Texte 2012029204
Article 1er.Le montant minimum de l'aide à la formation est de 100 euros. Le montant maximum de cette aide est de 1.250 euros.
A partir de 2013, les montants minimum et maximum déterminés à l'alinéa 1er sont indexés annuellement, en janvier, par référence à l'indice des prix à la consommation tel que défini par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, selon la formule suivante :
montant année N = | montant année N-1 x indice décembre année N-1-------------------------------------------------indice décembre année N- 2 |
Art. 2.[1 Le Ministre qui a la culture dans ses attributions arrête les listes des formations visées à l'article 105, 1° du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, ci-après dénommé le décret, pouvant donner accès à une aide à la formation selon que la formation s'adresse à des professionnels ou à des non-professionnels. ]1
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(1ACF 2023-07-13/29, art. 1, 004; En vigueur : 13-07-2023)
Art. 3.Le rapport visé à l'article 108 du décret est établi conformément au modèle-type figurant à l'annexe 2.
Art. 4.[1 . Le montant de l'aide à la formation est liquidé en une seule tranche sur présentation des documents suivants :
1°pour les formations destinées aux professionnels :
- le rapport de formation visé à l'article 3 ;
- les pièces justificatives du paiement des frais d'inscription de la formation
- une attestation de présence à la formation ;
2°pour les formations destinées aux non-professionnels :
- la preuve de l'inscription, ou à défaut, de la pré-inscription à la formation ]1.
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(1ACF 2023-07-13/29, art. 2, 004; En vigueur : 13-07-2023)
Art. 4.[1 Pour justifier de l'utilisation de la subvention, le bénéficiaire non-professionnel remet, au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, au plus tard trois mois après la fin de la formation, les documents suivants :
- le rapport de formation visé à l'article 3 ;
- les pièces justificatives du paiement des frais d'inscription de la formation
- une attestation de présence à la formation. ]1
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(1Inséré par ACF 2023-07-13/29, art. 3, 004; En vigueur : 13-07-2023)
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.
Art. 6.Le Ministre qui a [1 la culture ]1 dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1ACF 2023-07-13/29, art. 4, 004; En vigueur : 13-07-2023)
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par ACF 2014-02-13/21, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. N2.Annexe 2. - Rapport de formation visé à l'article 108 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle
Nom, Prénom :
Titre de l'activité de formation :
Nom de l'organisateur :
Date :
Lieu :
Décrivez en quelques lignes l'objectif de la formation :
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Que pensez-vous du format, de la méthodologie et du contenu de la formation ? :
Que pensez-vous de la qualité du (des) formateur(s) ? :
Que pensez-vous du matériel didactique distribué dans le cadre de cette formation ? :
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Quel bilan en retirez-vous en termes de prise de contacts dans l'industrie (networking) ? :
Qu'en avez-vous retiré concrètement pour l'avancement de votre projet personnel ? :
Conclusion et commentaires spécifiques :
Fait à ........... le
Signature :
Modifiée par :
<ACF 2023-07-13/29, art. 2, 004; En vigueur : 13-07-2023>