Texte 2012029001

20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2012 et mise à jour au 05-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-1-2012
Numéro
2012029001
Page
2208
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-20/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2004029036
belgiquelex

TITRE Ier.- Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget et à la comptabilité des services visés à l'article 3.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

loi de dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

Parlement : le Parlement de la Communauté française;

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

Ministre du Budget : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions;

service administratif à comptabilité autonome : service dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes;

ordonnateur : autorité compétente désignée par arrêté du Gouvernement et habilitée :

a)à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement;

b)dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à en émettre l'ordre de paiement;

receveur : toute personne habilitée à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers;

trésorier : toute personne habilitée à :

a)percevoir les recettes;

b)payer les dépenses imputées au budget;

c)exécuter des opérations financières non liées au budget;

classification économique : classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs;

10°droit constaté : droit réunissant toutes les conditions suivantes :

a)son montant est déterminé de manière exacte;

b)l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

c)l'obligation de payer existe;

d)une pièce justificative est en possession de l'entité telle que visée à l'article 3;

11°engagement budgétaire : réservation par l'ordonnateur du crédit nécessaire à l'exécution d'un engagement juridique. L'engagement budgétaire implique la vérification de la régularité de l'imputation budgétaire, de la disponibilité de crédits, de la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés d'exécution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financière défini sous 14° ;

12°engagement juridique : enregistrement par l'ordonnateur d'une obligation irréversible à la charge du budget;

13°liquidation : acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;

14°principe de bonne gestion financière : principe regroupant :

a)le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'ordonnateur en vue de la réalisation des activités soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

b)le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus;

c)le principe d'efficacité, qui vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés;

["1 15\176 Accord de coop\233ration : l'accord de coop\233ration du 13 d\233cembre 2013 entre l'Etat f\233d\233ral, les Communaut\233s, les R\233gions et les commissions communautaires relatif \224 la mise en oeuvre de l'article 3, \167 1 er, du Trait\233 sur la stabilit\233, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union \233conomique et mon\233taire; 16\176 TFUE : le Trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne; 17\176 Strat\233gie Europe 2020 : les cinq objectifs d\233finis par le Conseil europ\233en lors de sa r\233union des 24 et 25 mars 2011, visant \224 stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de fa\231on plus efficace dans l'\233ducation, la recherche et l'innovation durable, en donnant la priorit\233 \224 une \233conomie \224 faibles \233missions de carbone et \224 une industrie comp\233titive et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la cr\233ation d'emplois et la r\233duction de la pauvret\233; 18\176 IWEPS : Institut wallon de l'\233valuation, de la prospective et de la statistique cr\233\233 par le d\233cret wallon du 4 d\233cembre 2003; 19\176 CESCF : Conseil Economique et Social de la Communaut\233 fran\231aise cr\233\233 par le d\233cret du 24 octobre 2008; 20\176 circonstances exceptionnelles : au sens de l'article 2, point 2 du r\232glement (CE) n\176 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant \224 acc\233l\233rer et \224 clarifier la mise en oeuvre de la proc\233dure concernant les d\233ficits excessifs, modifi\233 par le r\232glement (UE) n\176 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, des faits inhabituels ind\233pendants de la volont\233 de la Communaut\233 fran\231aise et ayant des effets sensibles sur la situation financi\232re des administrations publiques, ou \224 des p\233riodes de grave r\233cession \233conomique telles que vis\233es dans le pacte de stabilit\233 et de croissance r\233vis\233, pour autant que l'\233cart temporaire de la Communaut\233 fran\231aise ne mette pas en p\233ril sa soutenabilit\233 budg\233taire \224 moyen terme; 21\176 \233cart important : \233cart par rapport \224 l'objectif budg\233taire \224 moyen terme ou par rapport \224 la trajectoire d'ajustement appropri\233e en vue de la r\233alisation de cet objectif, consid\233r\233 comme important en application de crit\232res nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3 du r\232glement (CE) n\176 1466 /97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budg\233taires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques \233conomiques, modifi\233 par le r\232glement (UE) n\176 1175 /2011 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 novembre 2011; 22\176 coefficient de GINI : mesure du degr\233 d'in\233galit\233 de la distribution des revenus dans une soci\233t\233 donn\233e, se basant sur la courbe de Lorenz;"°

["2 23\176 budget \233conomique : budget vis\233 \224 l'article 108, g), de la loi du 21 d\233cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, telle que modifi\233e par la loi du 28/02/2014 ; 24\176 ICN : Institut des comptes nationaux vis\233 \224 l'article 107 de la loi du 21 d\233cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ; 25\176 p\233rim\232tre de consolidation : ensemble des unit\233s class\233es par l'ICN dans le sous-secteur 13.12 \" Administrations d'Etats f\233d\233r\233s \" du secteur 13 \" Administrations publiques \" au sens du R\232glement (UE) n\176 549/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au syst\232me europ\233en des comptes nationaux et r\233gionaux dans l'Union europ\233enne."°

