Texte 2012031122

1 MARS 2012. - Ordonnance relative à la conservation de la nature(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2012 et mise à jour au 11-03-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-3-2012
Numéro
2012031122
Page
16017
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-01/15
Entrée en vigueur / Effet
26-03-2012
Texte modifié
199103126019950312001973C712072004031136188202280119990311552004A311821997031238
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TITRE Ier.- Dispositions générales

Chapitre 1er.- Objectifs

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance a pour objet de contribuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique par des mesures de protection, de gestion, d'amélioration et de restauration de populations d'espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que de leurs habitats, des habitats naturels et des écosystèmes terrestres et aquatiques, ainsi que par des mesures de maintien ou de restauration de la qualité de l'environnement requises à cet effet.

Elle vise notamment à transposer la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

Elle vise à atteindre les objectifs de la Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000.

Elle règle également l'exercice de la pêche en vue de lui garantir un caractère durable.

Elle vise à promouvoir la sensibilisation du public et des autorités administratives régionales, des organismes d'intérêt public, des personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, des communes ainsi que le développement des connaissances scientifiques en relation avec la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en milieu urbain.

§ 2. Les mesures prises en vertu de la présente ordonnance visent en particulier à :

assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;

contribuer à la mise en place d'un réseau écologique bruxellois;

contribuer à l'intégration de la diversité biologique dans son contexte urbain.

§ 3. Les mesures prises en vertu de la présente ordonnance tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 3.Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

conservation : ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 8° et 15° ;

diversité biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;

utilisation durable : l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures;

habitats naturels : zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles;

types d'habitats naturels d'intérêt communautaire : types d'habitats naturels qui, sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne :

a. soit sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle;

b. soit ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte;

c. soit constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des neuf régions biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, de la Mer Noire, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique et steppique;

Les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire présents sur le territoire régional figurent à l'annexe I.1.;

types d'habitats naturels prioritaires : types d'habitats naturels en danger de disparition, présents sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise sur son territoire;

Les types d'habitats naturels prioritaires présents sur le territoire régional sont indiqués par un astérisque (*) à l'annexe I.1.;

état de conservation d'un habitat naturel : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les populations des espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme des populations de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;

état de conservation favorable d'un habitat naturel : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a. l'aire de répartition naturelle de l'habitat ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension;

b. la structure et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de l'habitat naturel à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible;

c. l'état de conservation des espèces qui sont typiques à l'habitat naturel est favorable au sens du point 15° ;

habitat d'une espèce : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique;

10°habitats naturels d'intérêt régional : habitats naturels présents sur le territoire régional, pour la conservation desquels la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable;

Ces habitats figurent à l'annexe I.2.;

11°espèces d'intérêt communautaire : espèces qui, sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne, sont :

a. soit en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental;

b. soit vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace;

c. soit rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir; des espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie;

d. soit endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation;

Les espèces d'intérêt communautaire présentes sur le territoire régional figurent aux annexes II.1., II.2., II.3. et II.5.;

12°espèces prioritaires : les espèces visées au point 11°, a., pour la conservation desquelles l'Union européenne porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle sur son territoire;

Les espèces prioritaires présentes sur le territoire régional sont indiquées par un astérisque (*) aux annexes II.1.1° et II.1.3° ;

13°espèces d'intérêt régional : les espèces indigènes pour la conservation desquelles la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable;

Ces espèces figurent à l'annexe II.4.;

14°état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;

15°état de conservation favorable d'une espèce : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a. les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient;

b. l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible;

c. il existe et il continuera probablement d'exister un habitat naturel suffisamment étendu pour que les populations qu'il abrite s'y maintiennent à long terme, cet habitat étant maintenu ou rétabli dans un état de conservation favorable;

16°spécimen : tout animal ou plante, vivant (quel que soit son stade de vie ou de cycle biologique) ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes;

17°site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée;

18°site d'importance communautaire : site qui figure sur la liste des sites d'importance communautaire et qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I.1 ou une population d'une espèce des annexes II.1.1° et II.1.3° dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées;

Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie ou reproduction;

19°liste des sites d'importance communautaire : liste arrêtée par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 4.2, alinéa 3 de la Directive 92/43/CEE;

20°zone spéciale de conservation : site d'importance communautaire où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. En Région de Bruxelles-Capitale, les zones spéciale de conservation correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 2° ;

21°zone de protection spéciale : site qui contribue à la conservation des espèces d'oiseaux et des espèces migratrices visées à l'annexe II.1.2° dont la venue est régulière sur le territoire régional, compte tenu des besoins de conservation en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage ainsi que les zones relais dans leurs aires de migration. En Région de Bruxelles-Capitale, les zones de protection spéciale correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 1° ;

22°réseau Natura 2000 : réseau écologique européen cohérent composé de l'ensemble des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres de l'Union européenne;

23°réseau écologique bruxellois : ensemble cohérent de zones représentant les éléments naturels, semi-naturels et artificiels du territoire régional qu'il est nécessaire de conserver, de gérer et/ou de restaurer afin de contribuer à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional; le réseau écologique bruxellois est composé de zones centrales, de développement et de liaison; il intègre notamment les réserves naturelles, les réserves forestières et la partie du réseau Natura 2000 située sur le territoire régional; il inclut en outre les sites de haute valeur biologique au sens du PRAS, ainsi que les éléments ponctuels et linéaires du paysage urbain ou rural de taille insuffisante pour constituer une zone centrale, de développement ou de liaison mais susceptibles de contribuer à favoriser la conservation, la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre les zones centrales; indépendamment de son statut dans le PRAS, tout site susceptible de présenter une haute valeur pour le réseau est intégré dans le réseau écologique, notamment les terrains en friche, les talus du chemin de fer, les bermes centrales des grands axes, les parcs, certains intérieurs d'îlots, certains sites classés et les zones vertes de fait; le " maillage vert et bleu " au sens du PRD contribue à la mise en oeuvre du réseau écologique bruxellois. Ce réseau prévoit sa connexion avec des zones centrales de développement et de liaison existant dans les régions avoisinantes de manière à former un ensemble cohérent;

24°zone centrale : site de haute valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui contribue de façon importante à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional;

25°zone de développement : site de moyenne valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui contribue ou est susceptible de contribuer à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional;

26°zone de liaison : site qui, par ses caractéristiques écologiques, favorise ou est susceptible de favoriser la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre les zones centrales;

27°site Natura 2000 : site désigné par la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la procédure et aux critères prévus aux articles 40 à 46 et reprenant l'ensemble des stations Natura 2000 qui le composent;

28°station Natura 2000 : site constituant une unité de gestion au sein d'un site Natura 2000;

29°commune concernée : commune sur le territoire de laquelle s'étend tout ou partie d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière ou d'un site Natura 2000;

30°propriétaire concerné : tout titulaire d'un droit de propriété sur un bien immobilier présent dans une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000;

31°occupant concerné : tout titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage, d'habitation, de concession, d'un bail à date certaine ou d'un bail à ferme relatif à un bien immobilier présent dans une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000;

32°expert Natura 2000 : une personne physique ou morale agréée pour la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences d'un plan ou projet ou pour la réalisation d'une étude d'incidences de projets;

33°projet : la réalisation d'actes ou de travaux de construction, l'exploitation d'installations ainsi que d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol;

34°norme de qualité écologique : norme fixant les caractéristiques et processus physiques, chimiques ou biologiques à maintenir ou rétablir dans un milieu pour assurer la conservation d'une espèce, d'un groupe d'espèces, d'un habitat naturel ou d'un écosystème donné;

35°nids : les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés;

36°oeufs : les oeufs complets ou évidés ainsi que les coquilles d'oeufs;

37°animaux domestiques agricoles : animaux détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de lait, de plumes ou de peaux;

38°animaux domestiques de compagnie : animaux nés et élevés en captivité, se trouvant sous la garde de l'homme, dont la liste est établie par ou en vertu de la législation fédérale relative à la protection et au bien-être des animaux, ainsi que les animaux domestiques de compagnie retournés à l'état sauvage et leurs descendants;

39°né et élevé en captivité : né dans le cadre d'un élevage, qui exclut tout prélèvement dans la nature;

40°espèce de gibier : espèce qui figure à l'annexe III;

41°espèce : une espèce, une sous-espèce ou un taxon inférieur; y compris les parties, gamètes ou propagules de ladite espèce pouvant survivre et ultérieurement se reproduire;

42°espèce indigène : espèce dont l'aire de répartition naturelle, passée ou présente, inclut en tout ou partie le territoire régional;

43°espèce européenne : espèce dont l'aire de répartition naturelle, passée ou présente, inclut en tout ou partie le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;

44°aire de répartition naturelle : aire occupée naturellement sans introduction directe ou indirecte ou intervention de l'homme;

45°espèce invasive : espèce exotique qui a tendance à se propager ou à se répandre en grand nombre, de manière excessive ou menaçante pour la préservation de la diversité biologique. La liste des espèces invasives figure à l'annexe IV;

46°introduction intentionnelle dans la nature : désigne l'apport, le transfert ou le déplacement volontaire, par l'homme, d'une espèce hors de son aire de répartition naturelle, en tout lieu d'où l'espèce peut se disperser librement dans l'environnement;

47°réintroduction dans la nature : tentative d'implantation d'une espèce dans une zone qui faisait partie de son aire de répartition naturelle historique mais d'où elle a été éliminée ou a disparu, en tout lieu d'où l'espèce peut se disperser librement dans l'environnement;

48°eaux ouvertes à la pêche : eaux où la pêche peut s'exercer conformément aux modalités fixées par ou en vertu de la présente ordonnance;

49°Directive 92/43/CEE : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

50°Directive 2009/147/CE : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

51°convention de Berne : convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe;

52°PRD : Plan régional de développement;

53°PRAS : Plan régional d'affectation du sol;

54°CoBAT : Code bruxellois de l'aménagement du territoire;

55°Ministre : le Ministre qui a l'Environnement, dont la protection de la Nature, dans ses attributions;

56°Collège d'environnement : le collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

57°Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;

58°AATL : Administration de l'aménagement du territoire et du logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

59°CRMS : la Commission royale des monuments et sites visée à l'article 11 du CoBAT.

Chapitre 3.- Sensibilisation et recherche scientifique

Art. 4.Le Gouvernement promeut la sensibilisation du public et des autorités administratives régionales, des organismes d'intérêt public, des personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, des communes aux éléments constitutifs de la diversité biologique, régionale et globale, et à la nécessité de les conserver et de les utiliser durablement, notamment en ce qui concerne les populations d'espèces de faune et de flore indigènes et leurs habitats et les habitats naturels. Il contribue à la diffusion de l'information nécessaire à cette fin et à la formation citoyenne.

Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit privé ou public en vue de favoriser la sensibilisation et de dispenser des formations dans ce but. Il détermine, à cette fin, la procédure de demande et d'octroi des subventions.

Art. 5.Le Gouvernement encourage, y compris par des subventions, les recherches et les travaux scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs visés à l'article 2 et à la surveillance visée à l'article 15. Il détermine, à cette fin, la procédure de demande et d'octroi des subventions.

Chapitre 4.- Planification

Section 1ère. - Dispositions générales

Art. 6.§ 1er. La planification en matière de conservation de la nature vise à orienter et à coordonner la préparation, l'élaboration et l'exécution des décisions dans le domaine de la conservation de la nature et dans les politiques de compétence régionale susceptibles d'affecter celle-ci.

§ 2. La planification en matière de conservation de la nature au niveau régional comporte :

- l'élaboration d'un rapport sur l'état de la nature;

- l'élaboration d'un plan régional nature;

- le cas échéant, l'élaboration de plans d'action;

- l'établissement d'inventaires et la surveillance des espèces et des habitats naturels.

Section 2.- Du rapport sur l'état de la nature

Art. 7.En même temps qu'il élabore le rapport sur l'état de l'environnement visé à l'article 17 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'Institut élabore un rapport sur l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale.

Le volet relatif à la conservation de la nature et à la diversité biologique du rapport sur l'état de l'environnement se fonde sur les données de ce rapport.

Le rapport sur l'état de la nature comporte au minimum :

la synthèse des données récoltées dans le cadre de la surveillance visée à l'article 15 pour la période écoulée;

une évaluation des principales menaces qui pèsent sur les espèces et les habitats naturels indigènes et une analyse des processus et catégories d'activité qui en sont la cause;

une évaluation de la mise en oeuvre du plan régional nature et des plans d'action;

des recommandations pour lutter contre les menaces visées au point 2°, et notamment l'opportunité de la réintroduction d'espèces indigènes lorsque, sur la base de l'expérience acquise, une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir les populations de ces espèces dans un état de conservation favorable;

une proposition d'adaptations à apporter, le cas échéant, au plan régional nature visé à l'article 8, aux plans d'action visés à l'article 12 et au schéma de surveillance visé à l'article 15 ainsi qu'à toute disposition normative, plan ou programme susceptible de ralentir ou faire obstacle à la réalisation de la politique de conservation de la nature, notamment au regard des menaces visées au point 2° ;

le cas échéant, l'évaluation de la gestion des réserves naturelles régionales effectuée en application de l'article 30, § 3.

Le rapport sur l'état de la nature est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.

Il est déposé et diffusé en même temps que le rapport sur l'état de l'environnement selon les modalités visées à l'article 17, § 3, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de forme et compléter le contenu de ce rapport.

Section 3.- Du plan régional nature

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement établit un plan régional nature pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le plan régional nature est un document d'orientation, de programmation et d'intégration de la politique de conservation de la nature en Région de Bruxelles-Capitale. Il détermine les lignes directrices à suivre à court, moyen et long termes, lors de la prise de décision par le Gouvernement, l'administration régionale, les organismes d'intérêt public, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les communes.

Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été modifié, remplacé ou abrogé. Le premier plan est adopté au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 2. Le Gouvernement détermine les dispositions du plan qui sont contraignantes pour les autorités visées au § 1er. Il ne peut y être dérogé qu'à titre exceptionnel, à défaut de solutions alternatives et pour autant que la décision soit justifiée et spécialement motivée par des motifs impérieux d'intérêt général. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de la procédure de dérogation.

Le plan régional nature a valeur indicative pour le surplus. Tout écart par rapport aux prescriptions non contraignantes du plan est motivé.

§ 3. Sans préjudice des exigences fixées à l'article 40, les arrêtés de désignation de réserves naturelles et forestières, les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 et les plans et programmes autres que le plan régional nature, en vigueur, pris en vertu de la présente ordonnance et identifiés comme incompatibles dans le plan régional nature, sont mis en révision dans les douze mois qui suivent la publication du plan régional nature aux conditions et selon les modalités de procédure prévues par la présente ordonnance de manière à garantir la compatibilité de leurs dispositions avec celles du même plan.

Art. 9.§ 1er. Le plan est établi en tenant compte notamment :

des objectifs et exigences visés à l'article 2;

du rapport sur l'état de la nature visé à l'article 7, des résultats de la surveillance menée conformément à l'article 15 ainsi que de la carte d'évaluation biologique et de l'inventaire visés à l'article 20, § 1er;

des mesures de protection en vigueur prises par ou en vertu de la présente ordonnance, y compris les arrêtés de désignation et les plans de gestion des réserves naturelles, des réserves forestières et des sites Natura 2000;

des prescriptions pertinentes des stratégies, plans et programmes susceptibles d'encadrer, d'orienter, d'influencer ou d'interférer avec la politique de conservation de la nature et établis au niveau international et communautaire ainsi que, le cas échéant, aux niveaux national et régional, y compris dans les deux autres régions;

des prescriptions du PRD;

des meilleures informations scientifiques disponibles.

