Texte 2012031071
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Ordonnance électricité : l'Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
2°Ordonnance gaz : l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
3°Demandeur : toute personne physique ou morale, [1 ...]1 qui introduit une demande de prime [1 ou de bonification d'intérêt]1;
4°Prime : avantage financier correspondant à une partie du prix d'achat d'un équipement ou d'une étude ou du coût d'un investissement ou d'une prestation de service visant [1 à réaliser des travaux de rénovation ou]1 à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, la performance énergétique et la qualité de l'air d'un ou plusieurs bâtiments, le recours aux sources d'énergie renouvelables, ce y compris en favorisant le caractère respectueux de l'environnement des techniques et matériaux mis en oeuvre;
5°Contrat de tiers-investisseur : contrat par lequel un investissement est pris en charge par un tiers qui, après avoir effectué un audit énergétique, finance et réalise un certain nombre de mesures d'économie d'énergie. Pendant une certaine période, cet investisseur bénéficie ensuite de la baisse de la facture énergétique à laquelle ses investissements auront donné lieu.
6°Bonification d'intérêt : avantage financier correspondant à une partie ou à la totalité de la charge d'intérêt redevable en vertu d'un contrat de prêt à tempérament, d'un contrat de leasing ou d'un contrat de tiers-investisseur relatif au financement d'un équipement ou d'un investissement visé par une prime;
7°Année considérée : l'année concernée par le programme d'exécution visé à l'article 24, § 2 de l'ordonnance électricité et à l'article 18bis, § 2 de l'ordonnance gaz et qui suit celle où le programme d'exécution a été approuvé par le Gouvernement.
["1 8\176 Administration comp\233tente: soit l'administration en charge de la r\233novation urbaine, soit l'administration en charge de l'\233nergie, en fonction du type de demandeur et du type de prime tels que fix\233s dans le programme d'ex\233cution approuv\233 par le Gouvernement. "°
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(1ARR 2022-03-31/19, art. 1, 002; En vigueur : 31-03-2022)
Chapitre 2.- Dispositions générales
Art. 2.[1 Sur la base du programme d'exécution approuvé par le Gouvernement, une prime peut être octroyée aux demandeurs ayant effectué un investissement qui couvre toute action en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie telle qu'une étude, une prestation de service, l'achat d'un équipement ou la réalisation d'un investissement relatif à un immeuble, un groupement d'immeubles ou une partie d'immeuble, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.
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(1ARR 2022-03-31/19, art. 2, 002; En vigueur : 31-03-2022)
Art. 3.Sur la base du programme d'exécution approuvé par le Gouvernement en vertu de l'article 24, § 2 de l'ordonnance électricité et de l'article 18bis, § 2 de l'ordonnance gaz, une bonification d'intérêt sur un crédit, leasing ou contrat de tiers-investisseur concernant des investissements visés par le programme d'exécution est octroyée, directement ou indirectement, aux [1 demandeurs]1.
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(1ARR 2022-03-31/19, art. 3, 002; En vigueur : 31-03-2022)
Chapitre 3.- Le Programme d'exécution
Art. 4.§ 1. Le programme d'exécution susvisé détermine :
1°la nature, les critères techniques ainsi que les catégories de bénéficiaires des primes et des bonifications d'intérêt applicables pendant l'année considérée;
2°les modalités permettant de déterminer le montant de la prime ou de la bonification d'intérêt;
3°Les crédits budgétaires consacrés au régime d'aides financières du présent arrêté;
4°les délais pour introduire une demande de prime ou de bonification d'intérêt.
§ 2. Le montant de la prime ou de la bonification d'intérêt visés au § 1er peut être déterminé par un montant fixe, un montant proportionnel au montant de la facture, à la taille ou à la qualité de l'investissement ou une combinaison de ceux-ci.
Il peut être différent suivant :
1°la nature du bénéficiaire, la typologie du bâtiment et, pour les ménages, suivant leur profil socio-économique;
["1 ..."°
3°la nature des travaux suivant qu'il s'agisse d'un bâtiment neuf ou d'une rénovation.
§ 3. Le programme d'exécution peut déterminer :
1°les primes qui font l'objet d'une demande consécutive à la réalisation et au paiement de l'étude, l'achat ou l'investissement considéré;
2°les primes qui font l'objet d'une demande de promesse de prime préalablement à la réalisation de l'étude, l'achat ou l'investissement considéré, en raison de leur complexité technique ou de l'importance du montant financier. Dans ce cas, le délai maximal dans lequel la demande de paiement consécutive à l'octroi de la promesse peut être introduite est fixé;
3°le montant maximal de primes qui peut être octroyé par bâtiment;
4°La date d'entrée en vigueur d'une prime en particulier.
§ 4. Par défaut, la date d'entrée en vigueur du programme d'exécution est le 1er janvier de l'année considérée.
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(1ARR 2022-03-31/19, art. 4, 002; En vigueur : 31-03-2022)
Art. 5.§ 1er. L'Institut publie au plus tard le 1er janvier de l'année considérée :
1°les formulaires de primes nécessaires à l'introduction d'une demande de primes ou de paiement d'une promesse de primes;
2°le régime de bonification d'intérêt;
3°les conditions prévues pour l'obtention des primes et des bonification d'intérêt visées à l'article 4, § 1er.
