Texte 2012029206
Chapitre 1er.[1 - Des conditions d'octroi]1
----------
(1ACF 2013-01-24/28, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2013)
Article 1er.[1 § 1er. [2 . Pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'écriture d'un premier long métrage, la personne physique qui dépose une demande d'aide doit avoir à son actif, à l'exception des oeuvres audiovisuelles de fin d'études, un minimum de deux courts métrages portés à l'écran.
Pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'écriture d'un deuxième ou suivant long métrage, la personne physique qui dépose une demande d'aide doit avoir à son actif au minimum un long métrage porté à l'écran]2.
["2 1/1. Pour pouvoir b\233n\233ficier d'une aide \224 l'\233criture, le long m\233trage de fiction pour lequel l'aide est demand\233e doit remplir les crit\232res culturels, artistiques et techniques d\233termin\233s par l'annexe n\176 2."°
§ 2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production avant le début des prises de vues, le téléfilm d'animation pour lequel l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe n° 4/2.
Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production avant le début des prises de vues, la série télévisuelle d'animation ou documentaire pour laquelle l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe n° 4/3.
Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production après le début des prises de vues ou d'une aide au développement[2[3 ...]3]2 , le long métrage de fiction pour lequel l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe n° 2.
Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production après le début des prises de vues ou d'une aide au développement [2[3 ...]3[3 ...]3 est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe n° 3.
Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production après le début des prises de vues ou d'une aide au développement, le documentaire de création pour lequel l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe n° 4.
Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production après le début des prises de vues, le court métrage de fiction ou d'animation pour lequel l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminées aux annexes 2 ou 3.]1
["3 Pour pouvoir b\233n\233ficier d'une aide \224 la production avant ou apr\232s le d\233but des prises de vues, le film lab pour lequel l'aide est demand\233e doit remplir les crit\232res culturels, artistiques et techniques d\233termin\233s par l'une des annexes n\176 2, n\176 3 ou n\176 4."°
["3 \167 3. Pour pouvoir d\233poser une demande d'aide \224 la production d'un long m\233trage, le producteur ayant b\233n\233fici\233 d'une aide au d\233veloppement doit d\233poser les justificatifs probants de cette aide au d\233veloppement au plus tard 30 jours avant la date de la r\233union de la commission d'avis au cours de laquelle la demande d'aide \224 la production d\233pos\233e pour la m\234me oeuvre audiovisuelle est analys\233e. "°
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 1, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2ACF 2020-09-17/17, art. 1, 005; En vigueur : 11-10-2020)
(3ACF 2023-07-13/30, art. 1, 007; En vigueur : 13-07-2023)
Chapitre 1er.[1 Chapitre I est remplacé par chapitre Ier/I]1 - Des barèmes d'aides
----------
(1 ACF 2013-01-24/28, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2013)
Article 1er.[1 Le montant minimum de l'aide à l'écriture d'un long métrage et d'un téléfilm d'animation est de 7.500 euros. Le montant maximum de cette aide est de [2 15.000 euros]2.
Le montant minimum de l'aide à l'écriture d'un documentaire de création est de 3.750 euros. Le montant maximum de cette aide est de [2 10.000 euros]2.
Le montant minimum de l'aide à l'écriture d'une série télévisuelle d'animation ou documentaire est de 3.750 euros. Le montant maximum de cette aide est de [2 20.000 euros]2.]1
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 2, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2DCFR 2022-12-14/15, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.[1 Le montant minimum de l'aide au développement d'un documentaire de création est de 7.500 euros. Le montant maximum de cette aide est de [3 30.000 euros]3.
["2[4 Le montant minimum de l'aide au d\233veloppement d'un long m\233trage de fiction est de 15.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 45.000 euros. Le montant minimum de l'aide au d\233veloppement d'un long m\233trage d'animation est de 15.000 . Le montant maximum de cette aide est de 60.000 euros."° ]2. ]1
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 3, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2ACF 2020-09-17/17, art. 2, 005; En vigueur : 11-10-2020)
(3DCFR 2022-12-14/15, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(4ACF 2023-07-13/30, art. 2, 007; En vigueur : 13-07-2023)
Art. 3.[1 § 1er. Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'un long métrage est de 100.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de [2 500.000 euros]2.
§ 2. Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'un documentaire de création est de 15.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de [2 120.000 euros]2.
