Texte 2012031130

8 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2012 et mise à jour au 29-06-2016)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-3-2012
Numéro
2012031130
Page
16093
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-08/04
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2012
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Dans le cadre du présent arrêté, on entend par :

" ordonnance " : l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ";

" association " : une association sans but lucratif qui, en ce qui concerne ses activités ou sous-activités, a pour but de promouvoir l'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi sur le marché du travail ou d'organiser une telle insertion;

" mission locale pour l'emploi " ou " lokale werkwinkel " : l'association visée au 2° qui a reçu l'agrément prévue dans le cadre de l'ordonnance;

" Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'emploi dans ses attributions;

" Périmètre " : soit en ce qui concerne les missions locales pour l'emploi, le découpage socio-économique de la Région de Bruxelles-Capitale en six zones permettant de mener une politique d'insertion, de mettre en place des dispositifs de partenariat entre pouvoirs publics et secteur associatif, à savoir :

La commune d'Anderlecht, couverte par la Mission locale d'Anderlecht;

Les communes de Molenbeek, Berchem, Ganshoren, Jette et Koekelberg, couvertes par la Mission Locale de Molenbeek;

La commune de Bruxelles-Ville (y compris Haren, Neder-over-Heembeek, Laeken) couverte par la Mission Locale de Bruxelles-Ville;

Les communes de Saint-Josse, Schaerbeek et Evere couvertes par les Missions Locales de Saint-Josse et de Schaerbeek;

Les communes de Saint-Gilles, Forest et Uccle couvertes par les Missions Locales de Saint-Gilles et de Forest;

Les communes d'Etterbeek, d'Ixelles, de Woluwé-Saint-Pierre et Woluwé-Saint-Lambert, d'Auderghem et de Waetermael-Boitsfort couvertes par les Missions Locales d'Etterbeek et d'Ixelles;

soit en ce qui concerne les " lokale werkwinkels ", le territoire correspondant à l'ensemble des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale permettant de mener une politique d'insertion, de mettre en place des dispositifs de partenariat entre pouvoirs publics et secteur associatif.

" convention " : la convention triennale prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels ";

convention de partenariat : convention conclue entre l'association et ACTIRIS conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi;

" public-cible " : les demandeurs d'emploi désignés par la convention comme devant faire l'objet d'actions d'insertion socio-professionnelle des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels " et dont les caractéristiques sont fixées après avis du comité de collaboration;

" RPE " : le Réseau des Partenaires pour l'Emploi, consituant en un réseau technique et humain réunissant ACTIRIS et ses partenaires, constitué notamment par des bases de données partagées relatives aux demandeurs d'emploi, aux employeurs et aux offres d'emploi, dont ACTIRIS est le responsable de traitement et auxquelles les partenaires peuvent avoir accès.

10°" l'Administration " : L'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

11°" ACTIRIS " : l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi, réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

12°" CESRBC " : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;

13°" Comité de collaboration " : le comité visé à l'article 15 de l'ordonnance;

["1 14\176 \" l'\233quipe de base \" : l'\233quipe du personnel engag\233 dans les liens d'un contrat de travail charg\233e de r\233aliser les t\226ches transversales d'organisation des associations vis\233es au 3; 15\176 \" l'\233quipe d\233di\233e aux missions g\233n\233rales \" : l'\233quipe du personnel engag\233 dans les liens d'un contrat de travail charg\233e de r\233aliser les missions g\233n\233rales vis\233es par l'article 4 de l'ordonnance; 16\176 \" l'\233quipe d\233di\233e aux missions sp\233cifiques \" : l'\233quipe du personnel engag\233 dans les liens d'un contrat de travail charg\233e de r\233aliser les missions sp\233cifiques vis\233es par l'article 5 de l'ordonnance."°

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(1ARR 2014-05-16/17, art. 1, 002; En vigueur : 16-05-2014)

Chapitre 2.- Octroi et renouvellement de l'agrément

Section 1ère.- Procédure d'octroi de l'agrément

Art. 2.§ 1er. La demande d'agrément visée à l'article 14 de l'ordonnance, est introduite par l'association auprès d'ACTIRIS.

§ 2. La demande d'agrément doit au moins contenir les documents et renseignements suivants :

la description des buts poursuivis par l'association dans le cadre de l'agrément, des moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci et des fonctions des membres du personnel;

la référence des statuts les plus récents de l'association et la liste des administrateurs tels qu'ils peuvent être consultés au Moniteur belge;

un engagement écrit de l'organe habilité à engager l'association en vertu duquel celle-ci s'engage à transmettre à ACTIRIS un plan d'action triennal concernant les objectifs qualitatifs et quantitatifs des missions visées au chapitre II de l'ordonnance et chaque année les modifications apportées à ce plan triennal s'il y a lieu,, ainsi que, chaque année, un rapport d'activités;

un engagement écrit de l'organe habilité à engager l'association en vertu duquel celle-ci s'engage à permettre un suivi systématique par le biais d'encodages dans le RPE conformément à l'article 13 du présent arrêté;

une copie de la convention de partenariat avec ACTIRIS.

Art. 3.ACTIRIS accuse réception de la demande dans les dix jours ouvrables.

Art. 4.§ 1er. Le cas échéant, ACTIRIS indique à l'association les documents visés à l'article 2 qui seraient manquants ou incorrects. ACTIRIS invite l'association à fournir les documents manquants ou les documents conformes dans un délai de trente jours.

§ 2. Si passé ce délai, l'association n'a pas rentré les documents demandés, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

§ 3. Dès que le dossier est complet, ACTIRIS en avise l'association.

Art. 5.§ 1er. ACTIRIS instruit le dossier en vérifiant notamment que l'association remplit bien les conditions visées à l'article 7 ou 9 et à l'article 11, quatrième alinéa de l'ordonnance.

Dans le cadre de cette instruction, elle peut demander à l'association tout document ou renseignement complémentaire qui sont nécessaires à la vérification du dossier.

§ 2. Quand l'instruction est terminée et au plus tard un mois après réception du dossier complet en ce compris tout document nécessaire à sa vérification, ACTIRIS rédige un rapport de cette instruction et le transmet à l'Administration pour qu'elle le sanctionne au moyen d'un avis motivé. L'Administration transmet ledit avis à ACTIRIS dans les quinze jours à dater de la réception de la demande dudit rapport. ACTIRIS intégre l'avis dans son rapport.

Art. 6.§ 1er. ACTIRIS transmet pour avis la demande et le rapport visés à l'article 5 paragraphe 2 au CESRBC au plus tard quinze jours après l'avis visé à l'article 5 paragraphe 2.

§ 2. Le CESRBC et le Comité de gestion d'ACTIRIS émettent, dans les quarante cinq jours à dater de la réception de la demande et du rapport, un avis motivé sur la demande d'agrément.

Si le délai visé à l'alinea précédent expire entre le 1er juillet et le 31 août, il est prolongé jusqu'au 15 septembre suivant.

Le CESRBC transmet son avis à ACTIRIS.

ACTIRIS transmet une copie dudit avis ainsi que de l'avis de son comité de gestion à l'Administration.

§ 3. ACTIRIS transmet le dossier au Ministre dans les quinze jours de la réception de l'avis de son Comité de gestion et du CESRBC ou de l'expiration du délai visé au paragraphe 2

Le dossier contient la demande, le rapport d'ACTIRIS, en ce compris l'avis de l'Administration et les avis du Comité de gestion d'Actiris et de du CESRBC qui ont été transmis dans les délais.

Art. 7.§ 1er. L'agrément est octroyé par le Gouvernement sur proposition du Ministre dans un délai de cent jours, à dater de la réception du dossier visé à l'article 6 paraghraphe 3.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 2. En cas de refus d'agrément d'une association, la décision prend cours le jour de la publication au Moniteur Belge.

En cas de refus d'agrément d'une association visée à l'article 20 de l'ordonnance, la décision prend cours cent quatre vingt jours après la publication au Moniteur Belge.

Aucune décision de refus d'agrément ne peut être prise si l'association n'a pas eu la possibilité d'être entendue par le Comité de gestion d'ACTIRIS;

Le cas échéant, le Gouvernement charge le Comité de gestion d'ACTIRIS d'inviter l'association à une telle audition.

Le Gouvernement peut suspendre ladite publication pour une durée qu'il détermine et qui ne peut aller au-delà de la date de la décision définitive rendue en cas de recours contre la décision.

Section 2.- Procédure de renouvellement

Art. 8.§ 1er. Une demande de renouvellement doit être introduite auprès d' ACTIRIS au plus tôt douze mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

§ 2. Cette demande de renouvellement est soumise pour avis au Comité de gestion d'ACTIRIS et au CESRBC.

Ces avis doivent notamment prendre en compte le maintien des conditions d'agréments visées par l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution et le rapport du suivi systématique.

ACTIRIS transmet les documents pertinents au CESRBC soit d'initiative soit à la demande de celui-ci.

§ 3. Les délais prévus aux articles 3, 4, 6 paragraphe 2 et 7 sont applicables à la procédure de renouvellement.

§ 4. En cas de non renouvellement d'agrément, la décision prend cours cent quatre vingt jours après la publication au Moniteur Belge.

Aucune décision de non renouvellement ne peut être prise si les parties n'ont pas eu la possibilité d'être entendue par le Comité de gestion d'ACTIRIS;

Le cas échéant, le Gouvernement charge le Comité de gestion d'ACTIRIS d'inviter l'association à une telle audition.

Chapitre 3.- Obligations des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels "

Section 1ère.- De la convention

Art. 9.§ 1er. La convention visée à l'article 6 de l'ordonnance doit être conclue au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention en cours.

§ 2. Au plus tard 240 jours avant l'expiration de la convention en cours, Actiris invite l'association à conclure une nouvelle convention et transmet une proposition écrite.

§ 3. Si au cours des discussions entre Actiris et l'association, un désaccord sur le contenu de la convention persiste, la partie la plus diligente peut soumettre le désaccord au Comité de collaboration.

Le Comité de collaboration tente de rapprocher les points de vue.

§ 4. Lorsqu'il est saisi comme il est dit au paragraphe 3, le comité de collaboration fait rapport au Ministre dès qu'il constate que les points de vue ne pourront être rapprochés à temps pour conclure la convention dans le délai imparti au paragraphe 1.

§ 5. Dans le cas prévu au paragraphe 4, ainsi que si aucune convention n'est signée dans le délai prévu au paragraphe 1er, le Ministre arrête un projet de convention en tenant compte du rapport du Comité de collaboration, des critères établis par celui-ci et des conventions existantes entre Actiris et les autres associations.

Ce projet est soumis à la signature des parties.

Art. 10.La convention mentionnera tant des objectifs qualitatifs que quantitatifs, pouvant se pondérer.

Les objectifs et les indicateurs doivent être décrits à suffisance dans la convention et définis :

- de manière positive, simple et précise;

- de manière mesurable;

- d'une manière qui implique des engagements réciproques et tient compte tant des moyens matériels et humains que du contexte socio-économique;

- pour une période définie dans le temps, en phase soit avec le rapport annuel, soit avec l'évaluation triennale telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, 3°.

Section 2.- Modalités d'évaluation de la convention

Art. 11.L'évaluation des objectifs quantitatifs est faite sur la base d'indicateurs de réalisation et de résultat dont l'appréciation se fonde notamment sur le RPE et du rapport annuel d'activité.

L'évaluation des objectifs qualitatifs est faite sur la base du rapport annuel d'activité.

Art. 12.Sans préjudice du rapport annuel visé à l'article 2, § 2, 3°, la convention doit prévoir obligatoirement une procédure impliquant un bref délai :

- par laquelle une partie doit avertir l'autre des manquements qu'elle lui impute;

- par lesquels une partie doit avertir l'autre des circonstances nouvelles auxquelles elle fait face et qui empêche la bonne exécution de la convention.

Le cas échéant, la convention précise si ces délais sont prévus sous peine de déchéance.

La procédure prévoit obligatoirement l'avis du Comité de Collaboration.

Section 3.- Suivi systématique

Art. 13.§ 1er. La mission locale pour l'emploi ou le " lokale werkwinkel " procède à l'encodage systématique des actions définies à l'article 4, paragraphe 1er de l'ordonnance dans le RPE conformément aux standards d'encodage prévus dans la convention visée à l'article 6 de l'ordonnance.

§ 2. La mission locale pour l'emploi ou le " lokale werkwinkel " procède à l'encodage systématique des offres d'emploi dans le RPE conformément aux standards d'encodage de prospection prévus dans la convention.

§ 3. ACTIRIS fournit mensuellement un rapport statistique des encodages effectués dans le RPE à la mission locale pour l'emploi ou au " lokale werkwinkel ".

Chapitre 4.- Normes de subventionnement

Section 1ère.- Montant forfaitaire de la subvention

Sous-section 1ère.- Montant forfaitaire de la subvention allouée aux missions locales pour l'emploi

Art. 14.[1 § 1. ACTIRIS octroi, dans les limites des crédits prévus à cet effet, une subvention annuelle à chaque association visée à l'article 1er, 3°. Le montant de cette subvention est fixé par la convention, selon les règles déterminées par le présent arrêté.

§ 2. Le montant de la subvention doit correspondre à la somme des montants prévus pour assurer le financement d'une équipe de base, le financement d'une équipe dédiée aux missions générales qui vise, au terme de deux conventions triennales, à couvrir l'accompagnement d'un nombre de demandeurs d'emploi correspondant à 10 % des demandeurs d'emploi recensés dans le périmètre en 2012, le financement d'une équipe dédiée aux missions spécifiques, et le financement des frais de fonctionnement :

le montant du financement de l'équipe de base est calculé en multipliant un forfait de 630.000 euros par un coefficient qui est fonction de la part de l'intervention régionale dans les coûts transversaux de la mission locale. Ce coefficient peut varier entre 0,67 et 1,

le montant du financement de l'équipe dédié aux missions générales est calculé en multipliant un forfait de 60.000 euros par un coefficient qui est égal au nombre d'accompagnements de demandeurs d'emploi visés au § 4, 4° divisé par 150. Ce coefficient peut varier entre 3 et 15,

le montant du financement d'une équipe dédiée aux missions spécifiques est calculé en multipliant un forfait de 60.000 euros par un coefficient qui est fonction de la part de l'intervention régionale dans les missions définies par l'ordonnance à l'article 5, ainsi qu'à d'autres projets d'insertion définis avec ACTIRIS. Ce coefficient peut varier entre 2 et 3,

le montant du financement de frais de fonctionnement est fixé à 15 % de la somme des montants définis aux 2° et 3°.

§ 3. La convention doit prévoir l'indexation des montants de la subvention sur base de la masse salariale liée à l'évolution barémique tel que fixée par les conventions collectives de travail applicables aux missions locales et " lokale werwinkels " et dans les accords du non-marchand. Elle détermine de quelle manière cette évolution est prise en compte pour la détermination des montants de la subvention.