§ 2. Le plan comporte au minimum :

les objectifs de la politique de la conservation de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, y compris en ce qui concerne l'établissement d'un réseau écologique bruxellois;

l'expression cartographique des objectifs visés au point 1° sur une carte établie au moins au 1/25 000e, y compris une représentation du réseau écologique bruxellois;

les mesures à mettre en oeuvre ainsi que les lignes de conduite à respecter par les autorités visées à l'article 8, § 1er dans l'exercice de leurs compétences pour atteindre les objectifs visés au point 1° ;

la programmation dans le temps et dans l'espace de la mise en oeuvre des mesures visées au point 3° ;

le cas échéant, une liste des dispositions normatives, des plans et programmes ainsi que des mesures de protection en vigueur considéréescomme incompatibles avec la réalisation des objectifs visés aux points 1° et 2° ;

une estimation du budget global nécessaire à la mise en oeuvre des mesures visées au point 3°.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du plan.

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement élabore un projet de plan régional nature et réalise un rapport sur les incidences environnementales conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Le Gouvernement soumet le projet de plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à l'enquête publique et aux avis requis conformément aux dispositions de cette ordonnance.

§ 2. Dans les neuf mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan. Lorsque le Gouvernement s'écarte soit de l'avis d'une instance consultée conformément au § 1er, alinéa 2, soit du PRD, sa décision est motivée.

L'arrêté adoptant le plan est publié au Moniteur belge, sans préjudice des modalités d'information du public prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le plan est également rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune.

Art. 11.Les dispositions réglant l'adoption et la publication du plan régional nature sont applicables à sa révision.

Toutefois, lorsque la modification est mineure, le Gouvernement décide si celle-ci est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales conformément aux dispositions de cette ordonnance. Le Gouvernement adopte le projet de modification du plan régional nature et le soumet, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à l'enquête publique et aux avis requis conformément aux dispositions de cette ordonnance.

Dans les autres cas, le Gouvernement peut décider que la modification mineure n'est pas soumise à enquête publique.

Section 4.- Des plans d'action

Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement peut adopter des plans d'action :

pour améliorer la conservation des habitats naturels et des espèces, en particuliers des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire ou régional;

pour lutter contre les processus de dégradation de la diversité biologique, y compris les espèces exotiques invasives;

pour encourager l'utilisation durable d'éléments de la diversité biologique.

Les plans d'action sont des documents d'orientation, de programmation et de gestion d'une action spécifique des autorités administratives régionales, des organismes d'intérêt public, des personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, des communes en matière de conservation de la nature. Ils fixent des lignes directrices à l'attention de toutes ou certaines de ces autorités. Ils précisent ou complètent le plan régional nature.

Les plans d'action peuvent aussi fixer des recommandations et des codes de bonne pratique à l'attention des particuliers.

Ils indiquent, le cas échéant, une liste des dispositions normatives, des plans et programmes ainsi que des mesures de protection en vigueur considérées comme incompatibles avec la réalisation des objectifs qu'ils poursuivent.

Le Gouvernement peut préciser le contenu des plans d'action.

Les plans d'action restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont modifiés, abrogés ou remplacés.

§ 2. Le Gouvernement détermine les parties du plan d'action qui sont contraignantes pour les autorités visées à l'article 8, § 1er. Les dispositions de l'article 8, § 2, lui sont applicables.

§ 3. Sans préjudice des exigences fixées à l'article 40, les arrêtés de désignation de réserves naturelles et forestières, les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 et les plans et programmes autres que le plan régional nature, en vigueur, pris en vertu de la présente ordonnance et identifiés comme incompatibles dans un plan d'action sont mis en révision dans les douze mois qui suivent la publication du plan d'action aux conditions et selon les modalités de procédure prévues par la présente ordonnance de manière à garantir la compatibilité de leurs dispositions avec celles du même plan.

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement élabore un projet de plan d'action, en tenant compte notamment des éléments visés à l'article 9, et décide s'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales conformément aux dispositions de cette ordonnance. Le Gouvernement soumet le projet de plan d'action accompagné du rapport sur les incidences environnementales à l'enquête publique et aux avis requis conformément aux dispositions de cette ordonnance. Le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature est consulté dans le cadre de cette procédure.

Dans les autres cas, le Gouvernement soumet le projet de plan d'action à une enquête publique de quarante-cinq jours annoncée par :

l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et, le cas échéant, au niveau du ou des sites directement concernés, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;

la diffusion d'un avis sur le site Internet de l'Institut.

L'avis d'enquête mentionne :

les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan d'action;

le ou les endroits où le projet de plan d'action est mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;

la date de début et de fin de l'enquête publique;

l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées.

Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature qui lui envoie son avis dans les 45 jours de la demande. A défaut d'envoi dans ce délai, il est passé outre cet avis et la procédure est poursuivie.

L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations ainsi que son avis motivé au Gouvernement dans les soixante jours de la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'organisation et de contenu de la consultation et de l'enquête publique visées au présent paragraphe.

§ 2. Dans les six mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan. Lorsque le Gouvernement s'écarte soit de l'avis d'une instance consultée conformément au § 1er, soit du PRD, sa décision est motivée.

L'arrêté adoptant le plan d'action est publié au Moniteur belge, sans préjudice des modalités d'information du public prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Il est également rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée.

Art. 14.Les dispositions réglant l'adoption et la publication du plan d'action sont applicables à sa révision.

Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures qu'il décide de ne pas soumettre à évaluation environnementale ne sont pas soumises à enquête publique.

Section 5.- De la surveillance de la nature

Art. 15.§ 1er. L'Institut surveille l'état de conservation des espèces et habitats naturels présents en Région de Bruxelles-Capitale, en tenant particulièrement compte des habitats naturels et des espèces prioritaires, d'intérêt communautaire et d'intérêt régional, ainsi que des espèces visées à l'annexe II.5, conformément à un schéma de surveillance quinquennal adopté par le Gouvernement.

Le schéma de surveillance comporte notamment l'accomplissement des tâches suivantes :

l'identification des espèces et habitats qui feront l'objet de relevés permanents ou périodiques, nonobstant toute adaptation réalisée en cours de mise en oeuvre, motivée par des raisons d'actualité;

la réalisation, sur la base de relevés scientifiques, de bilans périodiques, qualitatifs et quantitatifs, de l'état de conservation, à l'échelle de la Région, des habitats naturels et des espèces;

la tenue à jour d'un registre des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;

l'identification, l'analyse et la surveillance des menaces auxquelles les habitats et les espèces sont éventuellement confrontés et des processus et catégories d'activité qui en sont la cause;

la surveillance et l'évaluation de la gestion des sites protégés en application de la présente ordonnance et des espaces verts gérés par la Région, le cas échéant sur la base d'études scientifiques indépendantes;

le suivi des mesures compensatoires éventuellement adoptées dans le cadre des régimes dérogatoires établis en vertu de la présente ordonnance;

l'établissement et l'envoi à la Commission européenne, tous les six ans, d'un rapport sur l'application des dispositions prises dans le cadre de la Directive 92/43/CEE et de la Directive 2009/147/CE, dont la structure et les modalités de publicité sont fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut définir, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques disponibles, les modalités de l'évaluation de l'état de conservation des espèces et des habitats naturels, y compris en ce qui concerne la fixation de valeurs de référence et l'établissement d'indicateurs de l'état de conservation aux échelles géographiques pertinentes.

§ 2. Les autorités ou services ressortissant de la Région et les communes transmettent à l'Institut les informations en leur possession susceptibles de contribuer à la surveillance de l'état de conservation des espèces et des habitats naturels. Ils informent également l'Institut de toutes modifications de ces données.

Le Gouvernement détermine les autorités et services concernés et arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 3. Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à pénétrer dans les propriétés tant publiques que privées, pour y procéder aux opérations indispensables à la collecte des données biologiques nécessaires à la réalisation des obligations prescrites par la présente ordonnance, entre deux heures avant le lever du soleil et trois heures après le coucher du soleil et moyennant information préalable des propriétaires.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'accès aux domiciles ou aux locaux professionnels et commerciaux ne peut se faire que moyennant le consentement exprès des propriétaires ou des occupants. A défaut d'un tel accord, l'accès est subordonné à une autorisation du juge du tribunal de première instance.

Les données biologiques récoltées ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'à l'application de la présente ordonnance.

Chapitre 5.- Acquisition

Art. 16.Pour des raisons de conservation de la nature, le Gouvernement peut décider l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immobiliers.

A la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, le Gouvernement peut autoriser cette commune à exproprier pour cause d'utilité publique un tel bien et dans les mêmes conditions.

Art. 17.Pour des raisons de conservation de la nature, la Région peut échanger le droit de propriété, la location ou le droit d'usage d'un bien immobilier qu'elle détient en propriété ou dont elle dispose contre le droit de propriété, la location ou le droit d'usage d'un autre bien immobilier avec l'accord du titulaire du droit concerné.

Les frais de l'acte d'échange et des formalités hypothécaires sont à charge de la Région.

Chapitre 6.- Clause de sauvegarde et relations avec d'autres législations

Art. 18.§ 1er. Les mesures de conservation prévues par ou en vertu de la présente ordonnance s'appliquent sans préjudice des mesures de prévention et de restauration du dommage causé aux espèces et aux habitats naturels qui sont régies par l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

§ 2. Lorsque des mesures de conservation ou de protection prévues par ou en vertu de la présente ordonnance et un autre texte législatif s'appliquent simultanément à un même site ou une même espèce, leurs effets et obligations sont d'application cumulative.

En cas d'incompatibilité entre des mesures de conservation d'un site ou d'une espèce protégée prévues par ou en vertu de la présente ordonnance et d'autres régimes de protection du site ou de l'espèce concerné prévus par ou en vertu d'un autre texte législatif, le site ou l'espèce concerné bénéficie du régime le plus approprié pour son maintien ou son rétablissement dans un état de conservation favorable.

Art. 19.§ 1er. En cas d'incompatibilité entre, d'une part, soit :

des mesures de conservation d'un site ou d'une espèce protégée prévues par ou en vertu de la présente ordonnance;

une ou plusieurs prescriptions du plan régional nature ou d'un plan d'action prévu par la présente ordonnance ou d'un projet de ces plans,

et, d'autre part, soit :

une ou plusieurs prescriptions d'un plan ou programme régional ou communal en vigueur;

l'exploitation d'une installation valablement autorisée ou déclarée en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

d'autres régimes de protection du site ou de l'espèce concerné prévus par ou en vertu d'un autre texte législatif,

une concertation est organisée par le Gouvernement entre l'Institut et, selon les cas, les services de l'administration régionale concernés, les organes d'avis concernés, l'autorité communale concernée et/ou l'exploitant concerné, dans les trente jours de la constatation de l'incompatibilité.

Le Gouvernement peut fixer les modalités de la procédure de concertation.

§ 2. Une incompatibilité visée au § 1er peut être constatée dans le plan régional nature ou dans un plan d'action ou, à défaut, par décision motivée de l'Institut, notamment lorsque :

le plan ou programme, l'installation ou le régime de protection concerné est susceptible de compromettre la conservation du site ou de l'espèce protégée concerné, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans, programmes ou projets;

le plan ou programme, l'installation ou le régime de protection concerné compromet la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du plan régional nature ou du plan d'action concerné.

§ 3. Au terme de la concertation, les parties s'accordent sur les mesures correctrices à prendre pour rendre compatibles les plans ou les programmes, les installations ou les régimes de protection concernés.

Les mesures sont fixées sans préjudice des dispositions applicables à la correction du plan ou du programme, de l'installation ou du régime de protection concerné en vertu de la législation sur le fondement de laquelle le plan ou le programme, l'installation ou le régime de protection incompatible a été respectivement adopté, autorisé, déclaré ou mis en place.

En cas de désaccord persistant entre les parties, le Gouvernement décide, après consultation du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature et des autres instances qu'il désigne, des mesures correctrices à prendre de manière à garantir la compatibilité visée à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application du § 4.

§ 4. Toutefois, dans l'hypothèse visée au § 2, 1°, le plan ou le programme, l'installation ou le régime de protection incompatible peut être maintenu en l'état si une dérogation au régime de conservation du site ou de l'espèce concerné est sollicitée respectivement par l'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme, par l'exploitant concerné ou par l'autorité compétente chargée de la mise en place du régime de protection et octroyée conformément aux conditions et à la procédure prévues par la présente ordonnance.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.

TITRE II.- Protection du milieu naturel

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Art. 20.§ 1er. L'Institut dresse et actualise une carte d'évaluation biologique du territoire de la Région, incluant un inventaire des sites de haute valeur biologique et dignes de protection.

Cette carte est rendue publique selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut arrêter la périodicité d'actualisation et les modalités de forme et de contenu de cette carte.

§ 2. Le Gouvernement peut désigner comme réserve naturelle ou comme réserve forestière les sites dignes de protection, notamment les sites visés au § 1er éventuellement élargis de manière à incorporer un périmètre de protection.

Art. 21.§ 1er. Dans le but de contribuer à la sauvegarde et à la cohérence du réseau Natura 2000, les territoires de la Région présentant un intérêt pour la diversité biologique de l'Union européenne sont érigés en sites Natura 2000.

Les sites Natura 2000 sont désignés par arrêté du Gouvernement selon les critères et la procédure décrits au chapitre 4 du titre II.

§ 2. Une réserve naturelle ou forestière désignée comme site Natura 2000 bénéficie du régime de gestion tel que prévu par ou en vertu du chapitre 4 du Titre II pour la partie désignée comme site Natura 2000.

§ 3. Un site Natura 2000 dont tout ou partie est mis sous statut de réserve naturelle ou forestière continue à bénéficier du régime de gestion tel que prévu par ou en vertu du chapitre 4.

Conformément à l'article 51, le plan de gestion du site Natura 2000 adopté en application de l'article 50 vaut plan de gestion de la réserve naturelle ou de la réserve forestière visé aux articles 29, 32 et 37.

Art. 22.Les objectifs de conservation d'un site faisant l'objet d'une des mesures de protection définies par la présente ordonnance incluent, à l'échelle du site, le maintien et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels d'intérêt régional de l'annexe Ire.2. et des populations des espèces d'intérêt régional de l'annexe II.4, inventoriés dans le site conformément à l'article 20, § 1er, pour autant que, dans les sites Natura 2000, cela ne compromette pas la réalisation des objectifs de conservation du site visés à l'article 40, § 2.

Art. 23.Conformément à l'article 7, § 4, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, le plan de gestion adopté par le Gouvernement conformément aux articles 29, 32, 37 ou 50 vaut permis d'environnement ou déclaration pour les installations que le plan identifie nécessaires aux actes visés aux articles 29, § 1er, alinéa 5, 3° ou 49, alinéa 2, 9°.

Art. 24.Les normes de qualité adoptées en vertu d'autres législations doivent contribuer à la réalisation des objectifs de conservation applicables, en vertu de la présente ordonnance, dans les réserves naturelles, les réserves forestières et dans les sites Natura 2000. Le cas échéant, le plan régional nature et les plans d'action visés au chapitre 4 du Titre Ier indiquent les modifications à apporter aux normes en vigueur et les normes nouvelles à adopter à cet effet.

Les objectifs de conservation et/ou les normes de qualité écologique applicables, en vertu de la présente ordonnance, dans les réserves naturelles, les réserves forestières et dans les sites Natura 2000 qui fixent la qualité et la quantité des eaux de surface et souterraines à atteindre sur le site sont réputés constituer des objectifs environnementaux applicables aux zones protégées au sens des articles 13 et 32 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau. Cette disposition ne porte toutefois pas préjudice à la possibilité pour le Gouvernement d'adopter des objectifs environnementaux plus stricts pour ces sites en vertu de cette ordonnance.

Lorsque des normes de qualité de même nature, adoptées en vertu de la présente ordonnance et en vertu d'autres législations, sont applicables dans tout ou partie des réserves naturelles et forestières et des sites Natura 2000, l'autorité respecte la norme de qualité la plus stricte.

Chapitre 2.- Des réserves naturelles

Section 1ère. - Dispositions communes aux réserves naturelles

Art. 25.La réserve naturelle intégrale constitue un site protégé créé dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leur dynamique propre.

La réserve naturelle dirigée constitue un site protégé dans lequel une gestion appropriée tend à maintenir ou à rétablir dans un état de conservation favorable les espèces et habitats naturels pour lesquels le site est désigné comme réserve. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou de restaurer des habitats naturels altérés.

Art. 26.La réserve naturelle régionale est une réserve naturelle érigée sur des terrains appartenant à la Région, pris en location par elle ou mis à sa disposition à cette fin.

La réserve naturelle agréée est une réserve naturelle érigée sur d'autres terrains que ceux visés au premier alinéa, à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leurs occupants, et qui est gérée par une personne physique ou morale autre que la Région.

Art. 27.§ 1er. Dans les réserves naturelles, il est interdit, sauf dispense stipulée dans le plan de gestion adopté en application des articles 29, 32, 37, ou 50 ou dérogation accordée en application de l'article 83, § 3 :

de cueillir, d'enlever, de ramasser, de couper, de déraciner, de déplanter, d'endommager ou de détruire les espèces végétales indigènes, ainsi que les bryophytes, macro-funghi et lichens, et de détruire, d'endommager ou de modifier le tapis végétal;

d'évacuer le bois mort sur pied et couché, les souches d'arbre d'espèces indigènes non invasives, la litière ou l'humus naturel, excepté sur les routes, drèves et chemins;

de détruire les éléments du paysage tels que les haies, les rangées d'arbres, les étangs et les zones humides;

de procéder à des travaux d'élagage avec des outils motorisés et d'abattage d'arbres entre le 1er mars et le 15 août;

de planter des plantes, arbustes ou arbres non indigènes;

d'ensemencer les prairies de fauche avec des espèces hautement productives telles que le Ray-grass anglais (Lolium perenne), le Paturin commun (Poa trivialis) et la Houlque laineuse (Holcus lanatus);

de perturber intentionnellement des espèces animales sauvages, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration; de les capturer et de les tuer; de ramasser ou de détruire leurs oeufs, de détruire ou de détériorer leurs nids, leurs sites de reproduction, leurs aires de repos et leurs refuges;

de nourrir les animaux vivant à l'état sauvage et d'empoissonner les eaux de surface;

de perturber la tranquillité du site;

10°de quitter les routes et chemins ouverts à la circulation du public;

11°de ne pas tenir les chiens en laisse;

12°de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier les caractéristiques et le relief du sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines;

13°d'utiliser pour les routes et chemins des matériaux pouvant occasionner un changement d'acidité ou de composition chimique du sol, tel que la dolomie;

14°de placer des berges artificielles aux étangs et cours d'eau, sauf lorsque cela est nécessaire pour combattre une érosion excessive;

15°de modifier directement ou indirectement le niveau des eaux de surface ou des eaux souterraines, y compris les opérations de drainage, et de modifier les caractéristiques physiques structurelles des eaux de surface ou le régime hydrique du site;

16°de procéder à des rejets artificiels d'eau, de produits chimiques, de déchets organiques ou de trop-plein de fosses septiques dans les eaux de surfaces ou les eaux souterraines;

17°d'ériger, même temporairement, des bâtiments, des abris ou autres constructions;

18°de placer des panneaux et des affiches publicitaires ou de faire de la publicité de quelque manière que ce soit;

19°d'utiliser et d'entreposer des pesticides;

20°d'épandre et d'entreposer des engrais;

21°d'utiliser et d'entreposer des huiles, minérales ou synthétiques, des liquides inflammables, des produits pharmaceutiques ou des produits dangereux;

22°d'utiliser et d'entreposer des sels de déneigement;

23°de déposer des déchets, y compris des déchets verts;

24°de réaliser un pâturage avec plus de deux équivalents de gros bétail par hectare;

25°de procéder à des activités récréatives aquatiques et de pratiquer des sports motorisés, y compris l'usage de véhicules téléguidés avec moteur à combustion;

26°de survoler le terrain à basse altitude, d'y décoller ou d'y atterrir avec des avions, hélicoptères, ballons et autres aéronefs de quelque nature que ce soit et d'y lâcher du kérosène, sauf en cas de détresse;

27°de procéder à des tirs avec des armes à air comprimé, ressort, paint-ball ou air soft;

28°d'allumer des feux;

29°de tirer des feux d'artifice.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser les interdictions visées au § 1er et prendre, pour des raisons de conservation de la nature, des mesures générales supplémentaires en faveur des réserves naturelles, applicables dans ou en dehors du périmètre de la réserve, y compris l'adoption de normes de qualité écologique.

§ 3. Les interdictions visées au § 1er s'appliquent provisoirement aux sites pour lesquels le Gouvernement a adopté un projet d'arrêté de désignation comme réserve naturelle, régionale ou agréée, et l'a publié par mention au Moniteur belge.

La période provisoire prend cours à la date de la mention publiée au Moniteur belge et se termine au jour de la décision du Gouvernement.

Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement établit les règlements de surveillance et de police des réserves naturelles.

§ 2. Le Gouvernement garantit l'ouverture des réserves naturelles au public, selon les modalités qu'il fixe.

Section 2.- Les réserves naturelles régionales

Art. 29.§ 1er. Chaque réserve naturelle régionale est désignée par le Gouvernement et fait l'objet d'un plan de gestion adopté en même temps que l'arrêté de désignation.

Exceptionnellement, le plan de gestion peut être adopté postérieurement à l'arrêté de désignation, moyennant le respect des modalités de procédure visées aux §§ 2 et 3.

L'arrêté de désignation comporte à tout le moins :

la dénomination retenue pour la réserve;

la localisation géographique exacte de la réserve, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage des parcelles concernées, reportée sur une carte d'au minimum 1/10 000e;

la superficie de la réserve;

les objectifs de conservation de la réserve, fondés sur les dispositions des articles 22, 25 et 36, reportés sur une carte d'au minimum 1/10 000e;

le type de gestion envisagée, tel que visé aux articles 25 et 36;

le plan des routes et chemins;

la ou les commune(s) concernée(s);

les éventuels autres statuts de protection de la réserve.

Les prescriptions visées aux points 2° et 4° ont valeur réglementaire.

Le plan de gestion comporte à tout le moins :

l'inventaire des données scientifiques et écologiques ainsi qu'une description de l'état botanique et faunistique du site et de sa valeur pédagogique dans le milieu urbain bruxellois;

le cas échéant, le détail des objectifs de conservation de la réserve visés au point 4° de l'alinéa précédent, reportés sur une carte d'au minimum 1/10 000e indiquant notamment les principales évolutions attendues de la végétation et des habitats présents;

les mesures à prendre en vue d'assurer la réalisation des objectifs de conservation visés au point 4° de l'alinéa précédent, y compris la description de la nature, la localisation et la période des travaux de gestion, en distinguant les travaux de restauration et d'amélioration et les travaux d'entretien;

le cas échéant, la liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la réalisation des objectifs de conservation visés au point 4° de l'alinéa précédent;

les dispenses aux interdictions de l'article 27 nécessaires à la mise en oeuvre des mesures visées au point 3°.

§ 2. L'Institut élabore, pour chaque site susceptible d'être désigné comme réserve naturelle régionale, un projet d'arrêté de désignation et un projet de plan de gestion qu'il transmet au Gouvernement.

Le Gouvernement adopte le projet d'arrêté de désignation et le projet de plan de gestion et les soumet à une enquête publique de trente jours annoncée par :

l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et au niveau du site concerné, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;

la diffusion d'un avis sur le site Internet de l'Institut.

L'avis d'enquête mentionne :

les communes concernées en tout ou en partie par le projet d'arrêté de désignation et le projet de plan de gestion;

le ou les endroits où le projet d'arrêté de désignation et le projet de plan de gestion sont mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;

la date de début et de fin de l'enquête publique;

l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées.

Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, de la Commission régionale de développement, de l'AATL, du Conseil de l'Environnement, du collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, des titulaires de droits réels sur le site, ainsi que de la CRMS lorsque le projet de plan de gestion concerne un site classé. Dans son avis, l'AATL précise notamment les actes et travaux prévus par le projet de plan de gestion qui seront soumis à permis d'urbanisme et, en présence d'un site classé, les documents, renseignements ou études préalables qui seraient nécessaires pour le dépôt d'un plan de gestion patrimoniale ou d'un permis d'urbanisme en application [1 du chapitre VIbis du titre V du CoBAT ou de l'article 175, 4°, de ce Code]1. Préalablement à son avis, l'AATL peut solliciter des renseignements complémentaires à l'Institut qui transmet ces renseignements ou justifie leur non-transmission. A défaut d'envoi de l'avis des instances consultées dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'avis, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations de même que son avis motivé au Gouvernement dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'organisation et de contenu de la consultation et de l'enquête publique visées au présent paragraphe.

§ 3. Le Gouvernement désigne ou non la réserve naturelle régionale et, le cas échéant, adopte le plan de gestion au regard de la consultation des instances et de l'enquête publique.

L'arrêté de désignation est publié au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption.

Le plan de gestion est publié simultanément par mention au Moniteur belge. Il est rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée.

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(1ORD 2017-11-30/19, art. 340, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 30.§ 1er. L'Institut est chargé de la gestion des réserves naturelles régionales.

§ 2. L'Institut peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions du présent chapitre et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature et fait rapport au Gouvernement.

§ 3. Conformément aux dispositions du chapitre 4 du Titre 1er, l'Institut élabore périodiquement une évaluation de la gestion des réserves naturelles régionales eu égard à leurs objectifs de conservation, le cas échéant intégrée au rapport de l'état de la nature visé à l'article 7.

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement peut à tout moment revoir tout ou partie des prescriptions de l'arrêté de désignation et/ou des modalités du plan de gestion en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces présents dans le site.

§ 2. Les procédures d'adoption et de publicité de l'arrêté de désignation et du plan de gestion sont applicables à leur révision.

Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures ne sont pas soumises à enquête publique.

§ 3. La révision du plan de gestion a lieu d'office si les prescriptions de l'arrêté de désignation visées à l'article 29, § 1er, alinéa 3, 4°, sont modifiées en exécution du présent article, sauf si ces modifications sont considérées comme mineures par le Gouvernement conformément au § 2.

Section 3.- Les réserves naturelles agréées

Art. 32.§ 1er. Chaque réserve naturelle agréée est désignée par le Gouvernement et fait l'objet d'un plan de gestion adopté en même temps que l'arrêté de désignation.

L'arrêté de désignation et le plan de gestion comportent les éléments visés respectivement à l'article 29, § 1er, alinéas 3 et 5. Les prescriptions de l'arrêté de désignation de la réserve naturelle agréée visées à l'article 29, § 1er, alinéa 3, 2° et 4° ont valeur réglementaire.

§ 2. La demande d'agrément d'une réserve naturelle est adressée par le propriétaire concerné à l'Institut.

La demande comprend :

les informations visées à l'article 29, § 1er, alinéa 3, et un avant-projet de plan de gestion comportant les informations visés à l'article 29, § 1er, alinéa 5;

une copie de l'acte de propriété;

une copie des titres justifiant l'occupation du site visé par la demande et une déclaration d'accord des occupants concernés à l'octroi du statut de réserve naturelle;

les coordonnées de la personne physique ou morale qui sera chargée de la gestion de la réserve naturelle et une copie de la convention organisant cette mission, couvrant au minimum la durée de l'agrément sollicité.

§ 3. Lors de l'analyse de la demande, l'Institut peut à tout moment demander des renseignements complémentaires au propriétaire, à l'occupant ou au gestionnaire du site.

L'Institut sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, de l'AATL, des titulaires de droits réels sur le site ainsi que de la CRMS lorsque le projet de plan de gestion concerne un site classé. Dans son avis, l'AATL précise notamment les actes et travaux prévus par le projet de plan de gestion qui seront soumis à permis d'urbanisme et, en présence d'un site classé, les documents, renseignements ou études préalables qui seraient nécessaires pour le dépôt d'un plan de gestion patrimoniale ou d'un permis d'urbanisme en application [1 du chapitre VIbis du titre V du CoBAT ou de l'article 175, 4°, de ce Code]1. Préalablement à son avis, l'AATL peut solliciter des renseignements complémentaires à l'Institut qui transmet ces renseignements ou justifie leur non-transmission. A défaut d'envoi de l'avis des instances consultées dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'avis, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

L'Institut notifie au propriétaire concerné un avis sur la demande qui peut comporter des propositions de modifications des informations visées au § 2, alinéa 2, 1°.

Dans les 30 jours de cette notification, le propriétaire concerné communique à l'Institut ses éventuelles remarques. A défaut, le propriétaire concerné est censé se conformer à l'avis de l'Institut et, le cas échéant, accepter les modifications proposées.

Au terme de l'analyse, l'Institut notifie au Gouvernement un rapport circonstancié relatif à la demande, accompagné, le cas échéant, d'un projet d'arrêté de désignation et d'un projet de plan de gestion, éventuellement modifié.

§ 4. Le Gouvernement adopte ou non un arrêté de désignation comme réserve naturelle agréée et, le cas échéant, détermine son plan de gestion au regard du rapport de l'Institut, de la consultation des instances et des titulaires de droits réels visés au paragraphe 3.

L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée de 20 ans. Il est renouvelable à chaque échéance pour une durée de 20 ans.

L'arrêté de désignation est publié au Moniteur belge dans les 30 jours de son adoption.

Le plan de gestion est publié simultanément par mention au Moniteur belge. Il est rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ainsi qu'au propriétaire concerné.

§ 5. A l'initiative du demandeur d'agrément ou de l'Institut, avec respectivement l'accord de l'Institut ou du demandeur, les prescriptions de l'arrêté de désignation et/ou les modalités du plan de gestion peuvent être revues conformément aux modalités prescrites à l'article 31.

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(1ORD 2017-11-30/19, art. 341, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 33.§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions de gestion des réserves naturelles agréées.

Ces conditions comprennent notamment la notification à l'Institut par le gestionnaire de la réserve naturelle agréée d'un rapport annuel reprenant :

un état des travaux de gestion effectués au cours de l'année écoulée, accompagné d'une carte mentionnant les endroits et les dates des travaux précités;

un état des travaux de gestion projetés pour l'année suivante, accompagné d'une carte mentionnant les endroits et les dates des travaux précités et d'une estimation de leur coût;

un rapport relatif à l'évolution de la faune et de la flore, à la fréquence des visites et à leur influence sur la réserve naturelle, ainsi qu'aux observations scientifiques, pour autant que ces données puissent influencer l'état général ou les chances de maintien et de sauvegarde de la réserve naturelle agréée.

§ 2. L'Institut est chargé de veiller au respect des conditions visées au § 1er. Conformément aux dispositions du chapitre 4 du Titre 1er, il élabore périodiquement une évaluation de la gestion des réserves naturelles agréées eu égard à leurs objectifs de conservation.

Art. 34.Le Gouvernement peut retirer l'agrément s'il apparaît que le gestionnaire de la réserve naturelle agréée omet, en dépit d'une mise en demeure donnée par l'Institut, de respecter les exigences de conservation, de gestion, de surveillance et/ou les dispositions du plan de gestion.

Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement peut fixer les conditions, formes et procédures de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément.

§ 2. Le Gouvernement peut octroyer des subventions au gestionnaire de la réserve aux conditions et selon les modalités qu'il fixe pour :

- les frais ordinaires de gestion de la réserve;

- les travaux extraordinaires d'aménagement et de restauration de la réserve.

§ 3. Le Gouvernement peut octroyer des subventions pour la location et l'achat de terrains à ériger en réserve naturelle.

Chapitre 3.- Des réserves forestières

Art. 36.La réserve forestière intégrale est une forêt ou une partie de celle-ci protégée, créée dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leur dynamique propre.

La réserve forestière dirigée est une forêt ou une partie de celle-ci protégée, créée dans le but de sauvegarder des peuplements d'essences indigènes ou des faciès caractéristiques ou remarquables et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.