§ 3. Le montant minimum de l'aide à la production après le début des prises de vues d'un documentaire de création est de 7.500 euros. Le montant maximum de cette aide est de [3 25.000 ]3.
§ 4. Le montant minimum de l'aide à la production après le début des prises de vues d'un long métrage est de 20.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de [2 90.000 euros]2.]1
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 4, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2DCFR 2022-12-14/15, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(3DCFR 2024-04-18/30, art. 50, 008; En vigueur : 17-06-2024)
Art. 4.[1 Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'un court métrage de fiction ou d'animation est de 5.000 .
Le montant maximum d'une aide à la production avant le début des prises de vues d'un court métrage de fiction est de [2 50.000 euros]2.
Le montant maximum d'une aide à la production avant le début des prises de vues d'un court métrage d'animation est de [2 60.000 euros]2.
Le montant minimum de l'aide à la production après le début des prises de vues d'un court métrage de fiction ou d'animation est de 1.000 .
Le montant maximum d'une aide à la production après le début des prises de vues d'un court métrage de fiction ou d'animation est de [2 20.000 euros]2.]1
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 5, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2DCFR 2022-12-14/15, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.§ 1er. [2 Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'un téléfilm d'animation est de 20.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 120.000 euros.]2
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
----------
(1ACF 2013-01-24/28, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2013)
(2ACF 2017-05-17/17, art. 6, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 6.Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une série télévisuelle [2 d'animation]2 est de [1 20.000]1 euros pour l'ensemble de la série télévisuelle. Le montant maximum de cette aide est de [2 120.000]2 euros pour l'ensemble de la série télévisuelle.
Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une série télévisuelle documentaire est de 35.000 euros pour l'ensemble de la série télévisuelle. Le montant maximum de cette aide est de 150.000 euros pour l'ensemble de la série télévisuelle.
----------
(1ACF 2013-01-24/28, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2013)
(2ACF 2017-05-17/17, art. 7, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 7.Le montant minimum de l'aide à la production avant ou après le début des prises de vues [1 d'un film lab]1 est de 5.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de [2 25.000 euros]2.
----------
(1ACF 2020-09-17/17, art. 3, 005; En vigueur : 11-10-2020)
(2DCFR 2022-12-14/15, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7/1.[1 La liste des dépenses éligibles visée à l'[2 article 18, § 2]2, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, ci-après dénommé le décret, figure :
- à l'annexe 19 pour les aides au développement [2[3 ...]3]2 de longs métrages;
- à l'annexe 20 pour les aides au développement de documentaires de création.]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 8, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2ACF 2020-09-17/17, art. 4, 005; En vigueur : 11-10-2020)
(3ACF 2023-07-13/30, art. 3, 007; En vigueur : 13-07-2023)
Art. 8.A partir de 2013, les montants minimum et maximum déterminés aux articles 2 à 7 sont indexés annuellement, en janvier, par référence à l'indice des prix à la consommation, tel que défini par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, selon la formule suivante :
montant année N = (montant année N-1 x indice décembre année N-1) / indice décembre année N-2
Chapitre 1er.[1 - Du nombre de dépôts]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 9, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 8/1.[1 § 1er. Le nombre de dépôts de demandes d'aides à l'écriture, au développement [2 , [3 ...]3]2 et à la production avant le début des prises de vues est limité à trois pour un même projet d'oeuvre audiovisuelle et un même type d'aide.
Le nombre de dépôts de demandes d'aides à la production après le début des prises de vues pour un même projet d'oeuvre audiovisuelle est limité à un.
§ 2. Le troisième dépôt de demande d'aide visé au § 1er est conditionné au vote de la Commission de Sélection des Films qui se prononce à la majorité simple, à l'exception des dépôts de demandes d'aides concernant des longs métrages de fiction répondant aux conditions de l'annexe 2.]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 10, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2ACF 2020-09-17/17, art. 5, 005; En vigueur : 11-10-2020)
(3ACF 2023-07-13/30, art. 4, 007; En vigueur : 13-07-2023)
Chapitre 2.- Des seuils de financement
Art. 9.[1 Conformément à l'article 24, 3°, a), du décret, les seuils de financement minimum suivants doivent être acquis, au plus tard lors de l'introduction de la demande d'aide :
1°pour les longs métrages et courts métrages qui ne remplissent pas les critères déterminés par l'annexe 2 (fiction) et l'annexe 3 (animation) et pour les documentaires de création qui ne remplissent pas les critères déterminés par l'annexe 4;
a)quarante pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre, hors toute forme de participation et de valorisation, lors du premier examen du dossier par la [2 Commission d'avis ]2;
b)cinquante pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre, hors toute forme de participation et de valorisation, lors du deuxième examen du dossier par la Commission de Sélection des films;
c)septante cinq pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre, hors toute forme de participation et de valorisation, lors du troisième examen du dossier par la Commission de Sélection des films.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le seuil de financement minimum est de trente pour cent pour les oeuvres audiovisuelles dont le budget est inférieur à 1.000.000 ;
2°pour les téléfilms d'animation et les séries télévisuelles d'animation : quinze pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre par un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels sous forme de prévente et/ou de coproduction attestés par des lettres chiffrées engageant fermement le ou les éditeurs de services télévisuels.]1
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 11, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2ACF 2020-09-17/17, art. 31, 005; En vigueur : 11-10-2020)
Chapitre 3.- De la liste des documents à produire en matière de respect des droits
Art. 10.La liste des documents à fournir en fonction du type d'aide sollicité concernant le respect des droits relatifs à l'oeuvre à produire, telle que visée à l'article 11, 2°, a), du décret, figure à l'annexe 5.
Chapitre 4.- Du support final de production
Art. 11.Les supports finaux de production des oeuvres audiovisuelles bénéficiant d'une aide à la création visés à l'article 11, 3°, du décret sont les suivants :
1°pour les [1 ongs métrages et courts métrages]1 :
16mm/35mm/JPEG 2000 (normes SMPTE 2048 x 1080 ou supérieures);
2°pour les [1 téléfilms et séries]1 télévisuelles : support d'une qualité au minimum égale au support Betacam digit ou équivalent;
3°pour les [1 films lab]1 : tous supports.
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 12, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Chapitre 5.- De la procédure d'octroi des aides à la création
Section 1ère.[1 - Généralités]1
----------
(1Insérée par ACF 2014-01-30/35, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 12.Les demandes d'aide à la création sont introduites au moyen du formulaire de demande d'aide figurant à l'annexe 1re.
Art. 13.Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel examine la recevabilité des demandes, en fait rapport à la [1 Commission d'avis ]1 et lui transmet les dossiers recevables.
Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel informe le demandeur de la non-recevabilité de son dossier.
----------
(1ACF 2020-09-17/17, art. 31, 005; En vigueur : 11-10-2020)
Art. 14.[1[3 ...]3.]1
Après avis de la [2 Commission d'avis ]2, le Gouvernement informe le demandeur de sa décision relative à l'octroi de l'aide et à son montant.
----------
(1ACF 2020-09-17/17, art. 6, 005; En vigueur : 11-10-2020)
(2ACF 2020-09-17/17, art. 31, 005; En vigueur : 11-10-2020)
(3ACF 2023-07-13/30, art. 5, 007; En vigueur : 13-07-2023)
Section 2.
<Abrogé par ACF 2023-07-13/30, art. 7, 007; En vigueur : 13-07-2023>
Art. 15.
<Abrogé par ACF 2023-07-13/30, art. 6, 007; En vigueur : 13-07-2023>
Section 3.[1 - La procédure d'agrément]1
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Sous-section 1ère.[1 - Généralités]1
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 15/1.[1 La procédure d'agrément s'applique aux aides à la production de longs métrages, de courts métrages, de documentaires de création, de téléfilms et de séries télévisuelles.]1
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 15/2.[1 La procédure d'agrément se déroule en deux phases successives : l'agrément provisoire et l'agrément définitif.]1
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Sous-section 2.
<Abrogé par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017>
Art. 15/3.[1 La procédure d'agrément a pour objet de vérifier la viabilité technique et financière du projet d'oeuvre audiovisuelle et la conformité des données du dossier d'agrément par rapport à celui soumis à la [2 Commission d'avis ]2.
Sont notamment examinés les éléments suivants : les listes de responsables, techniciens et interprètes, les devis, plans de financement et justificatifs, les lettres d'intervention chiffrées des partenaires, les contrats-types des différentes équipes et les assurances.]1
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2ACF 2020-09-17/17, art. 31, 005; En vigueur : 11-10-2020)
Sous-section 3.
