Texte 2012031011

16 DECEMBRE 2011. - Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2012

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-1-2012
Numéro
2012031011
Page
4860
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-16/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2012, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

Crédits d`engagementCrédits de liquidationEn milliers d`euros
3.278.6563.347.385Crédits dissociés
214.054215.311Crédits dissociés variables
3.492.7103.562.696Totaux

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section I.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Art. 3.Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, 5ième et 6ième tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2013.

Art. 4.L'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2012.

Art. 5.Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes 2 articles.

Section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 6.Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, tous les comptables-trésoriers titulaires et/ou suppléants (contractuels ou statutaires) désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle. Ils continuent à exercer leur fonction également dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses et en recettes qui remplacent des allocations de base existantes qu'ils gèrent et qui sont devenues inappropriées (p.ex. suite à un code économique erroné) ou dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses et en recettes qui sont ajoutées aux allocations de base existantes gérées par le comptable-trésorier si celles-ci restent dans le même domaine de gestion. Le cas échéant, un nouvel arrêté de désignation peut être établi à cet effet.

Art. 7.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.

Art. 8.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.

La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'Administration des Finances et du Budget du Ministère par le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé), la demande motivée est introduite de concert.

L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget préalables sont requis.

Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits disponibles.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles Capitale et à la Cour des comptes.

Art. 9.Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2012 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de le Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.

Le Gouvernement est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2012 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Art. 10.Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les cré dits d'engagement ou de liquidation des allocations de base 03.002.08.01.12.11, 03.002.08.03.12.11, 03.002.08.05.12.11, 03.002.21.01.81.11, 03.002.22.01.81.41, 03.003.08.01.12.11, 03.003.42.01.45.10, 10.001.99.02.01.00, 10.007.99.01.01.00 et 28.002.08.04.12.11 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget des services du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits de l'allocation de base 04.002.07.07.11.00 peuvent être redistribués, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers la mission 18 et plus particulièrement vers l'allocation de base 18.003.15.01.41.40.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement et de liquidation du programme 001 de la mission 06 peuvent être redistribués, par arrêté ministériel, vers la mission 07.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement et de liquidation de toutes les allocations de base des programmes 001, 002, 003 et 004 de la mission 06 peuvent être reventilés entre eux par arrêté ministériel, au sein de la même sorte de crédit.

Art. 11.Par dérogation à la classification SEC 95, il est autorisé au sein du système ERP du Ministère, à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre le chiffre 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.

Art. 12.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section I) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

Art. 13.Pour l'année 2012, les subventions facultatives indiquées à l'article 12, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :

1. L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :

- l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte;

- la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée;

- le montant total octroyé;

- l'imputation budgétaire complète;

- les modalités de paiement;

- la période à laquelle la subvention se rapporte;

- les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation;

- la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au petit tiret précédent;

- le service administratif gestionnaire.

2. Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.

Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :

- les loyers et les charges locatives;

- les frais de promotion et de publication;

- les frais administratifs;

- les frais de véhicule et de déplacement;

- la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires;

- les frais de personnel;

- les amortissements et investissements;

- les impôts et taxes non récupérables;

- les charges financières;

- les charges exceptionnelles.

Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.

Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 11 du présent article.

Chaque convention prévoit explicitement le contrôle des services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.

Si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros, les mentions prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.

3. Conformément à l'article 4, § 5 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.

La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.

4. Une même action ne peut donner, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget en faveur d'un même bénéficiaire.

5. Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention ou de l'arrêté.

Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et de l'arrêté.

6. Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.

L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.

7. Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est une personne dotée d'une personnalité juridique qui, à la date de la décision de lancer un marché, a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

- soit l'activité est financée à plus de cinquante pour cent par les services du Gouvernement ou des organismes administratif autonomes,

- soit la gestion est soumise à un contrôle desdits services ou organismes,

- soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par lesdits services et organismes, celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'article 4 de ladite loi.

8. Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.

9. Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et de régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.

L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.

Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire, seul habilité à établir le droit constaté du remboursement.

10. Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

11. Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine :

- des modèles standard de pièce lorsqu'il s'indique de guider les bénéficiaires;

- les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires;

- la liste exhaustive des dépenses éligibles;

- la procédure de demande de paiements;

- le descriptif des contrôles qui seront exercés.

Art. 14.Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.01.43.21 et 10.005.27.05.43.21 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.

Art. 15.Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

10.001.99.02.01.00

10.004.27.03.43.21

10.004.27.04.43.21

10.004.27.05.43.21

10.004.27.06.43.21

10.004.27.07.43.21

10.005.27.03.43.21

10.006.64.19.63.21

10.008.15.01.41.40

10.008.16.01.61.42

26.002.51.01.53.10

26.002.51.02.53.10

26.002.52.01.63.21

26.002.52.03.63.21

25.007.20.02.51.11

27.006.28.02.63.21

27.007.28.01.63.21

27.012.28.01.63.21

Art. 16.Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente ordonnance les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

03.003.42.01.45.10

10.004.27.01.43.21

10.004.27.02.43.21

10.005.28.01.63.21

10.006.64.09.63.21

10.006.64.10.63.21

10.006.64.11.63.21

10.006.64.12.63.21

10.006.64.13.63.21

10.006.64.14.63.21

10.006.64.15.63.21

10.006.64.16.63.21

10.007.28.03.63.21

11.002.23.01.33.00

11.002.23.02.33.00

11.002.23.03.33.00

11.002.23.05.33.00

11.002.23.06.33.00

11.002.24.01.52.10

11.002.24.02.52.10

11.002.24.03.52.10

11.002.24.04.52.10

11.002.24.05.52.10

Les allocations de base en mission 15 programme 009 avec code FSF, exceptés les allocations de base :

15.009.15.04.41.40

15.009.15.02.41.40

15.009.15.03.41.40

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Art. 17.Les dépenses assimilées aux dépenses organiques, telles que visées à l'article 39, 2ième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, sont effectuées selon la procédure reprise dans ce même arrêté, identique à celle pour les subventions organiques et d'autres dépenses organiques, plus particulièrement pour ce qui concerne la liste des allocations de base suivantes :

26.002.51.01.53.10

26.002.51.02.53.10

26.002.52.01.63.21

26.002.52.03.63.21

27.006.28.01.63.21

27.006.28.02.63.21

27.007.28.01.63.21

27.012.28.02.63.21

Le Ministre du Budget est autorisé à imposer l'accord budgétaire préalable, au cas par cas, par rapport aux dossiers individuels de dépenses qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article et à demander, le cas échéant, l'avis de l'Inspection des Finances selon les modalités qu'il détermine.

Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base reprises dans le présent article ne doivent faire l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention. Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Art. 18.Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre la SLRB et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 19.Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées au Port de Bruxelles ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre la Port de Bruxelles et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 20.Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de la présente ordonnance, la subvention facultative octroyée sur l'AB 25.007.20.01.51.11 ne fait pas l'objet d'une convention, mais doit répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Fonds du Logement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 21.Peuvent être imputés à charge de l'allocation de base 06.003.55.99.34.50 les remboursements des taxes de l'exprovince du Brabant suite aux décisions prises par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, quelle que soit l'année d'imposition.

Art. 22.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions respectives de la manière suivante :

Fonds

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-01-2012, p. 4866)

Art. 23.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.

Art. 24.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et de l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement affectés au paiement des actions spécifiques de promotion du commerce extérieur (A.B. 13.003.08.01.12.11, 13.003.08.02.12.11 et 13.003.08.03.12.11).

Art. 25.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés au/à :

- la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque;

- la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales;

- l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales;

- fonctionnement des organismes d'épuration;

- l'établissement de statistiques;

- la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles collectées dans les égouts;

- l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;

- remboursement de la différence entre les montants des versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.

Art. 26.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la protection de l'environnement sont, pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de FOST plus conformément à l'article 16 de l'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens, également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (allocation de base 24.002.15.03.41.40 ).

Art. 27.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social est affectée aux allocations de bases " Subvention d'investissement à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) à titre d'affectation des charges d'urbanisme au logement " (A.B. 25.005.20.03.51.11), " Dotation d'investissement au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale " (A.B. 25.007.20.01.51.11) et " Subvention d'investissement au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale à titre d'affectation des charges d'urbanisme au logement " (25.007.20.02.51.11).