Art. 37.§ 1er. Chaque réserve forestière est désignée par le Gouvernement et fait l'objet d'un plan de gestion adopté en même temps que l'arrêté de désignation.

Exceptionnellement, le plan de gestion peut être adopté postérieurement à l'arrêté de désignation, moyennant le respect des modalités de procédure visées à l'article 29, §§ 2 et 3.

L'arrêté de désignation et le plan de gestion comportent les éléments visés respectivement à l'article 29, § 1er, alinéas 3 et 5. Les prescriptions de l'arrêté de désignation de la réserve forestière visées à l'article 29, § 1er, alinéas 3, 2° et 4° ont valeur réglementaire.

§ 2. Le Gouvernement peut désigner comme réserve forestière les forêts soumises au régime forestier au sens des articles 1er à 3 du Code forestier et appartenant à la Région, aux communes ou aux établissements publics.

Les forêts et parties de celles-ci désignées en réserve forestière restent soumises au régime forestier.

L'arrêté de désignation et le plan de gestion visés au § 1er remplacent, pour chaque réserve forestière visée à l'alinéa 1er, l'aménagement forestier en vigueur.

Art. 38.Sans préjudice des dispositions du régime forestier qui leur seraient applicables en application de l'article 37, § 2, alinéa 2, les dispositions des articles 27 et 28 s'appliquent aux réserves forestières.

Art. 39.La désignation de la réserve forestière et l'adoption de son plan de gestion s'effectuent selon les modalités de l'article 29, §§ 2 et 3.

La gestion des réserves forestières sur des terrains appartenant à la Région, pris en location par elle ou mis à sa disposition s'effectue selon les modalités de l'article 30.

La révision de tout ou partie des prescriptions de l'arrêté de désignation et/ou des modalités du plan de gestion s'effectue conformément aux prescriptions de l'article 31.

Chapitre 4.- Des sites Natura 2000

Section 1ère.- Identification et désignation des sites

Sous-section 1ère.- Identification

des sites susceptibles d'être désignés comme sites Natura 2000

Art. 40.§ 1er. Conformément à la procédure définie aux articles 41 à 43, le Gouvernement identifie, sur proposition de l'Institut, les sites susceptibles d'être désignés comme sites Natura 2000.

Sont identifiés comme tels les sites qui :

constituent les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation des oiseaux dont les espèces sont reprises à l'annexe II.1.2°, notamment en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration; ou

sur la base des critères établis à l'annexe V, permettent d'assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire de l'annexe Ire.1. et des habitats des espèces d'intérêt communautaire de l'annexe II.1.1° et II.1.3°, dans leur aire de répartition naturelle.

§ 2. Les objectifs de conservation d'un site identifié en vertu du § 1er sont les objectifs écologiques concrets à atteindre sur le site, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque espèce pour lesquels le site a été désigné.

Ils visent à assurer :

la survie et la reproduction des populations de la ou des espèces d'oiseaux de l'annexe II.1.2° pour lesquelles le site est désigné ainsi que la protection des aires de reproduction, de mue et d'hivernage et des zones de relais dans l'aire de migration des espèces d'oiseaux migrateurs de l'annexe II.1.2° pour lesquelles le site est désigné et/ou

le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable du ou des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire de l'annexe Ire.1. pour lesquels le site est désigné et/ou des populations de la ou des espèces d'intérêt communautaire de l'annexe II.1.1° et II.1.3° pour lesquelles le site est désigné.

Les objectifs de conservation du site sont fixés de manière à assurer, au minimum, le maintien de l'état de conservation, à l'échelle du site, des types d'habitats naturels et des espèces pour lesquels le site a été désigné, tel qu'évalué au moment de son identification. Ils visent également l'amélioration de cet état de conservation de manière à assurer la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, 1° et 2°.

§ 3. Conformément à l'article 22, les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 visent également à assurer, à l'échelle du site, le maintien et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels d'intérêt régional de l'annexe Ire.2. et des populations des espèces d'intérêt régional de l'annexe II.4., inventoriés dans le site conformément à l'article 20, § 1er.

§ 4. Si cela ne compromet pas la réalisation des objectifs de conservation du site visés aux §§ 2 et 3, les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 peuvent également viser à assurer, à l'échelle du site, le maintien et/ou l'établissement et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'autres types d'habitats naturels et/ou d'autres populations d'espèces indigènes.

Art. 41.§ 1er. L'arrêté d'identification visé à l'article 40, § 1er, précise pour chaque site :

la dénomination proposée pour le site;

la liste des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est identifié, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires;

la liste des espèces d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est identifié, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires;

la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à l'identification du site;

la localisation géographique exacte du site et des différentes stations Natura 2000 qui le composent, avec les numéros de parcelles cadastrales, ainsi que des types d'habitats naturels visés au point 2°, reportée sur une carte d'au minimum 1/10 000e;

la superficie du site;

les objectifs de conservation du site envisagés;

la ou les commune(s) concernée(s);

les éventuels autres statuts de protection du site.

§ 2. Le projet d'arrêté d'identification est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. Le Conseil envoie son avis dans les trente jours de la réception du projet d'arrêté. A défaut d'envoi dans ce délai, il est passé outre l'avis et la procédure est poursuivie.

§ 3. Le Gouvernement adopte l'arrêté d'identification en tenant compte de l'avis visé au paragraphe 2.

Art. 42.L'arrêté d'identification est publié au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est notifié au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée, où il peut être consulté.

Dans le même délai, le Gouvernement notifie l'arrêté d'identification à la Commission européenne.

Dès la publication visée à l'alinéa 1er, les sites bénéficient du régime de protection des articles 47, 48, 57 à 64, qu'ils soient ou non retenus comme sites d'importance communautaire, et ce jusqu'à leur déclassement éventuel en application de l'article 46.

Art. 43.Les sites faisant l'objet de la procédure de concertation prévue à l'article 5 de la Directive 92/43/CEE bénéficient du régime des articles 47, 48, 57 à 64 pendant la période de concertation.

Les sites retenus comme sites d'importance communautaire à l'issue de ladite procédure de concertation sont désignés comme site Natura 2000 conformément à l'article 44.

Sous-section 2.- Désignation des sites Natura 2000

Art. 44.§ 1er. Chaque site d'importance communautaire est désigné comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement dans les six ans de l'établissement ou de la modification de la liste des sites d'importance communautaire concernant la Région par la Commission en tenant compte des priorités résultant de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel d'intérêt communautaire ou d'une espèce d'intérêt communautaire et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

Chaque site identifié en vertu de l'article 40, § 1er, alinéa 2, 1°, est, de surcroît, désigné le plus rapidement possible comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement.

§ 2. L'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 précise notamment :

la dénomination retenue pour le site Natura 2000;

la liste des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site Natura 2000 abrite et pour lesquels il est désigné, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires;

la liste des espèces d'intérêt communautaire que le site Natura 2000 abrite et pour lesquelles il est désigné, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires;

la liste des habitats naturels et des espèces d'intérêt régional que le site Natura 2000 abrite et pour lesquels des objectifs de conservation sont définis;

la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site Natura 2000;

l'état de conservation, à l'échelle du site Natura 2000, des populations des espèces et des types d'habitats naturels visés aux points 2° et 3° ;

la localisation géographique exacte du site Natura 2000 et des différentes stations Natura 2000 qui le composent, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la surface des parcelles concernées, reportée sur une ou plusieurs cartes d'au minimum 1/10 000e;

la superficie du site Natura 2000;

les objectifs de conservation du site Natura 2000 tels que visés à l'article 40, §§ 2 et 3, éventuellement détaillés pour certaines stations Natura 2000;

10°pour chaque station Natura 2000 du site, les moyens de gestion proposés pour atteindre les objectifs de conservation visés au point 9°, parmi lesquels peuvent figurer :

- l'élaboration d'un contrat de gestion avec les propriétaires et occupants concernés;

- l'adaptation des mesures de gestion des stations dont la Région assure directement ou indirectement la gestion;

- l'octroi à tout ou partie des stations du statut de réserve naturelle ou de réserve forestière, conformément aux chapitres 2 et 3 du présent Titre;

- l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion;

- l'expropriation du site, son acquisition par achat ou échange en vue de sa gestion par l'Institut;

11°le cas échéant, la liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la réalisation des objectifs de conservation du site Natura 2000 visés au point 9° ;

12°les interdictions particulières applicables dans ou en dehors du site Natura 2000 ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces d'intérêt communautaire ou d'intérêt régional;

13°les obligations mises à charge des propriétaires concernés;

14°la ou les commune(s) concernée(s);

15°les éventuels autres statuts de protection du site.

Les prescriptions visées aux points 7°, 9°, 12° et 13° ont valeur réglementaire.

§ 3. L'Institut élabore un projet d'arrêté de désignation qu'il transmet au Gouvernement.

Le Gouvernement adopte le projet d'arrêté de désignation et le soumet à une enquête publique de quarante-cinq jours annoncée par :

l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et au niveau du site concerné, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;

la diffusion d'un avis sur le site Internet de l'Institut.

L'avis d'enquête mentionne :

les communes concernées en tout ou en partie par le projet d'arrêté de désignation;

le ou les endroits où le projet d'arrêté de désignation est mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;

la date de début et de fin de l'enquête publique;

l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées.

Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, du Conseil de l'environnement et du collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, qui lui envoient leur avis dans les quarante-cinq jours de la demande. A défaut d'envoi dans ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations de même que son avis motivé au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la consultation et des mesures de publicité visées au présent paragraphe.

§ 4. Le Gouvernement adopte l'arrêté de désignation au regard de la consultation des instances et de l'enquête publique.

L'arrêté de désignation est publié au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est également rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL, au collège des bourgmestres et échevins de chaque commune concernée ainsi qu'aux propriétaires concernés identifiés sur la base des données cadastrales.

Sous-section 3.- Modification et déclassement

Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement peut à tout moment revoir tout ou partie des prescriptions littérales et cartographiques de l'arrêté de désignation en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou de l'évolution de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces présents sur le site Natura 2000.

La révision visée à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas induire une réduction de la superficie du site Natura 2000.

§ 2. Les procédures d'adoption et de publicité de l'arrêté de désignation sont applicables à sa modification.

Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures ne soient pas soumises à enquête publique.

Tout projet de modification mineure entraînant des contraintes supplémentaires pour les propriétaires et occupants concernés, autres que la Région, leur est notifié et il leur est donné l'occasion de remettre un avis dans les trente jours de la notification, en dehors des congés scolaires.

Art. 46.§ 1er. Dans le délai de l'article 44, § 1er, le Gouvernement statue, après avis de l'Institut et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, sur la désignation ou non comme site Natura 2000 des sites qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire.

Les sites qui ne sont pas désignés comme site Natura 2000 font l'objet d'un arrêté de déclassement du Gouvernement.

§ 2. Le déclassement total ou partiel d'un site désigné comme site Natura 2000 peut également avoir lieu, par arrêté du Gouvernement, après avis de l'Institut et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature à l'issue de l'évaluation périodique du réseau Natura 2000 par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 9 de la Directive 92/43/CEE.

Un tel déclassement ne peut avoir lieu que si les habitats naturels et les populations des espèces d'intérêt communautaire ou régional pour lesquels des objectifs de conservation ont été définis sont dans un état de conservation favorable sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne et le territoire régional et s'il peut être démontré que la mesure n'aura pas d'effet sur le maintien de cet état de conservation.

§ 3. Les mesures de publicité visées à l'article 44, § 4 sont d'application.

Section 2.- Mesures de conservation

Sous-section 1ère.- Mesures préventives

Art. 47.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 64, dans un site Natura 2000, il est interdit de détériorer les habitats naturels et les habitats d'espèces ainsi que de perturber les populations des espèces couverts par les objectifs de conservation du site Natura 2000.

§ 2. Le Gouvernement arrête les interdictions générales ainsi que toute autre mesure préventive en faveur des sites Natura 2000 ou de certains de ceux-ci, applicables aux projets qui ne sont soumis ni à permis de lotir, ni à permis d'urbanisme, ni à permis d'environnement ou à l'un des actes visés à l'article 62, § 1er, sauf dispense stipulée dans le plan de gestion adopté en application de l'article 50 ou dérogation accordée en application des articles 64 ou 85, dans ou en dehors du périmètre des sites Natura 2000 concernés, y compris l'adoption de normes de qualité écologique pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été désignés.

Art. 48.Les interdictions particulières applicables dans ou en dehors de chaque site Natura 2000 ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour répondre aux exigences écologiques et éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces couverts par les objectifs de conservation du site ainsi que pour répondre aux exigences écologiques et éviter la perturbation des populations des espèces couvertes par les objectifs de conservation du site, sont réglées par l'arrêté de désignation conformément à l'article 44, § 2, 12°.

Sous-section 2.- Mesures de gestion

Art. 49.Chaque station Natura 2000 fait l'objet d'un plan de gestion spécifique adopté par le Gouvernement.

Le plan de gestion spécifique indique notamment :

la dénomination retenue pour la station;

la liste des types d'habitats naturels que la station abrite, visés par les objectifs de conservation du site, en indiquant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires;

la liste des espèces que la station abrite, visées par les objectifs de conservation du site, en indiquant, le cas échéant, les espèces prioritaires;

le rôle et l'importance de la station pour la cohérence du site Natura 2000 auquel elle appartient;

l'état de conservation, à l'échelle de la station, des types d'habitats naturels et des populations des espèces visés aux points 2° et 3° ;

la localisation géographique exacte de la station, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage des parcelles concernées, ainsi que des types d'habitats naturels visés au point 2°, reportée sur une carte d'au minimum 1/10 000e;

la superficie de la station;

le détail pour la station des objectifs de conservation du site visés à l'article 44, § 2, 9°, reportés sur une carte d'au minimum 1/10 000e indiquant notamment les principales évolutions attendues de la végétation et des habitats présents;

la description de la nature, la localisation et la période des travaux de gestion de la station à exécuter dans la station pour atteindre les objectifs de conservation visés au point 8° et à l'article 44, § 2, 9° et pour répondre aux exigences écologiques des habitats naturels et des espèces visés à l'article 44, § 2, 2° et 3°, en distinguant les travaux de restauration et d'amélioration et les travaux d'entretien;

10°le cas échéant, la liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la réalisation des objectifs de conservation visés au point 8° et à l'article 44, § 2, 9° ;

11°les dispenses aux interdictions des articles 47, § 2 et 48, nécessaires à la mise en oeuvre des travaux visés au point 9° ;

12°le statut des propriétaires et, s'ils sont connus, des occupants concernés par la station.

Art. 50.§ 1er. L'Institut élabore un projet de plan de gestion spécifique pour chaque station Natura 2000.

§ 2. Dans les trente mois de la publication au Moniteur belge d'un arrêté de désignation d'un site Natura 2000, l'Institut organise pour chaque station Natura 2000 de ce site une concertation avec les propriétaires et occupants concernés dans le but de :

recueillir leurs remarques et commentaires sur le projet de plan de gestion spécifique de la station Natura 2000;

déterminer, parmi les moyens proposés par l'arrêté de désignation du site Natura 2000 en application de l'article 44, § 2, 10°, les moyens les plus appropriés pour atteindre les objectifs de conservation définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°.

Dans les quarante-cinq jours de la concertation visée à l'alinéa 1er relative à une station Natura 2000, l'Institut établit et notifie au Gouvernement un rapport circonstancié et motivé sur les moyens visés à l'alinéa 1er, 2°, à mettre en oeuvre. Il notifie également au Gouvernement le projet de plan de gestion spécifique, éventuellement adapté sur la base des remarques et commentaires reçus dans le cadre de la concertation.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de la concertation.

§ 3. Le Gouvernement adopte et soumet le projet de plan de gestion spécifique à une enquête publique de trente jours, annoncée par :

l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et au niveau du site concerné, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;

la diffusion d'un avis sur le site internet de l'Institut.

L'avis d'enquête mentionne :

les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan de gestion spécifique;

le ou les endroits où le projet de plan de gestion spécifique est mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;

les dates de début et de fin de l'enquête publique;

l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées.

Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, de l'AATL, des titulaires de droits réels sur le site ainsi que de la CRMS lorsque le projet de plan de gestion concerne un site classé. Dans son avis, l'AATL précise notamment les actes et travaux prévus par le projet de plan de gestion qui seront soumis à permis d'urbanisme et, en présence d'un site classé, les documents, renseignements ou études préalables qui seraient nécessaires pour le dépôt d'un plan de gestion patrimoniale ou d'un permis d'urbanisme [1 en application du chapitre VIbis du titre V du CoBAT ou de l'article 175, 4° de ce Code]1. Préalablement à son avis, l'AATL peut solliciter des renseignements complémentaires à l'Institut qui transmet ces renseignements ou justifie leur non-transmission. A défaut d'envoi de l'avis des instances consultées dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'avis, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations de même que son avis motivé au Gouvernement dans les trente jours de la fin de l'enquête publique.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la consultation et des mesures de publicité visées au présent paragraphe.

§ 4. Le Gouvernement adopte le plan de gestion spécifique au regard de la consultation des instances et de l'enquête publique. Il détermine les moyens appropriés pour atteindre les objectifs de conservation définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°. Le cas échéant, il prend toutes mesures nécessaires pour garantir la mise en oeuvre rapide des moyens retenus.

Le plan de gestion spécifique est publié par mention au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est rendu accessible au public sur le site internet de l'Institut et est notifié à l'AATL, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ainsi qu'aux propriétaires concernés identifiés sur la base des données cadastrales.

§ 5. Le plan de gestion spécifique peut être revu conformément aux modalités prescrites aux §§ 1er à 4 du présent article.

Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures ne soient pas soumises à enquête publique.

Tout projet de modification mineure entraînant des contraintes supplémentaires pour les propriétaires et occupants concernés, autres que la Région, leur est notifié et il leur est donné l'occasion de remettre un avis dans les trente jours de la notification, en dehors des congés scolaires.

§ 6. La révision visée au § 5 a lieu d'office si les prescriptions de l'arrêté de désignation visées à l'article 44, § 2, 2°, 3° ou 9°, sont modifiées en exécution de l'article 45, sauf si ces modifications sont considérées comme mineures par le Gouvernement conformément à l'article 45, § 2.

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(1ORD 2013-03-15/02, art. 20, 003; En vigueur : 01-05-2013)

Art. 51.Lorsque la mise sous statut de réserve naturelle ou de réserve forestière a été retenue comme un moyen approprié pour atteindre les objectifs de conservation de la station définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°, le Gouvernement désigne la réserve naturelle ou la réserve forestière conformément aux articles 29, 32 et 37.

Le plan de gestion spécifique arrêté en application de l'article 50, § 3, vaut plan de gestion de la réserve naturelle ou de la réserve forestière visé aux articles 29, 32 et 37.

Art. 52.§ 1er. Lorsque le contrat de gestion a été retenu comme un moyen approprié pour atteindre les objectifs de conservation de la station définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°, le Gouvernement conclut, sur proposition de l'Institut, un tel contrat avec les propriétaires et/ou occupants concernés. Plusieurs contrats de gestion peuvent être conclus pour une même station Natura 2000.

Le contrat de gestion est transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques. Cette transcription est assurée à l'initiative et à la charge de la Région.

§ 2. Le contrat de gestion mentionne au minimum :

l'identité des parties et les modalités de leur représentation;

la répartition entre les parties visées au point 1° des travaux identifiés dans le plan de gestion spécifique;

la répartition des éventuelles subventions entre les bénéficiaires;

le cas échéant, la constitution des nouvelles servitudes, qu'elles soient d'utilité publique ou de droit privé ou encore, d'obligations personnelles ainsi que les mutations immobilières indispensables pour atteindre les objectifs de conservation du site;

les sanctions applicables en cas de manquement au contrat de gestion.

§ 3. Le contrat de gestion précise également :

l'obligation pour le propriétaire et/ou l'occupant d'imposer, en cas de cession de tout ou partie de ses droits ou d'octroi d'un droit personnel, le respect du contrat de gestion au cessionnaire;

l'obligation pour le propriétaire et/ou l'occupant d'informer l'Institut de toute mutation, création ou modification de droit réel ou personnel relative à un bien repris dans le périmètre du site;

l'obligation pour le propriétaire et/ou l'occupant de notifier à l'Institut un rapport annuel sur l'état des travaux effectués au cours de l'année écoulée. Le Gouvernement peut déterminer le contenu de ce rapport.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'élaboration et de conclusion ainsi que le contenu du contrat de gestion après avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.

Art. 53.§ 1er. Chaque contrat de gestion est conclu pour une durée de neuf ans.

A son échéance, le contrat est prorogé pour la même durée et aux mêmes conditions, sauf à l'égard des propriétaires et occupants signataires du contrat qui ont notifié au Ministre leur opposition à cette prorogation au moins six mois à l'avance. Dans ce dernier cas, il est fait application de l'article 54, § 2.

§ 2. Sur proposition motivée de l'Institut ou à la demande motivée d'un ou plusieurs propriétaires et occupants concernés, chaque contrat de gestion peut être revu en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou encore de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces que la station abrite et visés par les objectifs de conservation du site.

Cette révision a lieu d'office si les prescriptions de l'arrêté de désignation, visées à l'article 44, § 2, 2°, 3° ou 9°, ou les prescriptions du plan de gestion spécifique, visées à l'article 49, alinéa 2, 8°, sont modifiés en exécution respectivement de l'article 45 ou de l'article 50, § 5, sauf si ces modifications sont considérées comme mineures par le Gouvernement conformément à l'article 45, § 2 ou à l'article 50, § 5.

Art. 54.§ 1er. Sans préjudice des règles relatives à la constatation des infractions pénales, l'Institut est compétent pour constater toute inexécution des mesures ou des travaux de gestion, de restauration et d'amélioration applicables sur le site et notamment tout manquement aux clauses du contrat.

Les agents de l'Institut désignés à cet effet dressent un procès-verbal du manquement aux clauses du contrat dont une copie est transmise par pli recommandé à la poste avec accusé de réception au propriétaire ou à l'occupant concerné. Le propriétaire ou l'occupant concerné dispose d'un délai d'un mois, à dater de la notification du procès-verbal, pour adresser ses moyens de défense, par pli recommandé à la poste, avec accusé de réception à l'Institut. Passé ce délai, le silence du propriétaire ou de l'occupant est considéré comme une reconnaissance de la matérialité des faits constatés.

§ 2. En cas d'inexécution des obligations mises à charge des propriétaires en application de l'article 44, § 2, 13°, par un ou plusieurs propriétaires, en cas d'inexécution des mesures ou des travaux de gestion définis dans le plan de gestion d'une réserve naturelle par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, en cas d'inexécution des mesures ou des travaux de gestion définis dans le contrat de gestion par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, ou s'il est mis fin au contrat de gestion conformément à l'article 53, § 1er ou dans toute autre circonstance susceptible de porter atteinte à l'intégrité du site, le Gouvernement prend, après l'avis de l'Institut, les mesures appropriées pour éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité du site, et notamment pour la réalisation des objectifs de conservation du site.

Ces mesures appropriées peuvent être adoptées sous la forme d'un arrêté de révision conformément à l'article 45. Elles peuvent aussi consister dans la substitution d'office de l'Institut au propriétaire ou à l'occupant défaillant conformément à l'article 56.

Art. 55.§ 1er. Lorsque des obligations sont mises à charge des propriétaires en application de l'article 44, § 2, 13°, les propriétaires concernés peuvent, par la conclusion d'un contrat de gestion en application de l'article 52, transférer tout ou partie de la charge de ces obligations à l'Institut, conformément aux modalités fixées dans le contrat de gestion.

§ 2. Lorsque des obligations sont mises à charge des propriétaires en application de l'article 44, § 2, 13°, ou lorsqu'un contrat de gestion a été conclu en application de l'article 52, la Région peut subventionner les mesures ou travaux de gestion, de restauration et d'amélioration mis à charge ou pris en charge par les propriétaires et/ou occupants concernés selon les conditions déterminées par le Gouvernement.

Art. 56.Le Gouvernement peut également charger l'Institut de se substituer au propriétaire ou occupant défaillant dans l'exécution de ses obligations.

Dans ce cas, l'Institut peut solliciter la récupération de tout ou partie des frais engagés par lettre recommandée à la poste. Si le propriétaire ou l'occupant demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 5.- Evaluation appropriée des incidences

des plans et projets sur les sites protégés et critères de décision

Section 1ère.- De l'évaluation appropriée

des incidences des plans et projets sur les sites Natura 2000

Sous-section 1ère.- Disposition générale

Art. 57.§ 1er. Tout plan ou projet soumis à permis, à autorisation ou à approbation, non directement lié ou nécessaire à la gestion écologique d'un site Natura 2000 mais susceptible de l'affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet, conformément aux dispositions de la présente sous-section, d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site Natura 2000.

Un plan ou un projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs, notamment ceux repris en annexe VII, qu'il compromet la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de conservation du site, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets.

A l'exclusion des plans de gestion visés aux articles 29, 37 et 49 et des projets, actes et travaux nécessaires à leur mise en oeuvre, sont réputés susceptibles d'affecter un site Natura 2000 de manière significative :

les plans soumis à évaluation environnementale dont le champ d'application géographique couvre tout ou partie d'un site Natura 2000;

les projets soumis à étude d'incidences ou à rapport d'incidences concernant des biens immobiliers situés dans un site Natura 2000 ou à moins de soixante mètres de son périmètre.

Le Gouvernement peut préciser ou compléter les critères d'appréciation du risque d'incidences d'un plan et d'un projet sur un site Natura 2000.

§ 2. L'évaluation appropriée porte au minimum sur les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII.

Le Gouvernement peut préciser ou compléter les informations et éléments sur lesquels porte l'évaluation appropriée.

§ 3. Le Gouvernement peut instaurer l'obligation dans le chef de l'autorité compétente pour adopter un plan, approuver un projet ou délivrer un certificat, un permis ou une autorisation, de solliciter, préalablement à sa décision, l'avis de l'Institut lorsqu'une évaluation appropriée est requise en vertu du présent article.

§ 4. Conformément aux articles 70 à 78 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément des experts Natura 2000.

Sous-section 2.- Evaluation appropriée des incidences des plans

Art. 58.Les plans visés à l'article 57 font l'objet d'une évaluation de leurs incidences conformément aux dispositions du CoBAT ou de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Conformément aux dispositions du CoBAT ou de l'ordonnance du 18 mars 2004, l'auteur de projet de plan soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Institut lorsque celui-ci n'est pas l'auteur du plan.

Sous-section 3.- Evaluation appropriée des incidences des projets soumis à permis et à étude d'incidences

Art. 59.§ 1er. Pour les demandes de permis de lotir et les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme relatives à un projet mentionné à l'annexe A du CoBAT, ainsi que pour les demandes de certificats ou de permis d'environnement relatives à une installation de classe I.A. au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'autorité chargée [1 de déclarer le dossier complet conformément à l'article 176 du CoBAT ou à l'article 20 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement]1 examine si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

L'autorité vérifie si l'hypothèse visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, est remplie. Si ce n'est pas le cas, elle statue notamment au regard des critères de l'annexe VII.

§ 2. Si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative :

[1 ...]1

[1 le comité d'accompagnement visé à l'article 175/4 du CoBAT ou à l'article 22 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement]1 prescrit la réalisation, dans l'étude d'incidences, d'une évaluation appropriée des incidences du projet ou de l'installation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site qui comprend notamment les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII.

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(1ORD 2017-11-30/19, art. 342, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 4.- Evaluation appropriée des incidences des projets soumis à permis et à rapport d'incidences

Art. 60.§ 1er. Pour les demandes de permis de lotir et les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme relatives à un projet mentionné à l'annexe B du CoBAT, ainsi que pour les demandes de certificat ou permis d'environnement relatives à une installation de classe I.B au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'autorité chargée de procéder à l'examen du rapport d'incidences conformément à l'[1 article 175/17]1 du CoBAT ou à l'article 39, § 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, examine si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

Cette autorité vérifie si l'hypothèse visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, est remplie. Si ce n'est pas le cas, elle statue notamment au regard des critères de l'annexe VII.

§ 2. Dans les délais prescrits par l'[1 article 176, alinéas 3 et suivants,]1 du CoBAT ou par l'[1 article 39, § 1er,]1 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement pour apprécier le caractère complet du rapport d'incidences, l'autorité visée au § 1er, suivant le cas :

déclare la demande incomplète et sollicite des renseignements complémentaires lorsque les documents transmis ne contiennent pas les éléments lui permettant d'apprécier si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

déclare la demande incomplète, prescrit que le rapport d'incidences intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences du projet ou de l'installation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site, et précise le contenu de cette évaluation appropriée au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII, lorsque le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

décide que le projet ou l'installation n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative.

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(1ORD 2017-11-30/19, art. 343, 005; En vigueur : 01-09-2019)

Sous-section 5.- Evaluation appropriée des incidences des projets soumis à permis et non soumis à étude ou rapport d'incidences

Art. 61.§ 1er. Pour les demandes de permis de lotir et les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme relatives à un projet non mentionné aux annexes A et B du CoBAT ainsi que pour les demandes de permis d'environnement relatives à une installation de classe II ou à une installation temporaire au sens des articles 3, 2° et 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande de permis conformément à l'article 125 ou 176 du CoBAT ou conformément à l'article 16, 49 ou 52 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement examine, notamment au regard des critères de l'annexe VII, si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

Dans les délais prescrits par les articles 125, alinéa 3 et 176, alinéa 3, du CoBAT ou par les articles 16, 49 et 52 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, pour apprécier le caractère complet du dossier de demande de permis, cette autorité, suivant le cas :

déclare la demande incomplète et sollicite des renseignements complémentaires lorsque les documents transmis ne contiennent pas les éléments lui permettant d'apprécier si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

déclare la demande incomplète, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences du projet ou de l'installation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site, et précise le contenu de cette évaluation appropriée au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII, lorsque le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

décide que le projet ou l'installation n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative.

§ 2. Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis de lotir, de certificat ou de permis d'urbanisme intègre une évaluation appropriée en application du § 1er, alinéa 2, 2°, le dossier de demande est soumis aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151 du CoBAT.

Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application du § 1er, alinéa 2, 2°, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, par dérogation à l'article 53 de la même ordonnance.

Sous-section 6.- Evaluation appropriée

des incidences des autres projets

Art. 62.§ 1er. Pour les autorisations requises par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, les actes valant permis d'environnement ou pour les autorisations énumérées par le Gouvernement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande ou du projet donnant lieu à acte valant permis d'environnement, ou lorsque la réglementation applicable à la demande d'autorisation ne prévoit pas de décision sur le caractère complet de la demande, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, examine, notamment au regard des critères de l'annexe VII, si le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

§ 2. Dans les délais prescrits par la réglementation applicable à la demande d'autorisation pour apprécier le caractère complet du dossier de demande d'autorisation ou à défaut dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande, cette autorité, suivant le cas :

déclare la demande ou le dossier du projet incomplet, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la réglementation applicable, et sollicite des renseignements complémentaires lorsque la demande ou le projet ne contient pas les éléments lui permettant d'apprécier si le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

déclare la demande ou le dossier du projet incomplet, prescrit que le dossier de demande ou le dossier du projet intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences du projet sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site, et précise le contenu de cette évaluation appropriée au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII, lorsque le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;

décide que le projet n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative.

§ 3. Dans l'hypothèse où le dossier de demande ou le projet intègre une évaluation appropriée en application du § 2, alinéa 2, 2°, le dossier de demande est soumis aux modalités de participation du public conformément aux dispositions prévues par le régime d'autorisation concerné.