§ 4. La convention détermine pour chaque année :

l'évolution des coefficients visés au § 2, 1°, 2° et 3° ;

la part de la subvention qui doit être considérée comme montant variable au sens de l'article 16 de l'ordonnance et la manière dont elle est amenée à progresser, sans préjudice des montants prévus à l'article 14/1;

le nombre minimum d' équivalents temps plein affectés à l'équipe de base visée au § 2, 1° ;

le nombre minimum d'accompagnements de demandeurs d'emploi inscrits chez ACTIRIS. Deux tiers de ces demandeurs d'emploi sont adressés aux missions locales et lokale werkwinkels par ACTIRIS selon des modalités définies par la convention.]1

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(1ARR 2014-05-16/17, art. 2, 002; En vigueur : 16-05-2014)

Art. 14/1.[1 Pour l'application du présent arrêté, les subventions visées à l'article 14, § 2 ne peuvent être inférieures aux montants des financements actuellement perçus par les missions locales et " lokale werwinkels " pour la mise en oeuvre des actions visées par l'ordonnance.]1

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(1Inséré par ARR 2014-05-16/17, art. 3, 002; En vigueur : 16-05-2014)

Sous-section 2.- Montant forfaitaire de la subvention alloué eaux " lokale werkwinkels "

Art. 15.[1 Sans préjudice des dispositions de la convention, les missions locales et " lokale werkwinkels " sont libres de la répartition de la subvention entre ses différentes missions et ses différents coûts. Toutefois, la convention détermine la manière dont les emplois contractuels subventionnés, au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, sont pris en considération dans la liquidation du subside de fonctionnement. Les conditions de l'affectation de chaque agent contractuel subventionné sont déterminées par la convention ou par une convention annexe.]1

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(1ARR 2014-05-16/17, art. 4, 002; En vigueur : 16-05-2014)

Section 2.- Montant variable de la subvention

Art. 16.[1 § 1er. Le montant forfaitaire de la subvention pour l'ensemble des " lokale werkwinkels " équivaut à un montant égal à 25 % de la somme des subsides des missions locales.

§ 2. L'article 14 est applicable aux " lokale werkwinkels ". Toutefois, afin d'assurer le respect du principe assuré au § 1. ACTIRIS peut déterminer des coefficients inférieurs ou supérieurs à ceux prévus à l'article 14, § 2, 1°, 2° et 3°.]1

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(1ARR 2014-05-16/17, art. 5, 002; En vigueur : 16-05-2014)

Section 3.- Conditions d'octroi et de retrait du subside

Art. 17.[1 § 1. Les subventions visées au chapitre IV de l'ordonnance sont accordées pour autant que et dans la mesure où les missions locales et " lokale werkwinkels " respectent et remplissent les dispositions et conditions imposées par la convention visée à l'article 6 de l'ordonnance. Toutefois, le non-respect de ces objectifs ne peut donner lieu au remboursement de subsides déjà liquidés, sauf dans le cas où ACTIRIS peut prouver que des moyens suffisants n'ont pas été consacrés à leur poursuite. Le cas échéant, la convention défini les critères par lesquels les moyens suffisants sont supposés être affectés à l'objectif. Elle peut notamment stipuler le nombre d'équivalent temps plein devant être affectés à une mission.

§ 2. La convention peut également lier le subside à l'exécution de certaines missions spécifiques négociées entre parties, notamment pour la poursuite, ou la modification d'appels à projets en cours d'exécution au moment de son entrée en vigueur.]1

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(1ARR 2014-05-16/17, art. 6, 002; En vigueur : 16-05-2014)

Art. 18.Sans préjudice de l'application de la convention visée à l'article 6 de l'ordonnance, la mission locale pour l'emploi ou le " lokale werkwinkel " perd le bénéfice des subventions visées au chapitre IV de l'ordonnance lorsque son agrément lui est retiré conformément aux dispositions du chapitre V du présente arrêté.

Chapitre 5.- Procédure de retrait de l'agrément

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention visée à l'article 6 de l'ordonnance, lorsqu'il constate un manquement visé à l'art. 13 paragraphe 1er de l'ordonnance, notamment après en avoir été avisé par Actiris ou par l'Administration au moyen d'un rapport circonstancié, le Ministre peut demander à l'association de mettre fin au manquement dans un délai de nonante jours sous peine de prononcer le retrait de l'agrément si l'association ne s'est pas mise en règle.

L'Administration notifie la décision du Ministre par courrier recommandé à l'association et l'invite à l'avertir immédiatement de toute mesure correctrice qui serait adoptée. Le délai prévu à l'alinéa précédent court à dater de cette notification.

