Texte 2012031115

1 MARS 2012. - Ordonnance portant sur la prise de participations en capital de la Commission communautaire commune dans la société coopérative créée à l'issue du marché public Irisnet2

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
14-3-2012
Numéro
2012031115
Page
15658
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-01/12
Entrée en vigueur / Effet
24-03-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Le Collège réuni est autorisé, au nom de la Commission communautaire commune, à prendre des participations en capital dans la société coopérative à responsabilité limitée de droit privé dénommée IRISnet, dédiée à la fourniture de services de communication électronique, à la création de laquelle la Région de Bruxelles-Capitale participera dans le cadre du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.

§ 2. Par dérogation aux articles 118 et 135undecies de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, les C.P.A.S., les associations formées conformément au chapitre XII de la même loi, les hôpitaux publics du réseau IRIS, la faîtière IRIS et IRIS-Achats peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée de droit privé dénommée IRISnet, dédiée à la fourniture de services de communication électronique, dans le cadre du marché public IRISnet2 attribué par la Région de Bruxelles-Capitale en leur nom et pour leur compte.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2012.

G. VANHENGEL,

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de la santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures

B. CEREXHE,

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la santé

Mme B. GROUWELS,

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'aide aux Personnes

Mme E. HUYTEBROECK,

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'aide aux Personnes

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