En l'absence d'un tel régime de participation du public, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée organise une enquête publique d'initiative lorsqu'il est l'autorité compétente ou dans les quinze jours de la demande de l'autorité compétente. Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai et est transmis à l'autorité compétente lorsque le collège des bourgmestre et échevins n'est pas celle-ci. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'organisation de cette enquête publique.

Sous-section 7.- Notification

Art. 63.§ 1er. L'autorité compétente pour adopter ou approuver le plan, délivrer le certificat ou le permis ou pour autoriser ou approuver le projet notifie à l'Institut une copie de l'évaluation appropriée des incidences, réalisée en exécution de la présente ordonnance, dès qu'elle est mise à sa disposition.

§ 2. Dans les hypothèses non visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande ou lorsque l'autorité compétente estime que le projet ou l'installation n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative et que le projet ou l'installation se situe dans un site Natura 2000 ou à une distance inférieure à soixante mètres définie à partir du périmètre de ce site, le certificat, le permis ou l'autorisation délivré est, à peine de nullité, notifié par l'autorité compétente à l'Institut en même temps qu'elle le notifie au demandeur, si l'Institut n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis.

Sous-section 8.- Décision et dérogation

Art. 64.§ 1er. L'autorité compétente pour adopter ou approuver le plan, délivrer le certificat ou le permis ou pour autoriser ou approuver le projet ne marque son accord sur le plan ou le projet qu'après s'être assurée, sur la base notamment de l'évaluation appropriée des incidences du plan ou du projet sur le site Natura 2000, qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets. Il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets.

Toute incidence d'un plan ou d'un projet visé à l'alinéa précédent qui compromet la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de conservation du site définis en application de l'article 44, § 2, 9° est présumée porter atteinte à l'intégrité du site au sens du présent paragraphe.

La décision de l'autorité est motivée au regard des exigences du présent paragraphe.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut prescrire, le cas échéant, toute mesure d'atténuation permettant de contribuer à renforcer l'intégrité du site, dont la réalisation des objectifs de conservation définis en application de l'article 44, § 2, 9°, y compris sous la forme de conditions ou de modalités d'exécution, d'utilisation, d'exploitation ou de fonctionnement.

Les mesures compensatoires au sens du § 2, 3°, ne peuvent pas être considérées comme des mesures d'atténuation permettant de garantir l'intégrité du site.

§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque l'autorité compétente ne peut s'assurer, le cas échéant après application de mesures d'atténuation, que le plan ou le projet ne portera pas atteinte à l'intégrité du site, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, le plan ou le projet concerné ne peut être autorisé ou approuvé que moyennant l'octroi préalable d'une dérogation par le Gouvernement, aux conditions cumulatives suivantes :

il n'existe pas d'autre solution alternative moins préjudiciable pour l'intégrité du site Natura 2000 concerné;

la réalisation du plan ou du projet se justifie pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique;

des mesures compensatoires permettant de garantir que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée ou renforcée sont prescrites.

Lorsque le site Natura 2000 concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

Les mesures compensatoires prises en vertu de l'alinéa 1er, 3°, n'assurent la protection de la cohérence globale du réseau Natura 2000 que si :

- elles rétablissent, dans des proportions comparables d'un point de vue quantitatif et qualitatif, les habitats et espèces ayant subi des effets négatifs significatifs;

- elles assurent le maintien ou le rétablissement de fonctions écologiques comparables à celles qui ont justifié la sélection du site Natura 2000 concerné;

- elles sont localisées le plus près possible du site concerné sur le territoire régional, et en tout cas dans la même région biogéographique ou, en ce qui concerne les oiseaux, dans la même zone de reproduction, voie migratoire ou zone d'hivernage.

§ 3. Dans l'hypothèse visée au § 2, l'autorité compétente visée au § 1er notifie au demandeur ou à l'auteur du projet, par lettre recommandée envoyée dans les délais de décision qui lui sont prescrits, qu'elle ne peut autoriser ou approuver le projet que moyennant l'octroi préalable d'une dérogation par le Gouvernement.

Dès l'envoi de cette notification, les délais de procédure pour l'approbation du plan ou du projet ou pour la délivrance de l'autorisation, du certificat ou du permis sont interrompus jusqu'à la notification de la décision du Gouvernement visée au § 4.

Le demandeur ou l'auteur du projet peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande de dérogation comprenant une présentation des solutions alternatives, une motivation quant aux raisons impératives d'intérêt public majeur qui justifieraient le plan ou le projet, une proposition de mesures compensatoires et, le cas échéant, une formulation des dérogations aux mesures préventives visées aux articles 47 et 48 souhaitées.

L'autorité compétente, lorsqu'elle n'est pas le Gouvernement, transmet la demande de dérogation, accompagnée de son avis, au Gouvernement. Le Gouvernement sollicite l'avis de l'Institut, du Conseil de l'environnement et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature sur cette demande. Si l'avis n'est pas communiqué dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il n'en soit tenu compte.

§ 4. Sur la base de la demande et des avis, le Gouvernement :

apprécie l'absence de solution alternative moins préjudiciable pour l'intégrité du site Natura 2000;

évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique.

Lorsqu'il estime que les conditions des points 1° et 2° sont remplies, le Gouvernement :

arrête les mesures compensatoires nécessaires;

prescrit, le cas échéant, toute condition ou modalité d'exécution, d'utilisation, d'exploitation ou de fonctionnement qui permet de préserver ou de limiter l'atteinte à l'intégrité du site concerné;

statue sur la demande de dérogation aux mesures préventives visées aux articles 47 et 48.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe. Il peut prendre toute mesure pour garantir l'effectivité des mesures compensatoires nécessaires, y compris :

- l'obligation pour le demandeur d'assurer un suivi de l'effectivité des mesures compensatoires;

- la suspension temporaire de la mise en oeuvre du plan ou du permis tant que les mesures compensatoires ne sont pas effectives;

- la désignation de la zone où sont prises les mesures compensatoires comme site Natura 2000;

- l'expropriation pour cause d'utilité publique des terres situées sur le territoire régional qui s'avèrent écologiquement appropriées pour mettre en oeuvre les mesures de compensation requises.

Le Gouvernement notifie sa décision à l'autorité compétente visée au § 1er.

§ 5. Conformément à la décision du Gouvernement, l'autorité compétente visée au § 1er, lorsqu'elle n'est pas le Gouvernement, statue sur le projet ou le plan en disposant d'un nouveau délai entier de décision et notifie sa décision au Gouvernement.

Lorsque le Gouvernement est l'autorité compétente, il statue sur le projet ou le plan concomitamment à la décision visée au § 4.

En cas d'autorisation, d'adoption ou d'approbation, le Gouvernement informe la Commission européenne des mesures compensatoires adoptées.

Section 2.- De l'évaluation appropriée des incidences des plans

et projets sur les réserves naturelles et forestières

Art. 65.Les dispositions contenues dans la section 1re du présent chapitre s'appliquent par analogie :

aux réserves naturelles et aux réserves forestières désignées conformément aux articles 29, 32 et 37;

aux réserves naturelles et forestières créées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que l'arrêté portant leur création fixe des objectifs de conservation identifiables ou ait été remplacé par l'arrêté de désignation conformément au prescrit des articles 29, 32 ou 37.

Les références faites aux sites Natura 2000 dans lesdites dispositions sont lues comme étant des références aux réserves.

Chapitre 6.- Des biotopes urbains et des éléments du paysage

Art. 66.§ 1er. Le Gouvernement peut adopter des arrêtés particuliers de protection et des mesures d'encouragement, y compris des subventions, pour le maintien, la gestion et le développement des biotopes urbains ainsi que des éléments du paysage qui,

de par leur structure linéaire et continue tels que les cours d'eau avec leurs rives, les bermes de routes, les haies, les talus, les fossés, les espaces verts associés au réseau ferroviaire,

de par leur rôle de relais tels que les étangs, mares, zones humides, petits bois, espaces verts urbains et suburbains, façades et toitures verdurisées, arbres et plantations,

de par leur rôle d'abris tels que les combles, clochers et souterrains,

sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages et en conséquence revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages et améliorent la cohérence écologique du réseau Natura 2000 et du réseau écologique bruxellois.

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter un règlement régional de parc applicable aux parcs, jardins, squares, espaces verts et terrains non bâtis gérés par la Région et accessibles au public, contenant des dispositions relatives :

aux conditions et aux heures d'ouverture et de fermeture;

aux conditions d'accès du public;

aux comportements obligatoires ou prohibés;

à la tenue de manifestations ou réunions;

à la surveillance.

TITRE III.- Protection des espèces

Chapitre 1er.- Protection des espèces animales

Art. 67.§ 1er. Sont strictement protégées :

sur tout le territoire de la Région : les espèces visées à l'annexe II.2.1° ;

dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones de parcs, les zones de cimetières, les zones forestières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts du PRAS, les sites Natura 2000, les réserves naturelles et les réserves forestières : les espèces visées à l'annexe II.3.A.

§ 2. Sont exclus de la protection visée au § 1er :

- le rat brun (Rattus norvegicus);

- la souris grise (Mus domesticus);

- les animaux domestiques agricoles;

- les animaux domestiques de compagnie.

Art. 68.§ 1er. Hors les cas des opérations constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces non indigènes ou de leurs dépouilles au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la protection stricte implique l'interdiction :

de chasser, de tuer ou tenter de tuer, de blesser, de capturer ou tenter de capturer, quelle que soit la méthode employée, les spécimens des espèces concernées;

de les détenir en captivité;

de les transporter;

de ramasser leurs oeufs dans la nature et de les détenir;

de détruire ou d'endommager intentionnellement ou en connaissance de cause, leurs habitats, leurs refuges, leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, leurs nids et leurs oeufs et d'enlever leurs nids;

de les perturber intentionnellement ou en connaissance de cause, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation ou de migration;

de procéder à des travaux d'élagage d'arbres avec des outils motorisés et d'abattage d'arbres entre le 1er avril et le 15 août;

de les vendre, de les exposer en vente, de les céder à titre gratuit ou onéreux, de les acheter, de demander à les acheter et de les livrer;

de les exposer dans des lieux publics.

Le Gouvernement peut identifier d'autres actes qui sont assimilés à une destruction, un dommage ou une perturbation au sens des points 5° et 6° de l'alinéa précédent. Il peut également donner les critères d'identification des habitats, refuges, sites de reproduction et des aires de repos visés au point 5°.

["1 L'interdiction vis\233e au 8\176 est \233galement applicable aux esp\232ces \233num\233r\233es \224 l'annexe A et B du R\232glement (CE) n\176 338/97 du Conseil du 9 d\233cembre 1996 relatif \224 la protection des esp\232ces de faune et de flore sauvages par le contr\244le de leur commerce."°

§ 2. L'interdiction de capture et de transport, visée respectivement au § 1er, 1°, et au § 1er, 3°, n'est pas applicable :

pour le déplacement à brève distance d'animaux vivants, de nids ou d'oeufs menacés d'un danger vital immédiat, à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;

pour le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation, agréé conformément à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal, ou un vétérinaire;

pour le transport des dépouilles ou parties de celles-ci vers un centre de traitement des déchets ou un laboratoire d'analyse.

§ 3. L'interdiction de transport et de commercialisation, visée respectivement au § 1er, 3° et au § 1er, 8°, n'est pas applicable pour les dépouilles et les produits issus de ces dépouilles des espèces de gibier reprises à l'annexe III durant la période définie par le Gouvernement, en concertation avec les autres Gouvernements régionaux.

Le Gouvernement fixe les conditions de transport et de commercialisation du gibier, dont notamment le contrôle de son origine.

§ 4. Les interdictions visées au § 1er, 1°, 5° et 6° ne sont pas applicables aux travaux de gestion d'un site prévus par un plan de gestion adopté conformément aux articles 29, 32, 37 et 50, pour autant que les travaux concernés ne nuisent pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et que, pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe II.1, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

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(1ORD 2012-05-10/01, art. 7, 002; En vigueur : 02-06-2012)

Art. 69.Les spécimens vivants d'espèces indigènes capturés, vendus ou achetés en violation de l'article 68 sont, après examen, remis en liberté s'il s'est avéré que ces exemplaires ont été capturés en Région de Bruxelles-Capitale ou que leur présence y est régulière et/ou, dans le cas des oiseaux, s'il est avéré que la présence de ces oiseaux est possible à l'état naturel. Les spécimens vivants d'espèces non indigènes sont remis dans le centre de revalidation le plus proche ou dans un parc zoologique reconnu.

Les animaux blessés sont remis dans le centre de revalidation le plus proche.

Les cadavres d'animaux ou parties de ceux-ci détenus ou saisis sont prioritairement déposés dans les collections d'un Institut scientifique ou sont détruits conformément aux règles en vigueur sauf si les agents de l'autorité jugent utile de faire pratiquer une autopsie et/ou des examens particuliers, notamment en vue d'instruire une plainte éventuelle ou de réaliser une étude épidémiologique. Dans ce cas, après examens et/ou autopsie, les restes de la dépouille seront détruits.

Les agents de l'Institut désignés en application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement sont chargés de l'accomplissement des tâches visées aux alinéas précédents.

Le Gouvernement peut préciser les critères devant être respectés pour qu'un spécimen d'une espèce animale puisse être considéré comme né et élevé en captivité.

Chapitre 2.- Protection des espèces végétales

Art. 70.§ 1er. Sont strictement protégées :

sur tout le territoire de la Région : les espèces visées à l'annexe II.2.2° ;

dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones de parcs, les zones de cimetières, les zones forestières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts du PRAS, les sites Natura 2000, les réserves naturelles et les réserves forestières : les espèces visées à l'annexe II.3.B.

§ 2. Hors les cas des opérations constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces non indigènes au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la protection stricte implique l'interdiction :

de cueillir, de ramasser, de couper, de déraciner, de déplanter, d'endommager ou de détruire les spécimens des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et dans les zones où elles bénéficient de mesures de protection active visées à l'article 72;

de détenir des spécimens desdites espèces prélevés dans leur aire de répartition naturelle et dans les zones où elles bénéficient de mesures de protection active visées à l'article 72;

de les transporter;

de les vendre, de les exposer en vente, de les céder à titre gratuit ou onéreux, de les acheter, de demander à les acheter et de les livrer;

de détruire ou d'endommager intentionnellement ou en connaissance de cause des habitats naturels dans lesquels la présence de l'espèce est établie.

["1 L'interdiction vis\233e au 4\176 est \233galement applicable aux esp\232ces \233num\233r\233es \224 l'annexe A et B du R\232glement (CE) n\176 338/97 du Conseil du 9 d\233cembre 1996 relatif \224 la protection des esp\232ces de faune et de flore sauvages par le contr\244le de leur commerce."°

§ 3. Les interdictions visées au § 2, 1° à 3° ne sont pas applicables :

aux travaux de gestion d'un site prévus par un plan de gestion adopté conformément aux articles 29, 32, 37 et 50;

aux opérations de fauchage, de pâturage ou de gestion forestière;

pour autant que les travaux concernés ne nuisent pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et que, pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe II.2.2°, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

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(1ORD 2012-05-10/01, art. 8, 002; En vigueur : 02-06-2012)

Chapitre 3.- Dispositions communes

à la protection de la faune et de la flore

Section 1ère.- Listes

Art. 71.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à apporter aux listes figurant aux annexes de la présente ordonnance les modifications imposées par l'adaptation au progrès technique et scientifique aux annexes des Directives 2009/147/CE et 92/43/CEE et aux conventions internationales portant sur la conservation de la nature.

§ 2. Le Gouvernement est habilité à compléter, par voie d'arrêté, les listes figurant aux annexes de la présente ordonnance si de telles modifications visent à améliorer l'état de conservation de la faune et de la flore européennes. Le projet d'arrêté est élaboré par l'Institut, qui tient compte notamment des données de la surveillance exercée en vertu de l'article 15. Il est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande du Gouvernement. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

Section 2.- Mesures de protection active

Art. 72.§ 1er. Le Gouvernement prend, sur proposition de l'Institut, des mesures de protection active des espèces visées à l'annexe II, et en particulier des espèces d'intérêt régional visées l'annexe II.4 et des espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe IV, a) et b), de la Directive 92/43/CEE.

