Texte 2012029251

8 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant, en ce qui concerne les délais de transmission des règles complémentaires au règlement d'ordre intérieur de base, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999 fixant le règlement d'ordre intérieur de base des établissements d'enseignement secondaire organisés par la Communauté française, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 septembre 2003 définissant le règlement organique des internats et homes d'accueil de l'Enseignement organisé par la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 2009 fixant le règlement d'ordre intérieur de base des écoles autonomes et des écoles annexées de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-6-2012
Numéro
2012029251
Page
31774
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-08/09
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2012
Texte modifié
199902964420090292322003201623
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999 fixant le règlement d'ordre intérieur de base des établissements d'enseignement secondaire organisés par la Communauté française, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Article 2. - Des règles complémentaires au règlement d'ordre intérieur de base peuvent être édictées par le chef d'établissement. Ces règles complémentaires sont soumises à l'avis préalable du conseil de participation de l'établissement et du comité de concertation de base.

Sauf improbation par le Ministre ou son délégué, pour erreur de droit ou contrariété à l'intérêt général, les règles complémentaires visées à l'alinéa 1er sont de plein droit d'application au terme d'un délai de soixante jours à dater de leur notification au Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française et à partir du 30 septembre si elles sont notifiées pendant le mois de juillet. L'avis du conseil de participation et celui du comité de concertation de base sont joints à cette notification. "

Art. 2.Dans l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 septembre 2003 définissant le règlement organique des internats et homes d'accueil de l'Enseignement organisé par la Communauté française, les mots " à la Direction générale dont l'internat relève " sont remplacés par les mots " au Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française et à partir du 30 septembre si elles sont notifiées pendant le mois de juillet ".

Art. 3.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 2009 fixant les règlements d'ordre intérieur de base des écoles autonomes et des écoles annexées de l'enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2010, les mots " et à partir du 30 septembre si elles sont notifiées pendant le mois de juillet " sont insérés après les mots " au Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française ".

Art. 4.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2012.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

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