et des organismes d'intérêt public bruxellois qui relèvent de sa compétence. A cette fin, il ou elle approuve les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre et la réalisation des objectifs stratégiques;

[1 il ou elle, conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et ses décisions d'exécution, établit un rapport d'évaluation relatif notamment à la situation respective des femmes et des hommes.

La présente disposition n'est pas d'application pour les instruments mentionnés à l'article 2, § 3, de la même ordonnance ;]1

il ou elle veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en compte de l'égalité des femmes et des hommes et à l'intégration de la dimension de genre.

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(1ORD 2018-10-04/07, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.Outre les mesures contenues à l'article 3 de la présente ordonnance, chaque ministre et secrétaire d'Etat veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les services publics bruxellois et les organismes d'intérêt public bruxellois produisent, collectent et commandent dans leur domaine d'action soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis si c'est pertinent.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transmet au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport intermédiaire et un rapport de fin de législature sur la politique menée conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes tenue à Pékin en septembre 1995. Ces rapports intègrent les progrès enregistrés en matière d'intégration de la dimension de genre et la politique spécifique d'égalité entre les femmes et les hommes.

§ 2. Le rapport intermédiaire porte sur le suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs stratégiques fixés à l'article 2 en décrivant les éventuelles difficultés rencontrées et les propositions envisagées pour remédier à ces obstacles.

Il est transmis au Parlement dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du deuxième projet de budget général des dépenses de la législature en cours.

§ 3. Le rapport de fin de législature est une note de diagnostic comparant la situation en début de législature avec celle existant à la fin de la législature. Il est transmis au Parlement dans un délai de 60 jours suivant le dépôt du cinquième projet de budget général des dépenses.

Art. 6.Aux fins d'assurer la mise en oeuvre de la présente ordonnance, il est institué un groupe de coordination régional composé de personnes choisies par le Gouvernement dans les services de chaque ministre et secrétaire d'Etat, dans les services du Gouvernement et dans les organismes d'intérêt public de la Région.

Art. 7.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne la (les) personne(s) chargée(s) de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou actions publiques.

Art. 8.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités d'exécution de la présente ordonnance, en particulier afin de préciser certaines règles de forme et de fond à respecter lors de l'élaboration des rapports visés à l'article 5, d'assurer un certain niveau de qualifications minimales lors de la désignation des personnes au sein des services de chaque ministre et secrétaire d'Etat, des services du gouvernement et des organismes d'intérêt public de la Région composant le groupe de coordination régionale visé à l'article 6, ainsi que de préciser les règles liées à la mise en place et au fonctionnement de ce dernier.

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 3 et 5 qui entrent en vigueur dès le premier jour du début de la nouvelle législature suivant celle en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Jusqu'à la fin de la législature, l'établissement des rapports continuera à s'effectuer conformément au prescrit de l'ordonnance du 20 avril 2006 relative à l'élaboration par le Gouvernement d'un rapport annuel d'évaluation de la politique gouvernementale d'égalité entre les femmes et les hommes. A titre dérogatoire, lesdits rapports prévus par l'ordonnance mentionnée ci-dessus décriront et évalueront aussi les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'article 4 de la présente ordonnance.

Art. 10.L'ordonnance du 20 avril 2006 relative à l'élaboration par le Gouvernement d'un rapport annuel d'évaluation de la politique gouvernementale d'égalité entre les femmes et les hommes est abrogée dès le premier jour du début de la législature qui suit celle en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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