§ 2. Passé le délai prévu au § 1, l'Administration fait rapport des éventuelles mesures correctrices et de leur mise en oeuvre. Si le manquement subsiste, le Ministre en avise le Comité de gestion d'Actiris et le CESRBC.

§ 3. Avant de rendre l'avis prévu au § 4 et au plus tard dans les trente jours de la réception de l'avis prévu au § 2, le CESRBC convoque l'association afin de l'entendre en ses explications.

§ 4. Le CESRBC et le Comité de gestion d'Actiris rendent un avis motivé sur le manquement au plus tard dans les 60 jours de la réception de l'avis prévu au § 2.

Art. 20.§ 1er. Lorsque l'association n'a pas réalisé ses objectifs opérationnels pendant deux années consécutives, ainsi qu'il est dit à l'article 13 paragraphe 2 de l'ordonnance, Actiris en avise le Ministre au moyen d'un rapport circonstancié.

§ 2. Le Ministre avise du manquement le Comité de gestion d'Actiris et le CESRBC.

§ 3. Avant de rendre l'avis prévu au § 4 et au plus tard dans les les trente jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe 2, le CESRBC convoque l'association afin de l'entendre en ses explications.

§ 4 Le CESRBC et le Comité de gestion d'Actiris rendent un avis motivé sur le manquement au plus tard dans les 60 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe 2.

Art. 21.§ 1er. Lorsqu'il constate que l'association a obtenu l'agrément sur la base de déclarations qui s'avèrent fausses, incomplètes ou inexactes, et ce, dans un but frauduleux notamment après en avoir été avisé par Actiris au moyen d'un rapport circonstancié, le Ministre en avise l'association par recommandé. Il avise également le Comité de gestion d'ACTIRIS et le CESRBC.

§ 2. Avant de rendre l'avis prévu au paragraphe 3 et au plus tard dans les les trente jours de la réception de l'avis prévu au paragrpahe premier, le CESRBC convoque l'association afin de l'entendre en ses explications.

§ 3. Le CESRBC et le Comité de gestion d'Actiris rendent un avis motivé sur le manquement au plus tard dans les 60 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe premier.

Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement peut retirer l'agrément sur proposition du Ministre, et en prenant connaissance des avis visés, selon le cas, aux articles 19, 20 ou 21, à moins que ceux-ci n'aient pas été rendus dans le délai.

§ 2. Le Ministre notifie le retrait à l'association.

§ 3. La décision de retrait est publiée au Moniteur.

Art. 23.En cas de retrait d'agrément, la décision prend cours 180 jours après la publication au Moniteur Belge.

Sans préjudice d'autres dispositions prises dans la décision de retrait, plus aucune subvention n'est due à partir de la décision de retrait.

Le Gouvernement peut demander le remboursement des subventions déjà octroyées et non nécessaires à la liquidation.

Art. 24.§ 1er. La décision du Gouvernement portant refus ou retrait de l'agrément entraîne l'interdiction, pour l'association, de porter la dénomination de " mission locale pour l'emploi ".

§ 2. La décision du Gouvernement portant refus ou retrait de l'agrément entraîne l'interdiction, pour le " lokale werkwinkel " d'exercer les sous-activités visées à l'article 3, paragraphe 1er de l'ordonnance.

Chapitre 6.

<Abrogé par ARR 2016-06-09/15, art. 41,7°, 003; En vigueur : 01-08-2016>

Art. 25.

<Abrogé par ARR 2016-06-09/15, art. 41,7°, 003; En vigueur : 01-08-2016>

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 26.La première convention entre en vigueur au plus tard au terme de la période de deux ans visée à l'article 20, paragraphe premier, de l'ordonnance.

Art. 27.Les articles 1re jusqu'à 14 inclus, 16 et 17 et 19 jusqu'à 21 inclus de l'ordonnance du 27 novembre 2008 relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels " entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 28.Le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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