<Abrogé par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017>
Art. 15/4.[1 1er. Le producteur d'une oeuvre audiovisuelle introduit une demande d'agrément au moyen du formulaire figurant à l'annexe 6.
§ 2. Le délai d'introduction de la demande d'agrément est de :
- dix-huit mois pour l'agrément provisoire;
- trente-six mois pour l'agrément définitif.
Les délais visés à l'alinéa premier prennent cours le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement relative à l'octroi de l'aide.
§ 3. En cas de force majeure dûment justifiée, le producteur peut demander la prorogation des délais visés au paragraphe 2.
La demande de prorogation écrite doit être introduite avant la date d'expiration des délais précités.
La durée maximale d'une prorogation est de vingt-quatre mois et la durée totale maximale de l'obtention de l'agrément définitif est de soixante mois.]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Sous-section 2.[1 - Critères d'agrément]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 15/5.[1 Pour obtenir l'agrément provisoire, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies:
1°la demande introduite conformément à l'article 15/4 est accompagnée de tous les documents justificatifs mentionnés dans l'annexe 6;
2°le projet démontre une viabilité technique et financière;
3°le financement du projet est justifié à hauteur de minimum 50%;
4°le montant des participations (hors rôles principaux) et valorisations ne dépasse pas 15% du montant total du devis récapitulatif.]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 15/6.[1 Pour obtenir l'agrément définitif, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
1°la demande introduite conformément à l'article 15/4 est accompagnée de tous les documents justificatifs mentionnés dans l'annexe 6;
2°le projet démontre une viabilité technique et financière;
3°le financement du projet est totalement justifié;
4°le montant des participations (hors rôles principaux) et valorisations ne dépasse pas 30% du montant total du devis récapitulatif [2 à l'exception des aides à la production après le début des prises de vues ]2.
Outre les conditions visées à l'alinéa premier, l'agrément d'un projet de documentaire de création [2 répondant aux critères artistiques, culturels et techniques de l'annexe n° 4 ]2 dont le montant du devis récapitulatif est supérieur à 150.000 euros nécessite une participation financière d'un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels ou d'un distributeur d'oeuvres audiovisuelles, sous forme de prévente et/ou coproduction et/ou minimum garanti, à concurrence de dix pour cent minimum du montant du devis récapitulatif.
Outre les conditions visées à l'alinéa premier, l'agrément d'un deuxième documentaire de création ou suivant dont le montant du devis récapitulatif est inférieur ou égal à 150.000 euros, nécessite la preuve que cette oeuvre sera diffusée par le producteur lui-même ou par un tiers dans les créneaux suivants : services télévisuels, salles de cinéma, vidéo à la demande, DVD, secteur culturel, associatif, scolaire ou non commercial.]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2ACF 2023-07-13/30, art. 7, 007; En vigueur : 13-07-2023)
Sous-section 3.[1 - Décisions]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 15/7.[1 § 1er. Si les conditions visées à l'article 15/5 sont respectées, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel notifie au demandeur la décision d'agrément provisoire.
§ 2. Si toutes les conditions d'obtention de l'agrément provisoire ne sont pas respectées et que les délais visés à l'article 15/4 ne sont pas expirés, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel autorise le demandeur à introduire une nouvelle demande d'agrément provisoire.
§ 3. Si les conditions d'obtention de l'agrément provisoire ne sont pas respectées à l'issue des délais visés à l'article 15/4, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel notifie au demandeur le refus d'agrément provisoire et l'annulation de l'aide.
§ 4. S'il s'avère que les conditions d'obtention de l'agrément définitif visées à l'article 15/6 sont déjà totalement respectées, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel requalifie la demande d'agrément provisoire en demande d'agrément définitif et invite le demandeur à signer le contrat d'aide.]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 15/8.[1 § 1er. Si les conditions visées à l'article 15/6 sont respectées, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel notifie au demandeur la décision d'agrément définitif.
§ 2. Si toutes les conditions visées à l'article 15/6 ne sont pas respectées et que les délais visés à l'article 15/4 ne sont pas expirés, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel autorise le demandeur à introduire une nouvelle demande d'agrément définitif.
§ 3. Si les conditions visées à l'article 15/6 ne sont pas respectées à l'issue des délais visés à l'article 15/4, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel notifie au demandeur le refus d'agrément définitif et l'annulation de l'aide.]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Sous-section 4.[1 - Modifications substantielles]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
Art. 15/9.[1 Par modification substantielle, l'on entend la diminution du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre audiovisuelle déposé à l'agrément égale ou supérieure à vingt pour cent du montant du devis récapitulatif déposé à la [2 Commission d'avis ]2 lors de la demande d'aide.]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2ACF 2020-09-17/17, art. 31, 005; En vigueur : 11-10-2020)
Art. 15/10.[1 § 1. Si, lors de l'examen des demandes d'agrément[2 d'une oeuvre audiovisuelle répondant aux critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe 2]2 , le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel constate une modification substantielle telle que visée à l'article 15/9, il saisit la [3 Commission d'avis ]3 afin de remettre son avis quant à la confirmation ou l'annulation de l'aide initialement allouée.
§ 2. La [3 Commission d'avis ]3 est composée [4 de la personne occupant le poste de présidence ]4 et de deux membres ayant assisté à la réunion au cours de laquelle la promesse d'aide à la création a été octroyée.
§ 3. La [3[4 Commission d'avis]4]3 se réunit dans les trente jours de sa saisine et transmet son avis au Gouvernement dans les dix jours de sa réunion.]1
----------
(1Inséré par ACF 2017-05-17/17, art. 13, 004; En vigueur : 02-07-2017)
(2ACF 2020-09-17/17, art. 8, 005; En vigueur : 11-10-2020)
(3ACF 2020-09-17/17, art. 31, 005; En vigueur : 11-10-2020)
(4ACF 2023-07-13/30, art. 8, 007; En vigueur : 13-07-2023)
Chapitre 6.
<Abrogé par ACF 2014-01-30/35, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 16.§ 1er. Pour obtenir l'agrément de son oeuvre, le producteur introduit une demande auprès du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel au plus tard trente-six mois après la notification de la décision du Gouvernement l'informant de l'octroi d'une aide à la production.
Le délai visé à l'alinéa précédent peut être prorogé par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, exclusivement en cas de force majeure, sur demande écrite du producteur introduite avant l'expiration de ce délai de trente-six mois.
La durée de la prorogation ne peut excéder vingt-quatre mois.
La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire figurant à l'annexe 6.
Le producteur joint à ce formulaire un relevé d'identité bancaire complète reprenant les coordonnées précises de la société de production ainsi que son numéro de compte.
Les demandes d'agrément relatives à une oeuvre télévisuelle unitaire documentaire dont le montant du devis récapitulatif est supérieur à 150.000 euros doivent également contenir, outre les éléments figurant à l'annexe 6, le contrat attestant la participation financière d'un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels, sous forme de prévente et/ou de coproduction, à concurrence de quinze pour cent minimum du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle l'agrément est demandé.
Les demandes d'agrément relatives à une deuxième oeuvre télévisuelle unitaire documentaire ou suivante dont le montant du devis récapitulatif tel qu'il apparait dans la demande d'agrément est inférieur ou égal à 150.000 euros doivent également contenir, outre les éléments figurant à l'annexe 6, la preuve que cette oeuvre sera diffusée par le producteur lui-même ou par un tiers dans les créneaux suivants : services télévisuels, salles de cinéma, vidéo à la demande, DVD, secteur culturel, associatif, scolaire ou non commercial.
§ 2. Lors de l'agrément, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel vérifie la viabilité technique et financière du projet d'oeuvre audiovisuelle en se basant sur la conformité du dossier d'agrément par rapport à celui soumis à la [1 Commission d'avis ]1.
Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel examine, notamment, les éléments suivants : les listes de responsables, techniciens et interprètes, les devis, plans de financement et justificatifs y afférant, les contrats et/ou bons d'engagements des techniciens-cadres et interprètes principaux et les contrats d'assurance.
§ 3. Si, après examen du dossier, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel constate que la viabilité technique et financière du projet est avérée, il notifie au producteur la décision d'agrément de l'oeuvre et l'invite à signer le contrat d'aide à la production dans le mois.
