Texte 2012031006

16 DECEMBRE 2011. - Ordonnance contenant l'ajustement du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
18-1-2012
Numéro
2012031006
Page
3061
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-16/21
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2011
Texte modifié
2011031007
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2011 :

§ 1er. - les recettes générales sont réévaluées à : 3.294.745.000 euros,

conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. - les recettes spécifiques sont réévaluées à : 94.968.000 euros,

conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 3.389.713.000 euros.

Art. 3.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre du dossier de la liquidation du Holding communal, à reprendre des dettes, à annuler des dettes et à payer des garanties d'emprunts appelées.

Art. 4.L'article 9, § 4, de l'ordonnance du 24 décembre 2010 contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier :

- les recettes perçues dans le cadre de la participation de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement à des programmes européens;

- les recettes perçues dans le cadre de la participation de l'Administration de l'Aménagement de territoire et du Logement à des programmes gérés par les administrations publiques de pays membres de l'UE;

- toutes autres recettes en matière d'aménagement du territoire, y compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des recettes fortuites. ".

Art. 5.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 6°, 1er alinéa, 4e tiret, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social : " Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites. ".

Art. 6.Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 14°, 1er alinéa, 3e tiret du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds droit de gestion publique : " Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites. ".

Art. 7.En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est créé le fonds budgétaire organique " le Fonds d'investissements fonciers ".

Sont attribuées au fonds les recettes des ventes de biens immeubles de la Régie foncière.

Les moyens du fonds sont affectés à la couverture :

- des dépenses d'investissement de la Régie foncière;

- des dépenses d'investissement de la Société d'Acquisition foncière (SAF).

Art. 8.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'agent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale qui exerce la fonction de comptable de recettes titulaire et/ou suppléant pour les fonds budgétaires organiques attachés aux matières affectées à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement et qui n'était pas soumis au statut au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, continue d'exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un agent soumis au statut soit, le cas échéant, nommé à sa place.

Art. 9.Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au Contrôle, le Ministre des Finances peut, conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, sur la proposition du ministre fonctionnellement compétent, désigner un agent contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans la fonction de comptable de recettes titulaire et/ou de comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales, tel que visé au même article.

Art. 10.La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote par le Parlement.

Annexe.

Art. N1.Tableau des recettes

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-01-2012, p. 3063-3099)

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

chargée des Finances, du Budget,

la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

chargé de l'Emploi, de l'Economie,

de la Recherche scientifique,

B. CEREXHE

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