Texte 2012029220
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française
Article 1er. L'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. Dans le mois qui précède l'issue du stage, les autorités qui établissent les rapports de stage en application de l'article 23, proposent, selon le cas, à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination :
1°la nomination du stagiaire;
2°la prolongation du stage au maximum d'un tiers de sa durée;
3°le licenciement du stagiaire. "
Art. 2.L'article 107 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2010, est modifié comme suit :
1°au § 1er, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : " La suppléance du fonctionnaire général peut être assurée par un fonctionnaire général honoraire. "
2°au § 3, 2e alinéa, les mots " il est désigné un suppléant " sont remplacés par les mots " il est désigné un maximum de trois suppléants ".
Chapitre 2.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII
Art. 3.A l'article 108/2 de l'arrêté du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, les mots " à la condition que l'autorité auprès de laquelle l'agent accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale " sont supprimés;
2°à l'alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la suivante : " Sauf si le Gouvernement en décide autrement en application d'un accord de coopération passé entre la Communauté française et un autre niveau de pouvoir, le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale. ";
3°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine. "
Art. 4.Dans le Chapitre VIII du même arrêté, il est inséré une section 5, comportant l'article 108/3, rédigée comme suit :
" Section 5. - Congé pour l'exercice d'une fonction au sein du cabinet d'un mandataire local.
Art. 108/3. L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'aide sociale, à la condition que l'autorité auprès de laquelle l'agent accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale.
Le congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge budgétaire totale.
La charge budgétaire totale comprend les cotisations patronales, le traitement, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année ainsi que toute autre allocation ou indemnité qui est liquidée par le service d'origine. "
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.L'article 3 du présent arrêté produit ses effets à partir du 16 juillet 2009.
Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 2012.
Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET