Lex Iterata

Texte 2012029202

29 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux aides aux opérateurs audiovisuels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2012 et mise à jour au 22-09-2026)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-5-2012
Numéro
2012029202
Page
26996
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-29/31
Entrée en vigueur / Effet
08-05-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le montant minimum de l'aide aux ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles est de 20.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de [4 305.000 euros]4.

Le montant minimum de l'aide aux distributeurs d'oeuvres audiovisuelles est de [4 10.000 euros]4. Le montant maximum de cette aide est de 100.000 euros.

[2 Le montant minimum de l'aide aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles est de 5.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de [4 20.000 euros] ]2

Le montant minimum de l'aide aux festivals de cinéma est de [4 15.000 euros]4 euros. Le montant maximum de cette aide est de [3 170.000 euros]3.

Le montant minimum de l'aide aux exploitants de salles de cinéma est de 10.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 300.000 euros.

Le montant minimum de l'aide aux [2 plateformes]2 de diffusion numérique est de 10.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 80.000 euros.

§ 2. A partir de 2013, les montants minimum et maximum déterminés au § 1er sont indexés annuellement, en janvier, par référence à l'indice des prix à la consommation tel que défini par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, selon la formule suivante :

montant année N = (montant année N-1 x indice décembre année N-1) / indice décembre année N-2

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(1ACF 2013-03-07/01, art. 1, 002; En vigueur : 14-03-2013)

(2ACF 2017-05-17/13, art. 1, 004; En vigueur : 24-06-2017)

(3ACF 2022-10-13/22, art. 1, 005; En vigueur : 13-10-2022)

(4ACF 2026-08-28/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2026)

Art. 2.[1 Les demandes d'aides aux opérateurs audiovisuels portant sur une convention d'une durée de deux ans sont déposées les années [2 paires]2.

Les demandes d'aides aux opérateurs audiovisuels portant sur une convention d'une durée de quatre ans sont déposées, [2 à partir de l'année 2022]2, tous les quatre ans.

La date limite de dépôt des demandes d'aides aux opérateurs audiovisuels est fixée au 10 mai de chaque année pour laquelle les demandes sont déposées.]1

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(1ACF 2017-05-17/13, art. 2, 004; En vigueur : 24-06-2017)

(2ACF 2022-10-13/22, art. 2, 005; En vigueur : 13-10-2022)

Art. 2/1.[1 - § 1er. La subvention d'investissement en équipement visée à l'article 71/1 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, ci-après dénommé le décret, est exclusivement destinée à l'acquisition d'équipement audiovisuel ou d'équipement audiovisuel par destination.

Par " équipement audiovisuel ", l'on entend l'ensemble des équipements technologiques qui, par nature, sont utilisés pour capturer, traiter, transmettre ou diffuser des signaux et des contenus sonores et visuels, notamment : des caméras, des bancs de montage, de l'éclairage (projecteurs), des micros.

Par " équipement audiovisuel par destination ", l'on entend les éléments attachés ou intégrés au bâtiment, dans un espace ou une pièce (de l'atelier) qui sont également utilisés pour capturer, traiter, transmettre ou diffuser des signaux et des contenus sonores et visuels, notamment : des rails fixés au plafond pour y fixer l'éclairage, des vidéoprojecteurs fixés au plafond avec un support motorisé et un câblage intégré dans les cloisons, des box sur mesure destinés à l'encastrement de bancs de montage, du câblage intégré dans les murs pour connecter des équipements audiovisuels.

§ 2. Pour bénéficier d'une subvention d'investissement en équipement, l'atelier doit introduire une demande écrite auprès du Service général de l'Audiovisuel et des Médias avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle l'atelier souhaite acquérir l'équipement. Cette demande comporte au minimum les informations suivantes : la liste des équipements accompagnée d'une justification de la nécessité d'acquérir chaque équipement, le descriptif, la quantité et le coût d'acquisition estimatif des équipements à acquérir.

§ 3. La subvention est versée en une seule tranche, dans les six semaines de la notification de l'arrêté de subvention.

Le bénéficiaire est tenu de justifier l'utilisation de sa subvention en communiquant aux Services du Gouvernement l'ensemble des documents relatifs à la procédure d'achat, dont les factures d'achat de l'équipement pour lequel elle a sollicité l'intervention du Gouvernement.

A défaut d'apporter la justification requise par l'alinéa 2 ou d'utilisation de la subvention dans les douze mois qui suivent sa liquidation, le bénéficiaire est tenu de rembourser l'intégralité du subside reçu.]1

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(1Inséré par ACF 2026-08-28/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2026)

Art. 3.Pour répondre à la condition fixée à l'article 88, 2°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, plus de septante pour cent d'oeuvres audiovisuelles d'art et essai doivent être programmées dans plus de septante pour cent des séances de l'exploitant de salles de cinéma.

Art. 4.[1 En application de l'article 102/1 du décret, le montant de l'aide à la transition octroyée par le Gouvernement s'élève à cinquante pour cent de la subvention perçue par l'opérateur audiovisuel l'année précédant l'octroi de cette aide exceptionnelle.

Le montant visé à l'alinéa premier est plafonné à 50.000 .]1

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(1ACF 2017-05-17/13, art. 3, 004; En vigueur : 24-06-2017)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 1er, § 2, qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Art. 6.Le Ministre qui a [1 le cinéma]1 dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1ACF 2017-05-17/13, art. 4, 004; En vigueur : 24-06-2017)