["3 26\176 revue des d\233penses : processus qui organise chaque ann\233e l'analyse de d\233penses existantes inscrites de mani\232re r\233currente dans le budget de la Communaut\233 fran\231aise, des services administratifs \224 comptabilit\233 autonome ou des organismes administratifs publics de type 1 et 2 vis\233s par le d\233cret du 04 f\233vrier 2021 portant organisation du budget, de la comptabilit\233 et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communaut\233 fran\231aise, en vue de formuler des options politiques permettant au Gouvernement d'aligner les d\233penses sur les priorit\233s du Gouvernement, d'am\233liorer l'efficacit\233 des programmes et des politiques et de g\233rer le niveau agr\233g\233 des d\233penses."°

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(1DCFR 2013-12-23/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2015-04-30/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCFR 2023-11-23/51, art. 1, 010; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 3.[1 Les Titres II à IX et XI à XIII]1 sont applicables aux services d'administration générale et aux cabinets ministériels qui forment ensemble une seule entité.

["2 Le chapitre 1er du titre IV, les titres X, XI et XIII, \224 l'exception des articles 81 \224 83, sont applicables aux services administratifs \224 comptabilit\233 autonome de la Communaut\233 fran\231aise qui forment individuellement une entit\233 sp\233cifique. "°

["2 Les op\233rations effectu\233es par ces services conform\233ment aux dispositions du chapitre 1er du titre IV sont int\233gr\233es dans la comptabilit\233 g\233n\233rale de l'entit\233 vis\233e \224 l'alin\233a premier. "°

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(1DCFR 2015-04-30/13, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2023-02-09/31, art. 1, 009; En vigueur : 03-05-2023)

TITRE II.- Dispositions relatives au budget

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 4.[1 § 1er.]1 Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'entité, sans compensation entre elles. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.

["1 \167 2. Conform\233ment \224 l'article 16/9 de la loi de dispositions g\233n\233rales, le budget est \233labor\233 sur la base des pr\233visions macro\233conomiques et budg\233taires du budget \233conomique. Les \233ventuelles d\233rogations sont explicitement mentionn\233es et justifi\233es dans l'expos\233 g\233n\233ral vis\233 \224 l'article 9, \167 1er, 1\176."°

["1 \167 3. Tous les trois ans, une \233valuation, sur base de crit\232res objectifs, des pr\233visions budg\233taires utilis\233es lors de la confection du budget sera r\233alis\233e par un organisme ind\233pendant. Si un \233cart significatif ressort de l'\233valuation, le Gouvernement prend les mesures n\233cessaires pour am\233liorer la m\233thodologie des pr\233visions budg\233taires ult\233rieures et les rend publiques. L'organisme ind\233pendant sera d\233sign\233 dans un accord de coop\233ration."°

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(1DCFR 2015-04-30/13, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 2.- Dispositions relatives à la structure, à la spécialisation et au contenu du budget

Section 1ère.- Des recettes

Art. 5.§ 1er. Au budget, sont portées en recettes :

l'estimation des droits qui seront constatés au profit de l'entité au cours de l'année budgétaire conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi de dispositions générales, y compris les droits afférents aux recettes affectées [1 visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2]1;

l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les recettes sont les créances établies en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés, conventions, arrêts et jugements.

§ 3. Les montants estimés des recettes ne sont pas limitatifs.

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(1DCFR 2018-12-12/21, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.Le budget, en recettes, contient au moins :

l'estimation globale du montant des droits et recettes visés à l'article 5, § 1er;

les habilitations données au Gouvernement de procéder aux opérations de gestion de la trésorerie et de la dette consolidée ainsi qu'aux opérations de couverture des besoins de financement découlant de l'exécution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financière dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille à la conformité des besoins ou de la capacité de financement aux objectifs nationaux et européens;

les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné;

en annexe, un tableau répartissant les montants visés au 1° entre subdivisions et par article de base selon les règles suivantes :

a)une subdivision distincte comprend les estimations des recettes générales tandis que les recettes spécifiques, y compris les recettes affectées aux fonds budgétaires, sont prévues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dépenses visées à l'article 8, § 1er;

b)les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par article de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dépenses, le code de l'article de base doit être identique à celui de l'opération préalable de dépenses.

Section 2.- Des dépenses

Art. 7.Au budget, sont portés en dépenses :

conformément aux dispositions de l'article 4, 2°, de la loi de dispositions générales :

a)les crédits d'engagement, à savoir les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

b)les crédits de liquidation, à savoir les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées. Les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses désignées [2 par article de base]2 dans le budget.

les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires, [1 visés à l'article 4, § 1er, alinéa 2]1, et fixées dans le respect des moyens disponibles que sont, pour chacun des fonds, les recettes affectées majorées, le cas échéant, du report réel ou estimé des recettes non utilisées au cours des années précédentes.

Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont :

a)pour l'engagement, les sommes pouvant être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;

b)pour la liquidation, les sommes pouvant être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.

Toutefois, en cours d'exécution du budget, ces dépenses seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent.

le cas échéant, une provision de crédits d'engagement réservée spécifiquement aux dépenses de personnel administratif qui n'ont pu être déterminées avec précision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit être dûment justifiée.

le cas échéant, une provision de crédits d'engagement et de liquidation réservée spécifiquement aux dépenses de personnel de l'enseignement qui n'ont pu être déterminées avec précision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit être dûment justifiée.

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(1DCFR 2018-12-12/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFR 2023-11-23/51, art. 2, 010; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 8.§ 1er. Le budget, en dépenses, est subdivisé en divisions organiques, en programmes et en articles de base.

Une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie.

Chaque division organique comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les règles suivantes :

les crédits du programme fonctionnel sont destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement au sein de la division organique;

les crédits d'un programme opérationnel sont destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique définie assignée à la division organique. Un programme opérationnel peut contenir les dépenses prévisionnelles à la charge d'un ou de plusieurs fonds budgétaires, à la condition de les distinguer des crédits, mais ne peut, en aucun cas, être alimenté par des crédits de liquidation non limitatifs.

Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en articles de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense.

§ 2. Les crédits d'engagement sont autorisés et plafonnés par programme.

§ 3. D'une part, les crédits de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme, excepté s'ils sont non limitatifs, auquel cas ils sont plafonnés dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. D'autre part, les crédits de liquidation des programmes opérationnels sont autorisés par programme, mais plafonnés dans la limite du montant total des programmes opérationnels de la division organique.

§ 4. Le budget, en dépenses, contient au moins :

les dispositions fixant les conditions générales relatives aux dépenses;

les dispositions fixant, conformément à l'article 7, 1°, b), les dépenses[1 par article de base]1 pour lesquelles les crédits peuvent être non limitatifs;

les dispositions fixant, conformément à l'article 3, dernier alinéa, de la loi de dispositions générales, la nature des dépenses autorisées en l'absence d'un décret organique;

les dispositions accordant au Gouvernement des habilitations de gestion;

le tableau de synthèse, présenté par division organique et programme, des crédits d'engagement et des crédits de liquidation, en distinguant les crédits non limitatifs visés au 2° ainsi que, le cas échéant, des dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires;

en annexe, le tableau détaillant par article de base les crédits et les dépenses visées au 5°.

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(1DCFR 2023-11-23/51, art. 3, 010; En vigueur : 15-02-2024)

Section 3.- Des documents informatifs et justificatifs du budget

Art. 9.§ 1er. Le budget est accompagné des documents informatifs et justificatifs suivants :

[1 l'exposé général qui présente notamment :

a)les lignes directrices du budget ;

b)une synthèse des recettes et des dépenses ;

c)un rapport financier ;

d)conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales :

- le cadre budgétaire à moyen terme et la programmation budgétaire pluriannuelle, ses éventuelles actualisations ainsi que l'explication de tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire ;

- une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt ;

- une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dépenses mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'ICN ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique.

Le cadre budgétaire à moyen terme couvre la législature ou, à tout le moins, une période minimale de trois ans. Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le nouveau gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme. La programmation budgétaire pluriannuelle, basée sur les prévisions du budget économique, comprend les éléments suivants :

a)des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses ;

b)des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, à politique inchangée ;

c)une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée ;

d)une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques;]1

["2 e) une \233num\233ration de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans les budgets mais qui font partie du p\233rim\232tre de consolidation tel que d\233fini par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique."°

un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie. Il fait apparaître notamment :

a)en recettes, par subdivision, le fondement légal et la justification de chacun des articles de base inscrits au budget;

b)en dépenses, par division organique, la manière dont l'activité ou l'ensemble d'activités spécifiques de chacun des programmes contribue à la réalisation des objectifs de la division et, par article de base, le fondement légal et les moyens projetés dans le budget.

§ 2. En ce qui concerne les dépenses, l'exposé particulier fournit en outre :

lorsqu'il s'agit de dépenses dont l'exécution est programmée sur plusieurs années budgétaires, le plan de liquidation envisagé et chiffré;

lorsqu'il s'agit de dépenses prévisionnelles à la charge d'un fonds budgétaire, les montants suivants en les distinguant pour l'engagement et pour la liquidation :

a)le solde reporté de l'année précédente, réel ou estimé;

b)la prévision d'encaissement des recettes affectées durant l'année budgétaire;

c)la prévision des moyens disponibles, obtenue par l'addition des deux montants précités;

d)la prévision, par article de base codifié selon la classification économique, des moyens qui seront utilisés durant l'année budgétaire;

e)le solde final se dégageant des prévisions des opérations de l'année budgétaire;

lorsqu'il s'agit de dépenses relatives au financement d'une première tranche d'obligations pluriannuelles, prises en exécution d'un contrat conclu par le Gouvernement, une synthèse du plan financier et de ses paramètres éventuels d'adaptation annuelle.

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(1DCFR 2015-04-30/13, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2022-06-23/18, art. 1, 008; En vigueur : 29-08-2022)

Chapitre 3.- Dispositions relatives à la confection du budget et des ajustements, au calendrier budgétaire et à l'approbation par le Parlement

Art. 10.§ 1er. Considérant le cadre budgétaire à moyen terme [1 visé à l'article 9, § 1er, 1°]1, le Gouvernement établit les projets de décret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dépenses du budget, et les documents visés à l'article 9 ainsi que, le cas échéant, les projets de décret d'ajustement du budget et les documents visés au paragraphe 4.

§ 2. Le Gouvernement dépose, au plus tard à la mi-novembre de l'année précédente, les projets de décret du budget de l'année budgétaire accompagnés des documents visés à l'article 9, devant le Parlement qui les adopte au plus tard le 31 décembre suivant. Le décret contenant les recettes du budget doit être publié au Moniteur belge du 31 décembre au plus tard.

§ 3. Durant le premier quadrimestre de l'année budgétaire en cours, le Gouvernement contrôle l'exécution budgétaire en vue, le cas échéant, d'ajuster le budget des recettes et des dépenses.

Durant l'année budgétaire, le Gouvernement peut déposer des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses.

A l'occasion du renouvellement intégral du Parlement, le Gouvernement procède à un contrôle budgétaire et, le cas échéant, dépose des projets d'ajustement du budget des recettes et des dépenses en vue de l'adapter aux objectifs de sa déclaration de politique.

§ 4. L'ajustement du budget s'opère de la manière suivante :

le budget des recettes et des dépenses est ajusté conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, en faisant apparaître, dans les tableaux, la comparaison entre les montants initiaux et ajustés;

l'exposé général visé à l'article 9, § 1er, 1°, peut se limiter à la présentation d'une synthèse des recettes et des dépenses ajustées, à la motivation des actualisations et, le cas échéant, à une mise à jour du rapport financier;

les exposés particuliers visés à l'article 9, § 1er, 2° et § 2, sont actualisés, en faisant apparaître la comparaison entre les montants initiaux et ajustés. Pour le surplus, ils peuvent se limiter à la justification des actualisations.

§ 5. Le Gouvernement dépose devant le Parlement les projets de décret d'ajustement du budget, accompagnés des documents visés au paragraphe 4, 2° et 3°. Les crédits faisant l'objet dans ces projets d'une annulation ou d'une réduction sont alors, à due concurrence, rendus indisponibles pour engager ou liquider des dépenses.

Les ajustements doivent être votés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours.

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(1DCFR 2015-04-30/13, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 11.Tant pour le budget que lors d'un ajustement, l'approbation du Parlement porte, successivement, sur :

le dispositif en ce qui concerne le budget en recettes;

le dispositif et le tableau de synthèse visé à l'article 8, § 4, 5° en ce qui concerne le budget en dépenses.

Chapitre 4.- Dispositions réglant l'absence ou l'insuffisance de crédits

Art. 12.§ 1er. Dans l'hypothèse exceptionnelle où il apparaît que le décret contenant les dépenses du budget ne sera pas voté pour le 31 décembre précédant l'année budgétaire, alors que le projet a été déposé au Parlement conformément à l'article 10, § 2, le Gouvernement assure, par une délibération motivée, portée immédiatement à la connaissance du Parlement, et directement exécutoire à partir du 1er janvier de l'année budgétaire concernée, la continuité des services en ouvrant des crédits d'engagement et des crédits de liquidation.

Cette délibération couvre une période qu'elle détermine et qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder trois mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent une période d'une autre durée. Les crédits doivent être équivalents en nature et proportionnels, pour la période concernée, aux montants autorisés de l'année précédente. Toutefois, les crédits destinés aux dépenses liées automatiquement ou contractuellement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé peuvent être majorés des augmentations strictement liées à cette indexation.

Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets de la délibération en cours cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.

§ 2. Dans l'hypothèse exceptionnelle où il apparaît que le projet de décret contenant les dépenses du budget n'a pas été déposé au Parlement conformément à l'article 10, § 2, et que le décret ne sera dès lors pas voté pour le 31 décembre précédant l'année budgétaire, un décret doit ouvrir les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.

Le décret ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent. La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut être inférieure à un mois, ni excéder trois mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.