Art. 28.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds d'aménagement urbain et foncier sont également affectés aux dépenses afférentes aux programmes européens ou d'autres organisations internationales (A.B. 27.002.49.01.35.00 et 27.002.08.02.12.11).

Art. 29.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds d'aménagement urbain et foncier sont également affectés aux dépenses afférentes à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et aux dépenses afférentes aux mesures d'arrêt des actes et travaux commis en infraction au même Code et aux mesures d'exécution d'office et de remise en état. (A.B. 27.013.08.01.12.11).

Art. 30.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 13° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds du patrimoine immobilier sont également affectés aux dépenses et aux transferts résultant de la mise en oeuvre de projets européens ou internationaux relatifs au patrimoine immobilier (allocations de bases du programme 004 de la mission 26).

Art. 31.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2 du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le code bruxellois du Logement sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (allocation de base 25.003.31.01.34.31).

Art. 32.En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est crée le fonds budgétaire organique " Fonds d'investissements fonciers ".

Un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sera déposé au Parlement en 2012 et ce afin d'assurer la pérennité du Fonds au-delà de 2012.

Les moyens du Fonds sont affectés à la couverture :

- des dépenses d'investissement de la Régie foncière (AB 27.003.99.01.0100 et, le cas échéant, les nouvelles AB similaires avec des codes économiques ventilés créées à partir de cette AB dans le cadre d'un arrêté de nouvelle ventilation de crédits de dépenses);

- des dépenses d'investissement de la Société d'Acquisition foncière (SAF) (AB 27.003.20.01.51.11).

Section 3.- Dispositions spécifiques

relatives aux organismes administratifs autonomes

Art. 33.Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les postes repris aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'une nouvelle décision y mette fin.

Art. 34.Tous les contrôleurs des engagements désignés au sein des organismes d'intérêt public sur la base de l'article 6bis, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qu'ils soient soumis au statut ou pas, restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle.

Art. 35.Est approuvé le budget du Centre informatique de la Région bruxelloise pour l'année 2012.

Ce budget s'élève pour les recettes à 33.894.000.000 euros, pour les crédits d'engagement à 35.847.000.000 euros et pour les crédits de liquidation à 33.894.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 36.Le Centre informatique de la Région bruxelloise est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour l'équipement en matière informatique, télématique ou cartographique.

Art. 37.Est approuvé, le budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2012.

Ce budget s'élève pour les recettes à 93.217.000 euros, pour les crédits d'engagement à 95.375.000 euros et pour les crédits de liquidation à 93.217.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 38.Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour la prévention, le financement et le placement de dispositifs en matière de prévention d'incendie.

Art. 39.Est approuvé le budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2012.

Ce budget s'élève pour les recettes à 831.601.000 euros, pour les crédits d'engagement à 831.600.000 euros et pour les crédits de liquidation à 831.600.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 40.Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Art. 41.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas 260.503.000 euros en 2012.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 260.503.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 01.001.03.04.96.10.

En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est aussi autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par ledit fonds, dans le cadre de ses nouvelles missions, pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros en 2012.

Ces emprunts sont inscrits pour un montant de 250.000.000 euros à la section II de la présente ordonnance, budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, Recettes, allocation de base 02.001.03.05.96.10.

Art. 42.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Art. 43.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par la Commission bancaire et financière.

Art. 44.Est approuvé, le budget de Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, pour l'année 2012.

Ce budget s'élève pour les recettes à 102.619.000 euros, pour les crédits d'engagement à 101.479.000 euros et pour les crédits de liquidation à 102.619.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 45.Bruxelles Environnement, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires; notamment pour la construction, l'agrandissement, la transformation, l'aménagement, l'équipement et le renouvellement des parcs à conteneurs.

Bruxelles Environnement, l'Institut pour la gestion de l'environnement, est également autorisé à dispenser des primes et des subventions pour la réalisation des études de sol, assainissement et mesures de gestion des sols, réalisées en exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués, dans les conditions fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement arrête le montant, les bénéficiaires, les conditions d'octroi ainsi que la procédure de demande d'octroi de cette prime.

Art. 46.Est approuvé, le budget de l'Agence régionale pour la propreté B Bruxelles Propreté pour l'année 2012.

Ce budget s'élève pour les recettes à 204.474.000.000 euros, pour les crédits d'engagement à 222.726.000 euros et pour les crédits de liquidation à 204.474.000 euros, et indique un solde SEC de 7.021.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 47.L'Agence régionale pour la propreté B Bruxelles Propreté est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire), en ce compris des transferts à d'autres organismes pararégionaux ou aux pouvoirs locaux, dans le cadre de ses missions statutaires notamment pour le nettoyage de sites et lieux présentant un intérêt communal.

Art. 48.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région afin de couvrir l'éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la propreté B Bruxelles Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A., par un emprunt et ce pour un montant maximal de 45.000.000 euros.

Art. 49.Est approuvé le budget d'Innoviris /l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles pour l'année 2012.

Ce budget s'élève pour les recettes à 42.147.000 euros, pour les crédits d'engagement à 44.149.000 euros et pour les crédits de liquidation à 42.147.000 euros, et indique un solde SEC de 2.559.000 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 50.Innoviris/l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 51.Est approuvé le budget du Fonds pour le financement de la politique de l'eau pour l'année 2012.

Ce budget s'élève pour les recettes à 0 euros, pour les crédits d'engagement à 0 euros et pour les crédits de liquidation à 0 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.

Art. 52.Le Fonds pour le financement de la politique de l'eau est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 53.Actiris est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 54.Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 55.La Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 56.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région afin de couvrir l'éventuelle condamnation de la SDRB dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A., par un emprunt et ce pour un montant maximal de 11.500.000 euros.

Art. 57.Le Fonds bruxellois de garantie est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 58.L'Agence bruxelloise pour l'entreprise asbl est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 59.La STIB est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 60.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés par la STIB en 2012 pour financer la part de son programme d'investissement qui n'est couverte ni par les dotations régionales qui lui sont allouées ni par sa propre capacité d'investissement, et ce pour un montant fixé au maximum à 20.000.000 euros

Art. 61.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section II) et qui, en application de l'article 26 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

Art. 62.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses est d'application pour organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2ème catégorie, notamment la section Ire.

L'article 9 de la présente ordonnance est d'application pour les organismes administratifs autonomes de 1ère et de 2ème catégorie par rapport aux arrêtés et décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Les décisions des organismes administratifs autonomes de 2ième catégorie doivent être préalablement soumises pour avis aux Commissaires du Gouvernement de l'organisme.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1ière catégorie, ou l'organe d'administration, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2ième catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2012 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Art. 63.Pour l'année 2012, les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles précédents de la section III de la présente ordonnance sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 13 de la présente ordonnance.

Art. 64.Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles sous la section III de la présente ordonnance sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.

Section 4.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes d'intérêt public de catégorie A et B, visées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique " administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté

Art. 65.Tant pour son fonctionnement que pour les politiques à mener, le Port de Bruxelles est autorisé à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2012.

Art. 66.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés par le Port de Bruxelles en 2012 pour réaliser son contrat de gestion et ce pour un montant n'excédant pas 33.300.000 euros (Carcoke, TIR, piscine).

Art. 67.Le Port de Bruxelles est autorisé à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 68.La Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisée à reporter les soldes budgétaires des années antérieures et à les utiliser pour des dépenses à réaliser en 2012.

Art. 69.La Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisée à octroyer des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans son tableau budgétaire) dans le cadre de ses missions statutaires.

Art. 70.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région aux emprunts contractés en 2012 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 60.000.000 euros ou pour la SLRB afin de garantir le canon pour les projets Bourdon et Reyers pour un montant ne dépassant pas 40.000.000 euros.

Art. 71.Section Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 en matière de nouvelles ventilations et dépassements de crédit est d'application pour la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles.

L'article 9 de la présente ordonnance est d'application pour la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Port de Bruxelles par rapport aux décisions de nouvelle ventilation et de dépassement de crédits de dépenses. Ces décisions doivent être préalablement soumises pour avis aux Commissaires du Gouvernement de l'organisme.

Les organes d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Port de Bruxelles sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision de nouvelle ventilation de crédits par ces organes, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2012 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Art. 72.Les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles sous la section IV de la présente ordonnance sont définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget.

Art. 73.Pour l'année 2012, les subventions facultatives (indiquées par le code FSF dans le tableau budgétaire) mentionnées dans les articles de la section IV de la présente ordonnance sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 13 de la présente ordonnance.