Les mesures à caractère réglementaire sont soumises à l'avis du Conseil de l'environnement et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. Les avis sont transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande du Gouvernement. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

Les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent notamment comporter, sans préjudice des mesures de protection des habitats visées aux articles 47 à 66 et sans préjudice des mesures de contrôle de la réintroduction et introduction intentionnelle dans la nature visées à l'article 75 :

des prescriptions concernant l'accès à certaines zones;

des mesures visant à préserver les sites de reproduction et/ou les aires de repos;

des mesures visant à créer des sites de reproduction et/ou des aires de repos, le cas échéant en partenariat avec les communes, des associations ou toute personne propriétaire ou gestionnaire d'un bien susceptible d'offrir un habitat approprié pour l'espèce concernée;

la réglementation des périodes, zones et/ou modes de prélèvement et de l'exploitation de spécimens des espèces de l'annexe II.3. en dehors des zones de protection stricte visées à l'article 67, § 1er, 2° et 70, § 1er, 2°, et des espèces de l'annexe II.5.;

des mesures de repeuplement ou de réintroduction;

des mesures d'information et de sensibilisation de la population à la nécessité de préserver ces espèces.

Une combinaison de ces mesures vise à mettre en oeuvre les plans d'action éventuellement adoptés en faveur de la conservation de certaines espèces conformément à l'article 12.

§ 2. Dans les limites des budgets disponibles, le Gouvernement peut accorder à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, des subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article.

Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions.

Section 3.- Police sanitaire

Art. 73.§ 1er. Le Gouvernement détermine les conditions de la prévention et de la lutte contre les maladies des espèces européennes d'animaux vivant à l'état sauvage sur le territoire régional, lorsque ces maladies sont susceptibles de porter préjudice à la conservation de la nature.

§ 2. Les projets d'arrêté sont soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

§ 3. Le Gouvernement accorde une priorité à la prévention de l'apparition des maladies visées au § 1er et à l'information correcte du public. Il peut notamment :

- désigner les maladies concernées;

- fixer les modalités de la surveillance de l'apparition des maladies;

- désigner les personnes chargées de la surveillance, de la mise en oeuvre des mesures préventives et des mesures de lutte contre les maladies;

- fixer les critères de déclenchement des mesures préventives;

- fixer les critères de déclenchement des mesures de lutte contre les maladies, en ce compris les cas d'urgence;

- désigner les mesures de lutte admissibles;

- organiser la communication de données relatives à l'état de santé des espèces européennes d'animaux vivant à l'état sauvage sur le territoire régional afin de satisfaire aux exigences du rapportage européen.

Art. 74.Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles de police sanitaire des végétaux dans un but de conservation de la nature.

Section 4.- Réintroduction et introduction intentionnelle dans la nature

Art. 75.§ 1er. Lorsqu'elle ne s'effectue pas dans le cadre d'un plan de gestion d'un site visé aux articles 29, 32, 37 et 50 ou dans le cadre des mesures définies par le plan régional nature en application de l'article 9, § 2, 3°, est soumise à autorisation la réintroduction dans la nature d'espèces animales ou végétales indigènes.

§ 2. Sans préjudice de l'article 77, sont soumises à autorisation :

l'introduction intentionnelle dans la nature de souches non indigènes d'espèces animales ou végétales indigènes;

l'introduction intentionnelle dans la nature d'espèces animales ou végétales non indigènes.

Les opérations visées à l'alinéa 1er ne peuvent porter préjudice à l'état de conservation des habitats naturels et des espèces animales ou végétales indigènes.

§ 3. La demande d'autorisation est introduite auprès de l'Institut. Elle comprend une analyse des risques posés par la réintroduction ou l'introduction intentionnelle dans la nature, notamment sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces animales ou végétales indigènes, et indique :

l'identité du demandeur;

la ou les espèces qui font l'objet de la demande de réintroduction ou d'introduction intentionnelle dans la nature, le nombre et l'origine des spécimens visés;

la durée, les phases et les lieux de l'opération;

les moyens, installations ou méthodes envisagées.

La demande est soumise à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

La décision de l'Institut est notifiée au demandeur dans les nonante jours de l'introduction de la demande d'autorisation complète auprès de l'Institut. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

L'autorisation est individuelle, personnelle et incessible. Elle précise les éventuelles restrictions à sa mise en oeuvre. Elle prescrit la transmission à l'Institut d'un rapport portant sur sa mise en oeuvre, selon une périodicité définie par le Gouvernement et au minimum dans un délai de trois mois à compter de sa réalisation complète.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la demande d'autorisation.

Art. 76.Sans préjudice de l'article 77, le Gouvernement peut, par voie réglementaire, dispenser d'autorisation les opérations visées à l'article 75, § 1er dans certaines zones telles que les jardins privés ou les endroits clos, pour autant qu'il soit avéré que ces opérations ne sont pas susceptibles de porter préjudice à l'état de conservation des habitats naturels et des espèces animales ou végétales indigènes.

Dans ce cas, le projet d'arrêté est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

Section 5.- Espèces invasives

Art. 77.§ 1er. La réintroduction et l'introduction intentionnelle dans la nature d'espèces animales ou végétales invasives reprises à l'annexe IV est interdite.

§ 2. Hors les cas constitutifs d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces non indigènes au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et sans préjudice des règles fédérales portant sur la détention des animaux, sont interdites la vente, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'échange et l'acquisition d'une espèce animale ou végétale invasive reprise à l'annexe IV.

Art. 78.Sans préjudice du régime de protection applicable aux sites et aux espèces protégés en vertu de la présente ordonnance, le Gouvernement prend, sur proposition de l'Institut, des mesures de lutte contre les espèces invasives, comprenant :

des mesures visant à prévenir l'apparition de nouvelles espèces invasives sur le territoire régional;

des mesures visant à atténuer l'impact des espèces invasives déjà présentes dans la nature, non protégées en vertu des articles 67 et 70, allant jusqu'aux mesures d'éradication.

Les mesures à caractère réglementaire sont soumises à l'avis du Conseil de l'environnement et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. Les avis sont transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

TITRE IV.- Utilisation durable du milieu et des espèces

Chapitre 1er. - De la pêche

Art. 79.§ 1er. Le droit de pêche appartient à la Région dans les voies navigables, rivières et canaux ainsi que dans les étangs dont la gestion est à charge de la Région.

Parmi les eaux visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement désigne les eaux ouvertes à la pêche, y compris la liste des étangs concernés.

§ 2. Dans les étangs, réservoirs et fossés non visés au § 1er, alinéa 1er, qu'ils soient privés ou publics, le droit de pêche appartient au propriétaire. Ces pièces d'eau ne sont pas visées par le présent chapitre.

Art. 80.Nul n'est admis à pêcher s'il n'est muni d'un permis de pêche, sauf les cas de dispense prévus par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe la nature du permis de pêche, le prix, les modalités d'octroi, de dispense et de retrait de ce permis.

Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe communale.

Art. 81.§ 1er. Le Gouvernement fixe les périodes d'ouverture, locale ou générale, de la pêche et les espèces ainsi que le nombre, le type et la taille des individus pouvant être pêchés.

Le Gouvernement fixe également les techniques, engins et appareils de pêche autorisés ainsi que leurs conditions d'usage, les appâts et amorces autorisés et les conditions de transport des poissons capturés.

Le Gouvernement détermine les modalités de contrôle du respect des dispositions visées aux alinéas 1er et 2.

§ 2. Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles l'ordonnance n'est pas applicable et où leur usage n'est pas prohibé.

§ 3. La gestion de la pêche en étang peut être confiée à un concessionnaire sur la base d'une convention établie entre celui-ci et l'Institut.

Cette convention est établie pour une durée maximale de dix ans. Elle indique notamment le prix de la concession, les conditions de réempoissonnement de l'étang, les obligations de gestion des berges et de l'étang à charge du concessionnaire, les sanctions et les modalités de contrôle.

Le Gouvernement fixe les conditions à remplir par le concessionnaire et précise le contenu type de la convention.

Chapitre 2.- Du prélèvement et de l'exploitation de spécimens

Art. 82.Sur la base de la surveillance visée à l'article 15, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature et l'exploitation de spécimens des espèces figurant à l'annexe II.5., soient compatibles avec leur maintien ou leur rétablissement dans un état de conservation favorable, y compris par l'interdiction ou la limitation de leur capture, de leur détention, de leur transport et de leur vente.

TITRE V.- Dispositions communes

Chapitre 1er. - Dérogations

Art. 83.§ 1er. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il peut être dérogé aux interdictions visées aux articles 68, § 1er, 70, § 2 et 88, § 1er, pour l'un des motifs suivants :

dans l'intérêt de la santé, de la sécurité publique et de la sécurité aérienne;

pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement; toutefois, lorsque la demande de dérogation concerne des oiseaux, ces motifs ne sont applicables que pour déroger à l'interdiction de détériorer leurs habitats, leurs refuges, leurs sites de reproduction et leurs aires de repos;

dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, en ce compris les soins et la revalidation, et de la conservation des habitats naturels;

pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux eaux et, sauf en ce qui concerne les oiseaux, aux monuments ou à d'autres formes de propriété;

à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction dans la nature de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;

pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la capture ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités compétentes de certains spécimens.

§ 2. Pour les espèces visées à l'annexe II.3., partie 2, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées, il peut être dérogé aux interdictions visées aux articles 68, § 1er, 1°, 5° et 6° et 70, § 2, 1° et 5° pour l'installation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public.

§ 3. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats et populations d'espèces concernés au sein de la réserve concernée, il peut être dérogé aux interdictions visées à l'article 27 pour l'un des motifs suivants :

un des motifs visés aux points 1° à 5° du § 1er du présent article;

dans un but d'hygiène ou de police sanitaire.

["1 \167 4. Pour ce qui concerne le pigeon domestique, il ne peut cependant \234tre d\233rog\233 \224 l'interdiction vis\233e \224 l'article 88, \167 1er."°

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(1ORD 2022-02-10/16, art. 2, 006; En vigueur : 21-03-2022)

Art. 84.§ 1er. La demande de dérogation visée à l'article 83 est introduite auprès de l'Institut. Elle indique notamment :

pour les dérogations aux interdictions visées à l'article 27 :

a)l'identité du demandeur;

b)la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est demandée ainsi que la superficie concernée par la demande;

c)les actes et travaux envisagés sur le site et les dates et la durée de leur réalisation;

d)les motifs de la demande de dérogation;

e)les solutions alternatives envisagées et éventuellement mises en oeuvre;

f)les moyens, installations et méthodes proposés pour la mise en oeuvre de la dérogation;

pour les dérogations aux interdictions visées aux articles 68, § 1er, 70, § 2 et 88, § 1er :

a)l'identité du demandeur;

b)la ou les espèces et le nombre de spécimens pour lesquelles la dérogation est sollicitée;

c)les motifs de la demande de dérogation;

d)les dates et lieux où la dérogation doit s'exercer;

e)les solutions alternatives envisagées et éventuellement mises en oeuvre;

f)les moyens, installations et méthodes proposés pour la mise en oeuvre de la dérogation;

g)lorsque les mesures prévues portent atteinte à l'intégrité physique des espèces animales, la demande comprend un programme de mesures d'atténuation et/ou de compensation.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la demande de dérogation. Les modalités arrêtées peuvent être générales et/ou spécifiques à certaines hypothèses de dérogation.

L'Institut sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

L'Institut statue dans les trente jours de la réception de l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature ou de l'échéance du délai imparti pour sa transmission. La décision est notifiée au demandeur. Lorsque la dérogation visée à l'article 83 est accordée, la décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

La dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. Elle précise les éventuelles restrictions à sa mise en oeuvre. Elle prescrit la transmission à l'Institut d'un rapport portant sur sa mise en oeuvre, selon une périodicité définie par l'Institut et au minimum dans un délai de trois mois à compter de sa réalisation complète.

§ 2. La dérogation précise notamment :

a)la ou les espèces concernées;

b)les motifs de la dérogation;

c)les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles la dérogation est accordée;

d)les moyens, installations et méthodes pouvant être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes ou l'autorité habilitée à les déterminer;

e)l'autorité éventuellement habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies;

f)les contrôles qui seront opérés.

Pour les espèces animales, la dérogation précise également :

a)le nombre de spécimens pour lesquels la dérogation est admise;

b)les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;

c)le sort à réserver aux animaux chassés, capturés ou détruits et à leur dépouille éventuelle.

§ 3. Dans le respect des conditions visées à l'article 83 et sur proposition de l'Institut, le Gouvernement peut arrêter par voie réglementaire des hypothèses générales de dérogation aux interdictions visées aux articles 27, 68, § 1er et 70, § 2.

Le projet d'arrêté est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande du gouvernement. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

Il comporte les éléments visés au § 2.

§ 4. Si la réserve concernée par la dérogation visée à l'article 84, § 1er, 1°, est désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000, la dérogation peut être accordée selon la procédure et aux conditions fixées à l'article 85.

Art. 85.§ 1er. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne risque pas de porter atteinte à l'intégrité du site Natura 2000 concerné, il peut être dérogé aux interdictions visées aux articles 47, § 2, et 48.

§ 2. La demande de dérogation est introduite auprès de l'Institut. Elle indique notamment les informations visées à l'article 84, § 1er, 1°.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la demande de dérogation.

L'Institut statue dans les trente jours de la réception de la demande.

S'il estime que les conditions visées au § 1er sont susceptibles de ne pas être remplies, l'Institut peut prescrire, dans ce délai, que la demande de dérogation intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences de la dérogation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Il en précise le contenu au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII.

Dans ce cas, l'Institut statue dans les quinze jours de la réception de l'évaluation appropriée, conformément à l'article 64.

§ 3. La décision est notifiée au demandeur. Lorsque la dérogation est accordée, la décision est publiée par extrait au Moniteur belge

La dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible. Elle précise les éventuelles restrictions à sa mise en oeuvre.

Art. 86.Lorsqu'un projet nécessite plusieurs dérogations au sens des articles 83 et 85, une seule demande, comportant les éléments visés aux articles 84, § 1er, et 85, § 2, est introduite et il est octroyé une dérogation unique, dans le respect des règles de procédure et des conditions prévues par ces dispositions.

Art. 87.L'Institut établit périodiquement un rapport sur les dérogations mises en oeuvre en vertu des articles 83 et 85 et le transmet au Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et le contenu du rapport et transmet les données pertinentes à la Commission européenne, conformément aux exigences des Directives 2009/147/CE et 92/43/CEE.

Art. 88.§ 1er. Sous réserve de l'article 83, § 1er, sont interdites :

l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe VI;

toute forme de capture et de mise à mort à partir des modes de transport mentionnés à l'annexe VI.

§ 2. Pour les espèces strictement protégées en application de l'article 67, sont de surcroît interdits tous autres moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort, susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de l'espèce.

Chapitre 2.- Recours

Art. 89.§ 1er. Un recours auprès du Collège d'environnement contre les décisions, fussent-elles tacites, d'octroi ou de refus des autorisations et des dérogations visées aux articles 75, 83 et 85 est ouvert aux personnes suivantes :

le demandeur de l'autorisation ou de la dérogation;

toute association qui oeuvre en faveur de la conservation de la nature sur le territoire de la Région, à la condition que :

a)l'association soit constituée en ASBL;

b)l'ASBL préexiste à la date de la décision incriminée;

c)l'objet statutaire de l'ASBL soit la conservation de la nature.

toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt.

Le recours est introduit dans les trente jours :

de la réception de la décision quand il émane du demandeur;

de la publication par extrait de la décision au Moniteur belge quand il émane d'une autre personne.

