Texte 2012029474

25 OCTOBRE 2012. - Décret relatif à certains internats et homes d'accueil organisés ou subventionnés par la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-11-2012
Numéro
2012029474
Page
76777
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-10-25/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2012
Texte modifié
2002029636196704182419830213781986021156
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat

Article 1er. Dans le chapitre Ier de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

" Article 4bis. Le Gouvernement habilite certains internats et homes d'accueil à être ouverts certains week-ends et pendant certains congés scolaires.

Le Gouvernement fixe les règles nécessaires pour le fonctionnement et la gestion des internats et homes d'accueil habilités à être ouverts les week-ends et pendant certains congés scolaires.

Durant la période des vacances scolaires d'été, entre le 1er juillet et le 31 août, chaque home d'accueil permanent sera fermé un mois. "

Chapitre 2.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit :

" Article 2ter. § 1er. Les internats bénéficient, pour remplir la mission prévue à l'article 4bis de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, d'un emploi et demi supplémentaire de surveillant-éducateur d'internat, doublé en cas de mixité.

Pendant l'année scolaire 2011-2012, la fréquentation moyenne des internats concernés sera établie selon la règle suivante :

La nuit de vendredi à samedi est une nuitée;

la nuit de samedi à dimanche est une nuitée.

Σ internes par nuitée
nombre moyen d`internes=--------------------------------------
60

A partir de l'année scolaire 2012-2013, un encadrement supplémentaire sera attribué aux internats visés à l'alinéa 1er, en fonction du résultat de la formule visée à l'alinéa précédent, et selon les modalités prévues à l'article 2, § 1er. "

Chapitre 3.- Disposition modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel attribué dans le cadre de l'internat

Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel attribué dans le cadre de l'internat, il est inséré un chapitre IIIbis rédigé comme suit :

" Chapitre IIIbis - Répartition du capital-périodes pour le personnel attribué dans le cadre de l'accueil permanent.

Article 15bis. § 1er. Pour s'acquitter de la mission spécifique visée à l'article 4bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, il est attribué aux homes d'accueil, un capital-périodes complémentaire.

Le capital-périodes sera obtenu, par type et par niveau en utilisant la formule suivante :

Nombre moyen d'élèves x Nombre guide x 1,96.

La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année précédente.

Σ des présences annuelles par type et par niveau
nombre moyen d`élèves=-----------------------------------------------------------------------------------
152

Le nombre moyen d'élèves par type et par niveau ainsi que le résultat final sont arrondis à l'unité supérieure.

Le pourcentage du capital-périodes utilisable pour le personnel attribué pour l'accueil permanent des élèves internes est de 92 %.

§ 2. Les nombres guides sont fixés comme suit : (voir tableau page suivante)

TypeNiveau Nombre guide
1enseignement primaire6
enseignement secondaire6
2enseignement fondamentalenseignement secondaire(à l'exception de la forme 1)97
enseignement secondaire de forme 19
3enseignement fondamental9
enseignement secondaire9
4enseignement fondamental12
enseignement secondaire12
5enseignement fondamental6
enseignement secondaire6
6enseignement fondamental7
enseignement secondaire7
7enseignement fondamental7
enseignement secondaire7
8enseignement primaire6
SAJ-SPJenseignement primaire6
enseignement secondaire6
Elève de l'ordinaireenseignement primaire1,8
enseignement secondaire1,8

§ 3. Les élèves pris en considération sont ceux qui doivent être considérés comme élèves réguliers conformément aux dispositions du décret du 3 mars 2004 organisant l'Enseignement spécialisé.

§ 4. Ce capital-périodes complémentaire comporte au moins 275 périodes.

§ 5. Ce capital-périodes peut, dans le courant de l'année, être recalculé et utilisé chaque fois que le nombre d'élèves augmente d'au moins 10 % par rapport à celui qui a été pris en considération lors de la détermination du dernier capital-périodes correspondant.

Cet accroissement n'est pris en considération que si l'augmentation du nombre d'élèves est maintenue pendant 10 jours consécutifs.

Article 15ter. § 1er. Des membres des personnels paramédical, psychologique, social, auxiliaire d'éducation et administratif sont attribués pour l'accueil permanent des élèves internes, selon les règles suivantes :

La répartition par fonction de ce capital-périodes complémentaire se fait en fonction des besoins des élèves internes.

Le capital-périodes doit être utilisé pour la fonction de surveillant(e)-éducateur(trice) d'internat à concurrence d'un minimum de 50 %.

Le chef d'établissement peut charger un membre du personnel auxiliaire d'éducation définitif de la coordination des activités liées au fonctionnement des homes d'accueil permanent après avis motivé de l'organe de démocratie locale.

§ 2. Le personnel dont peut bénéficier chaque home d'accueil permanent sur base du capital-périodes complémentaire, spécifique à cet accueil permanent, est désigné, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut précité, pour une période se terminant le 31 août.

§ 3. Les prestations de ce personnel complémentaire sont fixées à 1318 heures réparties sur l'année. "

Chapitre 4.- Disposition modifiant le décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux

Art. 4.Dans l'article 16, alinéa 1er, du décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux, les modifications suivantes sont apportées :

le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) élève interne relevant de l'enseignement spécialisé de type 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 : 2.375 euros;

dans le point c), le mot " spécial " est remplacé par le mot " spécialisé ".

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

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