§ 2. Les documents visés au paragraphe précédent sont publiés sur le site Internet de l'Institut ou envoyés sur simple demande et, font l'objet d'une campagne de communication.
Chapitre 4.- Dispositions budgétaires
Art. 6.S'il est constaté que l'enveloppe budgétaire sera dépassée, l'Institut publie un avis dans le Moniteur belge, dans les médias couvrant le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sur le site internet de l'Institut.
Cet avis mentionne la période pendant laquelle les dépenses concernées restent éligibles au bénéfice de la prime ou de la bonification d'intérêt dans les limites de l'enveloppe budgétaire dont question à l'Art. 4, § 1, 3°. Cette période ne peut être inférieure à deux semaines à dater de la publication au Moniteur belge.
L'Institut fournit un rapportage budgétaire systématique et informatisé. Ce rapportage est délivré à [1 au Ministre]1chargée de l'Energie sur une base bimensuelle et au Ministre du Budget sur une base trimestrielle. De plus, [1 le Ministre]1 chargée de l'Energie informe immédiatement le Ministre du Budget en cas de dépassement constaté de l'enveloppe budgétaire.
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(1ARR 2022-03-31/19, art. 5, 002; En vigueur : 31-03-2022)
Art. 7.L'Institut soumet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ses obligations et missions pendant l'année précédente et sur les actions du programme d'exécution. La liste des primes et bonifications liquidées ainsi que leurs données détaillées peuvent être exposés dans ce rapport.
Chapitre 5.- Introduction et traitement des demandes
Art. 8.§ 1.[1 Sous peine d'irrecevabilité, la demande de primes ou de bonification d'intérêt est introduite, au moyen du formulaire dûment complété mis à disposition sur le portail régional en ligne, auprès de l'administration compétente dans les délais visés à l'article 4, § 1er, 4°]1.
§ 2. Pour toute demande introduite à l'[1 administration compétente]1, celui-ci vérifie que les conditions d'octroi [1 fixées dans le programme d'exécution en vertu de l'article 4, § 1, 1°,]1 sont respectées. L'Institut rend sa décision sur la base des éléments contenus dans la demande [1 jugée complète sur la base des conditions d'octroi,]1 dans les [1 nonante]1 jours de la réception de la demande.
["1 Lorsque la demande est incompl\232te, l'administration comp\233tente informe le demandeur que son dossier n'est pas complet, en indiquant les documents ou renseignements manquants. A d\233faut de r\233ception du compl\233ment dans le d\233lai prescrit par l'administration comp\233tente qui suspend le d\233lai de d\233cision de nonante jours pr\233cit\233, la demande est irrecevable."°
§ 3. [1 Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux délais ou à la composition du dossier de demande, les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mars 2022 relatif à l'octroi de primes à l'amélioration de l'habitat s'appliquent aux demandes visées par le présent chapitre]1.
§ 4. [1 ...]1
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(1ARR 2022-03-31/19, art. 6, 002; En vigueur : 31-03-2022)
Art. 9.Afin de permettre à l'Institut de veiller au suivi des règles [1 à l'application du Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis]1, le demandeur informe l'Institut de toutes les aides d'Etat qu'il a reçues durant les trois années qui précèdent la date de la demande faite en application du présent arrêté.
Le montant de la prime est adapté par l'Institut s'il apparaît que le bénéficiaire atteint ou a atteint la limite fixée par le règlement précité.
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(1ARR 2022-03-31/19, art. 7, 002; En vigueur : 31-03-2022)
Art. 10.§ 1. En cas de contestation de la décision de l'Institut en application du présent chapitre, le demandeur ou son mandataire peut introduire une plainte écrite auprès de l'Institut dans les [1 soixante]1 jours de l'envoi de la décision de l'Institut.
§ 2. L'Institut dispose d'un délai de trente jours suite à l'introduction d'une plainte pour en accuser réception.
§ 3. L'Institut dispose d'un délai de soixante jours suite à l'introduction de la plainte pour réexaminer sa décision et en notifier les motivations au demandeur ou son mandataire. En cas d'absence de notification de la décision de l'Institut dans ce délai, la première décision est réputée confirmée.
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(1ARR 2022-03-31/19, art. 8, 002; En vigueur : 31-03-2022)
Art. 11.
<Abrogé par ARR 2022-03-31/19, art. 9, 002; En vigueur : 31-03-2022>
Chapitre 6.- Dispositions modificative et abrogatoire
Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mars 2008 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement et à la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne le budget et la gestion individuelle du personnel, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'article 3, il est inséré un point 3. rédigé comme suit : " Pour octroyer conjointement les primes et bonifications d'intérêt visés par l'arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie ";
2°à l'article 9, alinéa premier, le chiffre " 3, " est inséré entre le mot " articles " et le chiffre " 4 ".
Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 2008 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité et du gaz par des aides financières est abrogé.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 14.Le ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le Ministre qui a les primes à la rénovation dans ses attributions veillent à la complémentarité entre les primes octroyées en vertu du présent arrêté et les primes octroyées en vertu des articles 91 § 1er,1° et 127 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code Bruxellois du logement.
Art. 15.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.