Section 5.- Autres engagements de l'entité régionale

Art. 74.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractées en 2012 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum à fixer par le Gouvernement, sur proposition du Ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat du Logement.

Art. 75.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par le Fonds du logement de la Région de Bruxelles Capitale n'excédant pas 120.000.000 euros.

Art. 76.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale auprès de la SLRB n'excédant pas 45.000.000 euros.

Art. 77.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale pour les emprunts contractés en 2012 par la SLRB et le Fonds du Logement auprès du FRCE (Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie) pour réaliser des projets de performance énergétique à hauteur de, respectivement, maximum 10.000.000 euros et 4.000.000 euros.

Art. 78.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par la SA Bruxelles-Midi n'excédant pas 7.500.000 euros.

Art. 79.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par la Société bruxelloise de la gestion de l'eau (SBGE) pour un montant n'excédant pas 20.000.000 euros.

Art. 80.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale en 2012 au transfert du contrat Aquiris.

Art. 81.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par la SA B2E, filiale de la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB), auprès de la Banque européenne d'investissement, pour un montant n'excédant pas 50.000.000 euros.

Art. 82.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de la SRIB ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 150.000.000 euros en 2012.

Art. 83.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, en application de l'article 55 de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, la garantie régionale pour un montant n'excédant pas 35.000.000 euros en 2012.

Art. 84.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2012 par la SA EUROBIOTEC, pour un montant n'excédant pas 9.500.000 euros.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2012 par la SA ICAB, pour un montant n'excédant pas 9.500.000 euros.

Art. 85.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2012 par Bruxelles-Recyclage, pour un montant n'excédant pas 25.000.000 euros.

Art. 86.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux opérations de couverture en 2012 du risque de variation des taux d'intérêts et de change (" options, futures, swaps, Y ") associés strictement à l'endettement garanti par la Région.

Art. 87.Conformément à l'article 2 de la convention du 9 mars 2007 réglant les relations entre l'asbl Flagey et la SA Flagey, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter en 2012 sa garantie aux obligations suivantes de l'asbl Flagey :

1)le versement de 310.000 euros à la SA Flagey par l'asbl Flagey ou par les autres utilisateurs de l'Espace Culturel pour la mise à disposition de cet Espace Culturel;

2)la couverture par l'asbl Flagey de tous les frais liés à la mise à disposition de l'Espace Culturel dont l'asbl Flagey serait redevable envers la SA Sogesmaint, la SA Flagey ou envers toute autre personne physique ou morale qui serait chargée de la gestion du bâtiment.

Art. 88.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale à un emprunt à contracter en 2012 par l'ASBL WIELS CENTRE D'ARTS CONTEMPORAINS, pour un montant n'excédant pas 1.500.000 euros.

Art. 89.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter, selon les modalités qu'il détermine, la garantie portant sur les éventuels défauts de remboursement d'éco-prêt aux ménages bruxellois (prêt vert social, prêt des entités Fonds de Réduction du Coût Global de l'Energie) et ce pour un montant de 10.000.000 euros.

Art. 90.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 06.003.55.98.36.90 des opérations au nom et pour compte de l'Agglomération de Bruxelles, y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents de l'Agglomération.

Art. 91.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à mettre gratuitement à la disposition de l'a.s.b.l. dénommée " Bureau de liaison Bruxelles Europe ", dont elle a reconnu les statuts, une partie du bâtiment sis à Etterbeek, avenue d'Auderghem n° 63.

Art. 92.En dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.

Art. 93.Le Gouvernement est autorisé, au nom de la Région de Bruxelles-Capitale, à prendre des participations dans le capital de la société dédiée à la fourniture de services de communications électroniques, à la création de laquelle la Région participera dans le cadre du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.

Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la société dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui sera créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.

Section 6.- Disposition finale

Art. 94.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Annexe.

Art. N1.(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-01-2012, p. 4875-6054)

(NOTE : par son arrêt n° 13/2014 du 29-01-2014 (M.B. 18-04-2014, p. 33830-33838), la Cour Constitutionnelle a annulé les programmes 005 et 006 de la mission 10, dans la mesure où ils prévoient l'octroi de subventions facultatives aux communes pour le financement de formations et d'infrastructures sportives)

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