Texte 2012029271
Chapitre 1er.- Disposition modificative de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères
Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004, le montant de " 8,68 EUR " est respectivement remplacé par le montant suivant :
- au 1er juillet 2011 : " 8,88 EUR ";
- au 1er janvier 2012 : " 9,07 EUR ".
Chapitre 2.- Disposition modificative de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public
Art. 2.A l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 2009, le montant de " 357,09 EUR " est remplacé par le montant de " 434,71 EUR ".
Chapitre 3.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Art. 3.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 février 2005, est complété par 3 alinéas rédigés comme suit :
" La période durant laquelle un agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire est également admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires, à concurrence de maximum 4 années.
L'alinéa précédent s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu' à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.
L'agent visé à l'alinéa précédent ne peut bénéficier de l'application de l'alinéa 1er pour des services prestés au cours de la même période que celle visée au 6ème alinéa. ".
Art. 4.L'annexe Ire du même arrêté est, pour la mention des échelles du niveau 3, modifiée comme suit :
1°les montants de " 13.374,44 ", " 13.549,69 ", " 13.962,81 ", " 14.375,92 ", sont respectivement remplacés par les montants suivants : " 13.455,74 ", " 13.630,99 ", " 14.044,11 ", " 14.457,22 ";
2°il est ajouté un point 5 rédigé comme suit :
" 5. Echelle minimum
Si un barème fixé par référence aux points précédents est inférieur à 13.750 euros, l'agent concerné est réputé bénéficier d'un barème de 13.750 euros ".
Art. 5.A l'annexe Ire du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté au point " 3. Echelles de qualification 3 " de la mention relative aux échelles du niveau 3 :
" Pour les membres du personnel auxquels correspondent les grades anciens de " puéricultrice ", " puéricultrice en chef ", " puéricultrice principale ", " assistante médicale-puéricultrice ", " assistante médicale-puéricultrice en chef " et " assistante médicale-puéricultrice principale " visés à l'annexe IV du présent arrêté, les échelles 300/3P, 301/3P, 302/3P et 310/3P sont constituées des échelles de base augmentées d'un forfait de 1.362,18 euros, 3 annales de 150,23 euros et 13 biennales de 365,2 euros. ".
Chapitre 4.- Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII
Art. 6.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2001, les mots " à une indemnité de 0,15 euro " sont remplacés par les mots " à une indemnité de 0,20 euro ".
Chapitre 5.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2008 instaurant l'octroi de titres-repas pour les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII et des Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française
Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2008 instaurant l'octroi de titres-repas pour les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII et des Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, les montants de " € 6,00 " et " € 4,76 " sont respectivement remplacés par les montants suivants :
- au 1er juillet 2011 : " 6,30 euros " et " 5,06 euros ";
- au 1er janvier 2012 : " 6,60 euros " et " 5,36 euros ".
Art. 8.A l'article 3 du même arrêté le montant de " € 4,76 " est remplacé par le montant suivant :
- au 1er juillet 2011 : " 5,06 euros ";
- au 1er janvier 2012 : " 5,36 euros ".
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012 à l'exception de ses articles 1er, 2, 4, point 2°, 5, 7 et 8 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2011.
Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mai 2012.
Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET