Texte 2012031047
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, les modifications suivantes sont apportées :
a)Le point 1° est remplacé par :
" 1° antenne : système d'émission conçu pour émettre un signal de radiotélécommunication par ondes électromagnétiques ";
b)Dans le point 3°, les termes " ou bande de fréquences " sont insérés après le mot " fréquence ".
c)Le point 12° est complété comme suit : " Pour les antennes implantées à l'intérieur de bâtiments, cette zone se limite à l'espace intérieur ou au bâtiment couvert par la ou les antennes ".
d)Il est inséré un point 17° rédigé comme suit :
" 17° antenne d'urgence : toute antenne dont l'installation doit être réalisée endéans les 48 heures pour des raisons d'urgence et/ou de sécurité et qui ne ne reste pas plus de 3 jours en place. "
Art. 2.La rubrique 162 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est modifiée comme suit :
N° Rub | Rubrique | Cl. |
162 | Antennes émettant des rayonnements visés par l`ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l`environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l`exploitation des antennes), à l`exception : | 2 |
- des antennes de puissance PIRE de moins de 800 mW ou 29,031 dBm;- des antennes d`urgence;- des systèmes de rayonnement linéaires tels que câbles rayonnants et guides d`ondes rayonnants;- des antennes Wifi à condition qu`elles soient autorisées en vertu de l`arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ou de toute autre disposition qui le remplacerait;- des faisceaux hertziens. |
Art. 3.Dans l'article 4, § 2, 3° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°1° Le point 2° est remplacé par :
" 2° les données techniques concernant la ou les antennes permettant de calculer et mesurer le champ électrique de la ou des antennes dans la zone d'investigation :
- les coordonnées Lambert Belge 72;
- le nombre d'antennes;
- le type d'installation (marque, numéro,...);
- les bandes de fréquences d'émission;
- le décalage angulaire mécanique (tilt mécanique);
- le décalage angulaire électrique (tilt électrique);
- l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan horizontal;
- l'angle d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical ou l'enveloppe des angles d'ouverture à 3dB dans le plan vertical formée par les différents tilts possibles;
- le diagramme de rayonnement de l'antenne dans le plan vertical et horizontal;
- le gain maximum;
- la puissance maximale à l'entrée de l'antenne (W ou dBm);
- l'orientation (azimut) (° );
- la hauteur de l'antenne;
- la hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol;
- la PIRE (W ou dBm);
- la puissance effective (W ou dBm); "
2°au point 3°, les mots " et/ou autorisées pour être exploitées " sont insérés après les mots " antennes classées exploitées ".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :
" § 4 : La direction principale de rayonnement des antennes dissimulées dans des fausses cheminées ou par d'autres biais doit être indiquée à l'aide d'un pictogramme ou d'un marquage au sol.
§ 5 : L'opérateur devra fournir un extrait de ses bases de données de configuration réseau provenant de l'OMC (Operations and Maintenance Center).
Cet extrait concerne toutes les antennes classées et sera fourni par voie électronique dans un délai raisonnable sur demande de l'Institut au moins quatre fois par an. Il contiendra au minimum : les puissances maximales des balises à la sortie des baies techniques, le nombre de fréquences porteuses et les tilts électriques, si ces derniers sont configurés à distance depuis l'OMC. L'Institut peut préciser le format de l'extrait à fournir. "
Art. 5.L'annexe C du même arrêté est remplacé comme suit :
C. Facteurs d'atténuation
" Les facteurs d'atténuation visent à conformer la simulation aux conditions de terrain.
Les valeurs de X_dB' pour les différentes technologies sont définies dans le tableau suivant :
Type de signal | Atténuation X_dB` en dB à appliquer sur la puissance des différents canaux ou sur la puissance d`entrée de l`antenne (suivant la technologie) |
GSMTETRAGSM_R(FTDMA) | 0 dB sur la balise (BCCH)8 dB sur les porteuses |
UMTS(WCDMA) | 0 dB sur la balise (CPICH)3 dB sur les porteuses |
WIFI, WIMAX,LTE(OFDM/A) | 3 dB sur la puissance d`entrée de l`antenne |
FM | 0 db sur la puissance d`entrée de l`antenne |
SSB | 7 dB sur la puissance d`entrée de l`antenne |
Process SSB | 3 dB sur la puissance d`entrée de l`antenne |
Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve à l'intérieur d'un bâtiment et l'antenne à l'extérieur, le rayonnement est amorti en fonction du matériau lors de la traversé de la paroi. Les atténuations autorisées en fonction des situations sont définies par la liste suivante en dB :
Type de paroi | < 1 GHz | > 1 GHz |
Toits et parois en béton armé sans fenêtre | 13 dB | 15 dB |
Brique, béton non armé et tout autre matériaux de construction lourd avec ou sans fenêtre | 4 dB | 6 dB |
Toit normal | 4 dB | 4 dB |
Bois/verre | 0 dB | 0 dB |
Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve à l'intérieur d'un véhicule, une atténuation de 15 dB est admise sur les émissions.
Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3 dB est admise ".
Art. 6.Disposition transitoire et entrée en vigueur
L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur dans la mesure où il complète l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 par un paragraphe 5, le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge.
Art. 7.Disposition finale
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 janvier 2012.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Promotion de l'Image nationale et internationale de Bruxelles,
Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement,
Mme E. HUYTEBROECK