§ 4. Si, après examen du dossier, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel constate que la viabilité technique et financière du projet n'est pas avérée, il notifie au producteur le refus d'agrément.
Le producteur peut introduire une nouvelle demande d'agrément dans le respect du délai visé au § 1er.
§ 5. La décision visée aux §§ 3 et 4 est notifiée au producteur par courrier au plus tard trois mois après la réception du dossier par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.
----------
(1ACF 2020-09-17/17, art. 31, 005; En vigueur : 11-10-2020)
Chapitre 7.[1 Des conditions générales des aides à la production ]1
----------
(1ACF 2023-07-13/30, art. 9, 007; En vigueur : 13-07-2023)
Art. 17.§ 1er.[3 ...]3.
§ 2. [3 Les conditions générales applicables aux aides à la production octroyées aux oeuvres audiovisuelles de court métrage, de long métrage et de documentaire de création dans le cadre du décret figurent à l'annexe 18]3.
----------
(1ACF 2013-01-24/28, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2013)
(2ACF 2014-01-30/35, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(3ACF 2023-07-13/30, art. 10, 007; En vigueur : 13-07-2023)
Chapitre 8.- Des conditions et modalités de remboursement des avances sur recettes
Art. 18.Les conditions et modalités de remboursement des avances sur recettes visées à l'article 23 du décret sont déterminées dans les conditions générales figurant à l'annexe 18.
Chapitre 9.- Des procédures de liquidation
Art. 19.§ 1er. [3 Les aides à l'écriture et les aides au développement sont liquidées en une seule tranche, dans les 45 jours de la notification de l'arrêté d'octroi de l'aide. ]3.
§ 2. [3 Les aides à la production d'oeuvres audiovisuelles de court métrage, de long métrage, de documentaire de création et de film lab sont liquidées en deux tranches de la manière suivante :
- 80 % du montant de l'aide dans les 45 jours de la notification de la décision d'agrément définitif ;
- 20 % du montant de l'aide après :
- réception et approbation des comptes de production définitifs et du plan de financement dûment justifiés ;
- fourniture et approbation des exigences techniques des supports de l'oeuvre audiovisuelle aux formats suivants :
- une copie de distribution non cryptée (DCP) ;
- une copie de distribution non cryptée (Quicktime ProRes) ;
- un master non compressé (DCDM) à l'exception des documentaires de création dont la production ne permet pas l'élaboration d'un DCDM et des films Lab ;
- vérification et approbation du générique ;
- réception et vérification que le film dispose bien d'un numéro ISAN ;
- pour les oeuvres audiovisuelles de long métrage répondant aux critères culturels, artistiques et techniques déterminés par les annexes n° 2 et n° 3 et tournés essentiellement en français, présentation d'une attestation d'Earcatch ou de toute autre application similaire démontrant que la version audiodécrite de l'oeuvre audiovisuelle y est bien disponible]3.]1
----------
(1ACF 2014-01-30/35, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(2ACF 2020-09-17/17, art. 9, 005; En vigueur : 11-10-2020)
(3ACF 2023-07-13/30, art. 11, 007; En vigueur : 13-07-2023)
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.
Art. 21.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexes 1 à 20.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-06-2017, p. 67537)
----------
(1ACF 2017-05-17/17, art. 35-36, 004; En vigueur : 02-07-2017)
MODIFIES PAR :
<ACF 2013-01-24/28, art. 11 à 26, 002; En vigueur : 01-01-2013>
<ACF 2014-01-30/35, art. 14 à 18, 003; En vigueur : 01-01-2014>
<ACF 2017-05-17/17, art. 14-34, 004; En vigueur : 02-07-2017>
<ACF 2020-09-17/17, art. 10, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 11, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 12, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 13, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 14, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 15, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 16, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 17, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 13, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 19, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 20, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 21, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 22, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 23, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 24, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 25, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 26, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 27, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 28, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 29, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 30, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2020-09-17/17, art. 32, 005; En vigueur : 11-10-2020>
<ACF 2023-07-13/30, art. 12, 007; En vigueur : 13-07-2023>
<ACF 2023-07-13/30, art. 13, 007; En vigueur : 13-07-2023>
<ACF 2023-07-13/30, art. 14, 007; En vigueur : 13-07-2023>
<ACF 2023-07-13/30, art. 15, 007; En vigueur : 13-07-2023>