La décision attaquée n'est suspendue que si les conditions suivantes sont réunies :

1. lorsqu'elle est dûment motivée par un péril grave ou un dommage irréparable;

2. lorsque la partie requérante a expédié une copie de son recours à l'Institut et au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation dans les cinq jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif et que la preuve de ces envois est jointe à son recours;

3. lorsque la suspension est ordonnée par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.

Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'Institut et le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la suspension si elle est ordonnée.

§ 2. Le recours visé au § 1er est adressé simultanément au Collège d'environnement et, s'il n'est pas le requérant, au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation, par lettre recommandée à la poste.

§ 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut. L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué et le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant, au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation et à l'Institut dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Art. 90.§ 1er. Un recours est ouvert aux personnes définies à l'article 89, § 1er, auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou en l'absence de décision du Collège d'environnement dans les délais impartis.

Le recours est adressé au Ministre par lettre recommandée à la poste.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la notification de la décision du Collège d'environnement ou de l'expiration du délai dans lequel cette notification doit être réalisée.

§ 2. Le requérant ou son conseil, ainsi que le Collège d'environnement ou son délégué et le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation, lorsque celui-ci n'est pas le requérant, sont, à leur demande, entendus par le Gouvernement ou par la personne qu'il délègue à cette fin. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

§ 3. La décision du Gouvernement est notifiée au requérant, au Collège d'environnement, à l'Institut et au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation, dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

A défaut de notification de la décision dans ce délai, le requérant ou le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, cette personne n'a pas reçu de décision, la décision qui fait l'objet du recours est confirmée.

Art. 91.Un droit de dossier, dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement, est levé à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente, conformément aux articles 89 et 90.

Le droit de dossier est dû à la date d'introduction du recours.

Le montant du droit de dossier est fixé à 125 EUR.

TITRE VI.- Le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature

Art. 92.§ 1er. Le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature a pour mission de donner un avis au Gouvernement, au ministre et, le cas échéant, au ministre compétent pour les matières visées par l'avis, sur toute question concernant la conservation de la nature.

Il émet un avis d'initiative sur proposition de cinq de ses membres au moins.

Le Gouvernement est tenu de le consulter sur tout projet d'arrêté réglementaire envisagé sur la base de la présente ordonnance.

Les demandes d'avis du ministre sont examinées par priorité.

§ 2. Le Gouvernement arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.

Il est composé :

de personnes ayant de grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;

de fonctionnaires de l'administration représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;

de représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature.

§ 3. Lorsqu'il est consulté en application de la présente ordonnance, le Conseil transmet son avis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

TITRE VII.- Dispositions pénales

Art. 93.Sera punie [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, toute personne qui :

fait obstacle aux opérations indispensables à la récolte de données biologiques visées à l'article 15, § 3;

dans une réserve naturelle ou forestière, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, transgresse les interdictions ou mesures édictées par l'article 27 ou en application de cet article;

transgresse un règlement de surveillance et de police des réserves naturelles établi conformément à l'article 28;

dans les sites Natura 2000, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 85, transgresse les interdictions ou mesures édictées par les articles 44, § 2, 12° et 13° et 47 ou en application de ces articles;

transgresse les mesures d'atténuation prescrites en application de l'article 64, § 1er, alinéa 4;

transgresse une mesure de protection réglementaire des biotopes urbains et des éléments du paysage arrêtée conformément à l'article 66, § 1er;

contrevient aux dispositions d'un règlement de parc établi conformément à l'article 66, § 2;

lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, transgresse une interdiction visée aux articles 68 et 70;

transgresse une mesure de protection des espèces végétales ou animales adoptée en exécution de l'article 72, § 1er;

10°sans autorisation, introduit, réintroduit ou laisse introduire ou réintroduire sur son bien des espèces dont l'introduction ou la réintroduction est interdite par application des articles 75 et 76;

11°contrevient aux prescriptions de l'article 77;

12°contrevient aux mesures réglementaires prises en vertu de l'article 78;

13°sera trouvée pêchant et ne justifiant pas d'un permis de pêche visé à l'article 80 et n'en étant pas dispensée en application de l'article 80 ou laissant pêcher sur son terrain une personne ne justifiant pas d'un tel permis de pêche et n'en étant pas dispensée;

14°sera trouvée pêchant ou ayant pêché sans respecter les prescriptions prises par le Gouvernement en application des articles 81 et 82;

15°porte hors de son domicile des engins ou instruments prohibés en vertu de l'article 81;

16°recourt aux moyens et formes de capture et de mise à mort interdits en vertu de l'article 88;

17°se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance ou de réquisition dont sont investis les agents qualifiés.

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(1ORD 2014-05-08/54, art. 140, 004; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

Art. 94.[1[2 Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants]2]1 :

lorsque l'infraction a lieu la nuit, en bande ou par effraction;

lorsque le ou les contrevenants sont déguisés ou masqués;

lorsque l'infraction a été commise au moyen d'une arme prohibée;

lorsque l'infraction a été commise en temps de frai ou de reproduction de l'animal concerné;

lorsque l'infraction est commise par des employés des douanes, gardes forestiers, des agents préposés ou fonctionnaires visés à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement;

["1 6\176 [2 ..."° ]1

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(1ORD 2012-05-10/01, art. 10, 002; En vigueur : 02-06-2012)

(2ORD 2014-05-08/54, art. 141, 004; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)

TITRE VIII.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 95.Les arrêtés adoptés en exécution de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou en exécution des articles 3, 4, 6, 17 à 20, 31, 34, 35 et 38 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature demeurent d'application.

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement apporte les modifications ou compléments éventuellement nécessaires afin que les arrêtés de désignation et les plans de gestion des réserves naturelles et forestières, visées à l'alinéa 1er, comportent les éléments visés aux articles 29, § 1er, 32, § 1er et 37, § 1er.

Ces modifications ou compléments sont apportés conformément à la procédure visée à l'article 31, § 2.

Art. 96.Les sites proposés à la Commission européenne en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sont considérés comme identifiés et proposés à la Commission européenne en application des articles 40 à 42 de la présente ordonnance.

Les sites désignés comme site Natura 2000 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sont considérés comme désignés en application de l'article 44 de la présente ordonnance.

Art. 97.Dans l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 5, § 1er, b) les termes " des sites, une évaluation est requise en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages " sont remplacés par les termes " des sites Natura 2000, des réserves naturelles ou des réserves forestières, une évaluation appropriée est requise en vertu de l'article 57 ou 65 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature ".

A l'article 10, § 2, 4° les termes " pour le plan particulier de gestion visé aux articles 24 et 27 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature : le Conseil supérieur bruxellois de Conservation de la Nature et le Conseil de l'Environnement " sont remplacés par les termes " pour le plan régional nature visé à l'article 8 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature : le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de développement et l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement; ".

La section IV du chapitre IV est abrogée.

A l'article 30, alinéa 1er, quatrième tiret, les termes " l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature " sont remplacés par les termes " l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature ".

Au point d) de l'annexe Ière, les termes " telles que celles désignées conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et telles que celles désignées conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages " sont remplacés par les termes " telles que celles désignées conformément à l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature ".

A l'annexe Ire, est ajouté un alinéa libellé comme suit : " En ce qui concerne les plans et programmes visés à l'article 5, § 1er, b), le rapport sur les incidences environnementales porte également sur les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".

A l'annexe II, est ajouté un alinéa libellé comme suit : " En ce qui concerne les plans et programmes visés à l'article 5, § 1er, b), sont également pris en considération les critères énoncés à l'annexe VII de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".

Art. 98.A l'article 125 du CoBAT, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à l'étude d'incidences visée à l'article 128 ou au rapport d'incidences visé à l'article 142, la commune, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. Elle peut, à cette fin, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. ";

l'actuel alinéa 9, ajouté par l'article 39, h) de l'ordonnance du 14 mai 2009, et devenant l'alinéa 10 de l'article 125, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la demande a été soumise à évaluation appropriée conformément à l'alinéa 3, le Collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. ".

Art. 99.A l'article 127 du même Code, le second alinéa du § 1er inséré par l'article 42, a) de l'ordonnance du 14 mai 2009, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'un projet soumis à évaluation préalable des incidences en application de la présente section doit également faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément à l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, l'étude d'incidences sur l'environnement ou le rapport d'incidences sur l'environnement intègre l'évaluation appropriée requise en vertu de cette ordonnance. ".

Art. 100.A l'article 135 du même Code, le point 4° est complété comme suit :

" intégrant une évaluation appropriée conformément à l'article 59, § 2, 2° de l'ordonnance du ... relative à conservation de la nature lorsque la demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets; ".

Art. 101.A l'article 143, alinéa 1er, du même Code, le point 5° est complété comme suit :

" intégrant une évaluation appropriée conformément à l'article 60, § 2, 2° de l'ordonnance du ... relative à conservation de la nature lorsque la demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets; ".

Art. 102.L'article 149 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Dans l'hypothèse où la demande de permis de lotir, de certificat ou de permis d'urbanisme intègre une évaluation appropriée du projet en application de l'article 125, alinéa 3, ou de l'article 176, alinéa 3, le dossier de demande est soumis aux mesures particulières de publicité. ".

Art. 103.A l'article 176 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à l'étude d'incidences visée à l'article 128 ou au rapport d'incidences visé à l'article 142, le fonctionnaire délégué, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. Il peut, à cette fin, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. ";

l'actuel alinéa 7, ajouté par l'article 83, e) de l'ordonnance du 14 mai 2009, et devenant l'alinéa 8 de l'article 176, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la demande a été soumise à évaluation appropriée conformément à l'alinéa 3, le fonctionnaire délégué sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. ".

Art. 104.L'article 190 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l'autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".

Art. 105.§ 1er. L'article 259 du même Code est complété par un point 8, libellé comme suit :

" 8. contribuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique, dans les périmètres suivants :

les réserves naturelles, les réserves forestières, les sites identifiés en application de l'article 40, § 1er de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, les sites désignés comme site Natura 2000 en application de l'article 44 de la même ordonnance;

les biens immobiliers situés en tout ou en partie dans un rayon de soixante mètres du périmètre des réserves ou sites visés au 1° ;

les sites de haute valeur biologique repris sur la carte d'évaluation biologique visée à l'article 20, § 1er, de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".

§ 2. L'article 262 du même Code est complété par un point 9, libellé comme suit :

" 9. l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'Environnement. ".

Art. 106.Dans l'annexe C du même Code, le point 4° est complété comme suit :

" A cet égard, le rapport sur les incidences environnementales porte également sur les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature; ".

Art. 107.Dans l'annexe D du même Code, le dernier tiret du point 2 est complété comme suit :

" en particulier en ce qui concerne la réduction de la surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs de conservation, les changements climatiques, la modification des processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour les sites Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents) ".

Art. 108.A l'article 7 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est ajouté un § 4 libellé comme suit :

" § 4. Le plan de gestion adopté par le Gouvernement conformément aux articles 29, 32, 37 ou 50 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature vaut permis d'environnement ou déclaration pour les installations que le plan identifie nécessaires aux actes visés aux articles 29, § 1er, alinéa 5, 3° ou 49, alinéa 2, 9° de cette même ordonnance. ".

Art. 109.A l'article 16 de la même ordonnance est inséré avant le premier alinéa, l'alinéa suivant :

" L'Institut, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ".

Art. 110.A l'article 26 de la même ordonnance, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant :

" Lorsque le projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément aux dispositions de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, l'étude d'incidences intègre cette évaluation appropriée. ".

Art. 111.A l'article 37 de la même ordonnance, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :

" Lorsque le projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément aux dispositions de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, le rapport d'incidences intègre cette évaluation appropriée. ".

Art. 112.A l'article 49 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :

il est inséré avant l'actuel paragraphe premier, le paragraphe suivant :

" § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ";

les actuels paragraphes 1er et 2 deviennent les paragraphes 2 et 3.

Art. 113.A l'article 52 de la même ordonnance, le paragraphe suivant est inséré entre les paragraphes 1erbis et 2 :

" § 1erter. - L'autorité compétente, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ".

Art. 114.Après l'article 53 de la même ordonnance, est inséré l'article suivant :

" Article 53bis. Procédure spécifique en cas d'évaluation appropriée.

Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application de l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 par dérogation à l'article 53. ".

Art. 115.A l'article 55 de la même ordonnance, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant :

" Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l'autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".

Art. 116.A l'article 56 de la même ordonnance, est ajouté le point suivant :

" 10° toute mesure d'atténuation ou de correction permettant d'assurer les objectifs de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ".

Art. 117.Dans l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement :

à l'article 2, les points 2°, 7° et 9° sont abrogés;

à l'article 2, le point 10° est remplacé par le libellé suivant : " 10° l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature; ";

à l'article 4, il est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa l'alinéa suivant :

" Les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle sont chargés de contrôler le respect des lois et ordonnances visées à l'article 2, 1°, 3°, 10° et 15° sur l'ensemble du territoire régional. ";

à l'article 5, entre les termes " la gestion des déchets " et les termes " et par les agents du Ministère ", sont ajoutés les termes suivants :

" , par les gardes forestiers en ce qui concerne le respect des lois et ordonnances visées à l'article 2, 1°, 3°, 10° et 15° ";

à l'article 33, il est ajouté un point 17° libellé comme suit :

" 17° au sens de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature :

a)fait obstacle aux opérations indispensables à la récolte de données biologiques visées à l'article 15, § 3;

b)dans une réserve naturelle ou forestière, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, § 2, transgresse les interdictions ou mesures édictées par l'article 27 ou en application de cet article;

c)transgresse un règlement de surveillance et de police des réserves naturelles établi conformément à l'article 28;

d)dans les sites Natura 2000, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 85, transgresse les interdictions ou mesures édictées par les articles 44, § 2, 12° et 13° et 47 ou en application de ces articles;

e)transgresse les mesures d'atténuation prescrites en application de l'article 64, § 1er, alinéa 4;

f)transgresse une mesure de protection réglementaire des biotopes urbains et des éléments du paysage arrêtée conformément à l'article 66, § 1er;

g)contrevient aux dispositions d'un règlement de parc établi conformément à l'article 66, § 2;

h)lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, § 1er, transgresse une interdiction visée aux articles 68 et 70;

i)transgresse une mesure de protection des espèces végétales ou animales adoptée en exécution de l'article 72, § 1er;

j)sans approbation préalable, introduit, réintroduit ou laisse introduire ou réintroduire sur son bien des espèces dont l'introduction ou la réintroduction est interdite par application des articles 75 et 76;

k)contrevient aux prescriptions de l'article 77;

l)contrevient aux mesures réglementaires prises en vertu de l'article 78;

m)sera trouvée pêchant et ne justifiant pas d'un permis de pêche visé à l'article 80 et n'en étant pas dispensé en application de l'article 80 ou laissant pêcher sur son terrain une personne ne justifiant pas d'un tel permis de pêche et n'en étant pas dispensé;

n)sera trouvée pêchant ou ayant pêché sans respecter les prescriptions prises par le Gouvernement en application des articles 81 et 82;

o)porte hors de son domicile des engins ou instruments prohibés en vertu de l'article 81;

p)recourt aux moyens et formes de capture et de mise à mort interdites en vertu de l'article 88;

q)se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance ou de réquisition dont sont investis les agents qualifiés.

Art. 118.§ 1er. Sont abrogées :

l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;

l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature.

§ 2. Sont abrogées pour la Région de Bruxelles-Capitale :

la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception de son article 38.

Art. 119.Le Gouvernement est habilité à prendre les dispositions nécessaires pour l'élaboration d'une procédure commune d'adoption des plans de gestion visés aux articles 29, 32, 37 ou 50 de la présente ordonnance et les plans de gestion patrimoniale au sens du CoBAT.

Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.

Annexe.

(NOTE : Les annexes N1 à N8, publiées dans le M.B. le 16-03-2012, sont remplacées par les annexes N1 à N8 par ERRATUM, voir M.B. 17-04-2012, p. 24033-24084; non reprises pour des raisons techniques)

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