Les crédits doivent être équivalents en nature et proportionnels, pour la période concernée, aux montants autorisés de l'année précédente. Toutefois, les crédits destinés aux dépenses liées automatiquement ou contractuellement à l'indice des prix à la consommation ou à l'indice santé peuvent être majorés des augmentations strictement liées à cette indexation.

Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget en dépenses par le Parlement, les effets des décrets ouvrant des crédits provisoires cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.

§ 3. L'absence de vote du budget en dépenses pour le 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire n'affecte pas les dépenses des fonds budgétaires. Leurs recettes reportées et perçues dès le début de l'année budgétaire sont immédiatement disponibles pour couvrir les dépenses.

Art. 13.Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et à défaut ou en cas d'insuffisance de crédits, le Gouvernement autorise par une délibération motivée ouvrant les crédits nécessaires répartis en articles de base :

soit l'engagement de la dépense;

soit sa liquidation;

soit son engagement et sa liquidation.

Conjointement à cette délibération, le Gouvernement dépose au Parlement un projet de décret d'ajustement du budget conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 1er, 4 et 5. Ce dépôt rend la délibération exécutoire. Toutefois, le dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement n'est pas requis dès lors que la délibération porte sur un montant inférieur à un seuil fixé, annuellement, dans les dispositions visées à l'article 8, § 4, 4°. Dans ce cas, la délibération est exécutoire à la date fixée par le Gouvernement.

Toutes les délibérations doivent faire l'objet d'une régularisation par voie d'ajustement du budget dont le projet devra être approuvé, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.

Art. 14.Les délibérations visées aux articles 12, § 1er, 13 et 23, § 2, sont transmises sans délai à la Cour des comptes qui, le cas échéant, communique ses observations au Parlement et en informe le Ministre du Budget.

Les crédits ouverts par ces délibérations et par les décrets de crédits provisoires visés à l'article 12, § 2, ainsi que leur utilisation sont comptabilisés distinctement dans la comptabilité budgétaire.

TITRE III.- Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 15.La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent du respect des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au titre IV.

Art. 16.§ 1er. Sont seuls imputés au budget d'une année budgétaire déterminée :

en recettes, les droits constatés durant cette année budgétaire, y compris ceux afférents à des recettes affectées, ainsi que les recettes perçues au comptant;

en dépenses, à la charge des crédits d'engagement,

a)les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire;

b)lorsqu'il s'agit d'obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;

en dépenses, à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées;

à la charge des fonds budgétaires,

a)sur les moyens disponibles pour l'engagement, les sommes qui sont engagées durant l'année budgétaire;

b)sur les moyens disponibles pour la liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.

§ 2. Les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire qui ne sont pas imputés au budget de cette année avant le 1er février de l'année suivante appartiennent d'office à cette nouvelle année budgétaire.

Art. 17.Le Gouvernement fournit périodiquement au Parlement une situation de l'exécution du budget, ventilée :

par subdivision en ce qui concerne les recettes;

par division organique, par programme et par article de base en ce qui concerne les dépenses.

Art. 18.Tout décret susceptible d'entraîner une dépense non prévue au budget ouvre les crédits d'engagement et de liquidation nécessaires à son exécution pendant l'année budgétaire en cours et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante.

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux recettes budgétaires

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice des dispositions en matière de taxes et d'impôts, chacun dans leurs compétences, les ordonnateurs constatent les droits à la charge des tiers. Ils leur notifient au moins l'objet de la créance, la somme à payer, les modalités de paiement et la date d'échéance.

§ 2. Les droits constatés sont imputés dans la comptabilité et sont simultanément communiqués à un receveur. Pour les recettes non fiscales, l'entité peut désigner un receveur centralisateur.

Art. 20.Les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celle d'ordonnateur.

Le receveur rend compte de sa gestion conformément aux dispositions de l'article 39 en sa qualité de comptable au sens de la loi de dispositions générales.

Chapitre 3.- Dispositions relatives aux dépenses budgétaires

Art. 21.§ 1er. Dans la limite des montants fixés à chacun des articles de base, les ordonnateurs peuvent utiliser les crédits de dépenses conformément au principe de bonne gestion financière.

Toute dépense fait successivement l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordre de paiement à l'intervention de l'ordonnateur et d'un paiement à l'intervention du trésorier.

§ 2. A défaut de délais de paiement fixés dans la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans toutes autres dispositions légales et réglementaires fixant des délais particuliers ou encore d'échéance préalablement fixée conventionnellement avec le tiers créancier, le délai entre la liquidation de la dépense et le paiement de la somme exigible ne peut excéder vingt jours.

§ 3. Lorsque le montant du droit constaté ne peut être payé entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Communauté française ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable, la somme est enregistrée sur un compte d'attente, jusqu'au moment où le gestionnaire du contentieux, désigné par arrêté du Gouvernement, donne les ordres de paiement en faveur des bénéficiaires légalement déterminés. Dans cette hypothèse, les dispositions visées au paragraphe 2 ne sont pas applicables.

§ 4. Lorsqu'un ordonnateur cesse sa fonction, il transmet de manière complète et sans délai les données comptables et budgétaires des matières relevant de sa compétence à son successeur. Les modalités de cette procédure sont arrêtées par le Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 2.

Art. 22.§ 1er. Les contrats et les marchés de travaux, de fournitures et de services tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que les arrêtés d'octroi de subvention et, s'il échet, de prix ne peuvent être notifiés aux tiers par les ordonnateurs qu'après que leur montant ait été imputé sur les crédits d'engagement prévus.

L'engagement budgétaire doit être confirmé par l'engagement juridique corrélatif.

§ 2. Si le montant de l'engagement juridique diffère de celui de l'engagement budgétaire, ce dernier doit être, selon le cas, immédiatement complété par l'ordonnateur ou extourné d'office à due concurrence.

§ 3. Les dépenses autres que celles visées au paragraphe 1er ne peuvent être imputées à la charge des crédits d'engagement qu'à l'appui d'une pièce justificative émanant d'un ordonnateur et constatant l'existence et l'étendue exacte de l'obligation.

Art. 23.§ 1er. Toute liquidation d'une dépense non préalablement engagée, en infraction à l'article 21, § 1er, alinéa 2, mais réunissant les conditions de la constatation du droit en faveur du tiers, doit être précédée d'un engagement régulateur, à la charge des crédits de l'année budgétaire en cours. Le Gouvernement en arrête les modalités.

§ 2. Si après épuisement de toutes les possibilités de nouvelle répartition des crédits, telles qu'elles sont prévues à l'article 26, il s'avère :

soit, qu'il n'existe pas de crédit d'engagement spécialisé ou qu'il est insuffisant pour la régularisation visée au paragraphe 1er;

soit, qu'une dépense régulièrement engagée ne peut être liquidée en raison d'une insuffisance de crédits de liquidation alors que les droits du tiers sont incontestablement constatés et sans préjudice des dispositions de l'article 16, § 2, le Gouvernement ouvre le crédit nécessaire en adoptant une délibération budgétaire en se conformant à la procédure et aux modalités prévues aux articles 13 et 14.

Toutefois, si la délibération satisfait à la condition de seuil fixée à l'article 13, alinéa 3, elle doit en outre prévoir de compenser le montant ouvert par un blocage de crédits autorisés à due concurrence.

Art. 24.§ 1er. Au moins une fois par année budgétaire, la situation de l'encours des engagements juridiques fait l'objet d'une vérification.

Les engagements doivent être annulés, d'une part, si à l'appui de pièces justificatives, il est constaté qu'ils sont devenus sans objet et, d'autre part, d'office, s'ils n'ont pas été suivis d'une mise en oeuvre dans un délai de cinq ans suivant l'année de leur imputation, excepté dans les cas où les ordonnateurs justifient leur maintien au-delà de cette période.

§ 2. Périodiquement, la situation de l'encours des dépenses à liquider fait l'objet d'une vérification en vue de détecter les anomalies qui pourraient occasionner des retards dans la séquence de la liquidation et du paiement.

Art. 25.Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir [1 de la date du vote du décret contenant le budget des dépenses de l'année budgétaire suivante ou de la date de la délibération du Gouvernement en cas d'application de l'article 12, § 1er]1, à la charge des crédits d'engagement des programmes de l'année budgétaire suivante et dans la limite des crédits autorisés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours.

["1 ..."°

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(1DCFR 2023-11-23/51, art. 4, 010; En vigueur : 15-02-2024)

Chapitre 4.- Dispositions relatives à la nouvelle répartition des crédits en cours d'année budgétaire

Art. 26.§ 1er. Sans préjudice de l'article 27, durant l'année budgétaire, les ordonnateurs peuvent solliciter une modification de la répartition des crédits des programmes entre les articles de base en suivant la procédure et les modalités arrêtées par le Gouvernement et moyennant le respect des règles suivantes :

en ce qui concerne les crédits d'engagement, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base d'un même programme;

en ce qui concerne les crédits de liquidation limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir entre les articles de base du programme fonctionnel et entre les articles de base de tous les programmes opérationnels d'une même division organique;

en ce qui concerne les crédits de liquidation non limitatifs, une nouvelle répartition peut intervenir uniquement entre les articles de base alimentés par des crédits de cette nature dûment autorisés;

tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition.

§ 2. Dans des cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et d'une insuffisance de crédits d'engagement au sein d'un programme fonctionnel d'une division organique empêchant la liquidation des rémunérations du personnel administratif, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, 1°, le Gouvernement autorise par une délibération motivée, un transfert vers ce programme et en provenance d'un ou de plusieurs autres programmes fonctionnels des crédits d'engagement nécessaires. Ce transfert est immédiatement exécutoire.

§ 3. Dans des cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles et d'une insuffisance de crédits d'engagement, de liquidation ou des deux au sein d'un programme opérationnel d'une division organique relative à l'enseignement empêchant la liquidation des rémunérations du personnel enseignant, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, 1° et 2°, le Gouvernement autorise par une délibération motivée, un transfert des crédits nécessaires vers ce programme en provenance d'un ou de plusieurs autres programmes opérationnels d'une ou de plusieurs divisions organiques de l'enseignement. Ce transfert est immédiatement exécutoire.

Art. 27.Les fonds budgétaires sont exclus du champ des modifications de la répartition des crédits des programmes telles qu'elles sont envisagées à l'article 26.

Aucun transfert de moyens ne peut avoir lieu entre les fonds budgétaires.

Chapitre 5.- Dispositions relatives au compte d'exécution du budget

Art. 28.§ 1er. Les crédits autorisés d'engagement et de liquidation inscrits aux articles de base non utilisés au terme de l'année budgétaire tombent en annulation.

§ 2. Sont reportés à l'année suivante :

le solde des moyens des fonds budgétaires non utilisés, en engagement et en liquidation, au terme de l'année budgétaire;

le solde des engagements budgétaires non confirmés par les engagements juridiques corrélatifs au terme de l'année budgétaire; le solde reporté sera d'office annulé au terme de l'année suivante s'il n'a pas été confirmé juridiquement;

le solde des engagements juridiques non apurés par une mise en liquidation au terme de l'année budgétaire;

le solde des dépenses demeurant à liquider au terme de l'année budgétaire, après application des dispositions de l'article 16, § 2.

Art. 29.§ 1er. Le compte d'exécution du budget est présenté :

en ce qui concerne les recettes, conformément au tableau visé à l'article 6, 4° ;

en ce qui concerne les crédits de dépenses, conformément au tableau visé à l'article 8, § 4, 5°.

§ 2. Sont portées dans le compte d'exécution du budget, en regard des estimations ou autorisations selon le cas, les imputations opérées conformément à l'article 16 dans la comptabilité budgétaire. En dépenses, la différence entre les crédits autorisés et les imputations détermine les crédits à annuler visés à l'article 28, § 1er.

§ 3. Dans le compte d'exécution du budget, la détermination des soldes visés à l'article 28, § 2, 2° à 4° fait l'objet d'un compte rendu.

§ 4. Le solde budgétaire est obtenu par différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées.

§ 5. Doivent figurer dans une annexe au compte d'exécution du budget :

les imputations visées au paragraphe 2, détaillées par article de base, conformément au tableau visé à l'article 8, § 4, 6° ;

un relevé des dépassements des crédits de liquidation non limitatifs autorisés conformément à l'article 8, § 4, 2° ;

en ce qui concerne les fonds budgétaires, le détail des imputations de l'année en suivant le même schéma d'informations que celui repris à l'article 9, § 2, 2°, de manière à fixer le solde visé à l'article 28, § 2, 1°.

TITRE IV.- Dispositions relatives à la comptabilité générale

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 30.Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi de dispositions générales, dans un système informatisé de livres et de comptes, l'entité tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double en suivant le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales.

Cette comptabilité générale s'étend à l'ensemble des avoirs, des droits, des dettes et des obligations et engagements de toute nature de l'entité.

Art. 31.L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Il coïncide avec l'année budgétaire.

Art. 32.§ 1er. Toute opération comptable est inscrite, sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, soit dans le livre journal central soit dans des livres journaux auxiliaires spécialisés. Dans ce dernier cas, les mouvements totaux imputés font, mensuellement au moins, l'objet d'une écriture récapitulative dans le livre journal central.

§ 2. Lorsque l'opération résulte d'une relation avec un tiers, les droits en sa faveur ou à sa charge doivent avoir été constatés préalablement.

§ 3. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et portant un indice de référence à celle-ci.

Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives.

Toutes les pièces justificatives référencées doivent être conservées de manière méthodique tout en garantissant leur inaltérabilité et leur accessibilité.

§ 4. Le système informatisé de livres et de comptes doit garantir la régularité et l'irréversibilité des écritures.

Art. 33.Dans le respect des dispositions du titre XI, le Gouvernement fixe les délais et les modalités de conservation des livres, des pièces justificatives et des pièces comptables, étant entendu que ceux-ci doivent au minimum rester disponibles tant que le décret portant approbation du compte général visé à l'article 44, § 2, n'a pas été approuvé par le Parlement.

Art. 34.L'entité procède au moins une fois par an, et en fin d'exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de ses avoirs, de ses droits, de ses dettes, de ses obligations et de ses engagements, y compris de ses droits et engagements hors bilan et, dans ce cas, sans préjudice des dispositions de l'article 24, § 1er.

Les comptes sont mis en concordance avec les données de l'inventaire, dont les pièces justificatives sont conservées suivant les mêmes règles que celles visées à l'article 33, avant l'établissement du compte général visé à l'article 41.

Art. 35.La comptabilité générale doit permettre l'établissement, au 31 décembre, du bilan et des comptes de résultats ainsi que, périodiquement et au 31 décembre, de situations des flux de trésorerie en les distinguant selon qu'ils concernent des opérations budgétaires, des opérations liées au financement et des opérations de gestion de fonds appartenant à des tiers.

Le résultat obtenu par différence entre les charges et les produits de l'exercice est reporté.

Art. 36.Après la clôture de l'exercice et jusqu'au moment où la Cour des comptes transmet le compte général au Parlement, conformément à l'article 44, § 1er, des écritures de correction consécutives aux travaux de contrôle et de certification de la Cour peuvent être passées, sans entraîner un décaissement ou un encaissement, pour assurer une présentation régulière, fidèle et sincère du compte annuel.

Chapitre 2.- Règles d'organisation des services comptables et financiers

Art. 37.Le Gouvernement fixe les règles relatives à l'organisation de la comptabilité, en assurant le respect du principe de la séparation des fonctions.

Art. 38.§ 1er. Les entrées et les sorties de fonds s'effectuent à l'intervention de trésoriers. Elles sont centralisées.

§ 2. Le Gouvernement peut, par dérogation et dans les conditions qu'il détermine, autoriser une gestion financière décentralisée placée sous la responsabilité d'un trésorier. Des avances pour couvrir les dépenses de fonctionnement peuvent lui être versées, à charge pour lui de justifier les dépenses réalisées.

§ 3. Le système central d'encaissement et de décaissement des fonds doit être directement relié à la comptabilité générale et offrir toutes les garanties de sécurité contre toute forme de fraude.

Art. 39.Conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 1er et 3 de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi.

Sans préjudice de l'application des dispositions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, ils dressent, au 31 décembre de chaque année, un compte de leur gestion annuelle qui est transmis, à l'intervention du Ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.

Si un receveur ou un trésorier ne rend pas son compte annuel dans le délai légal ou, dans les autres cas, dans celui fixé par l'entité dont il dépend, ou s'il est décédé sans l'avoir rendu, l'entité l'établit d'office.

Art. 40.Un crédit d'engagement et de liquidation est prévu annuellement au budget pour couvrir les éventuelles pertes résultant de déficits, quelles qu'en soient l'origine et la cause. Si ce déficit est récupérable, le droit est constaté et imputé en comptabilité conformément aux dispositions de l'article 19.

TITRE V.- [1 Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires]1

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(1DCFR 2015-04-30/13, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 41.[1 Pour le 31 mai, le Gouvernement établit le compte général de l'entité relatif à l'année budgétaire et comptable écoulée. ]1

Il peut décider et déterminer le contenu, la forme, les modalités, la destination et la périodicité de rapports intermédiaires.

["1 Les comp\233tences du Gouvernement d\233termin\233es aux alin\233as pr\233c\233dents peuvent \234tre exerc\233es par le ministre du budget selon les modalit\233s que le Gouvernement d\233termine."°

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(1DCFR 2017-12-20/17, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 42.Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général comprend :

le compte annuel, composé :

a)du bilan,

b)des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits,

c)du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale,

d)de la situation des flux de trésorerie,

le compte d'exécution du budget établi conformément à l'article 29;

l'annexe visée à l'article 43.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Art. 43.L'annexe fournit au moins :

les informations utiles à l'appréciation des données relatives aux actifs immobilisés, aux créances et à la dette;

un commentaire visant à réconcilier le solde budgétaire, tel que visé à l'article 29, § 4, et le résultat de l'exercice de l'entité, tel que visé à l'article 35, alinéa 2;

un état des droits et engagements hors bilan;

un rapport sur les transferts de biens immeubles visés aux articles 57, 63 et 66 ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles effectuées en vertu du titre IX.

Art. 44.§ 1er. Au plus tard le [1 30 juin]1, le Gouvernement transmet à la Cour des comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43.

La Cour fait parvenir le compte général, accompagné de ses observations et de la certification qu'elle délivre conformément à l'article 52, au Parlement au plus tard à la fin du mois de [1 octobre]1 suivant. Conjointement, elle envoie au Gouvernement une copie de ses observations et de la certification.

§ 2. [1 Pour le 30 novembre au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité. L'approbation de ce projet doit intervenir au plus tard le 31 décembre suivant.]1

§ 3. Les observations et la certification de la Cour des comptes ainsi que le compte général, excepté la partie de l'annexe au compte d'exécution du budget visée à l'article 29, § 5, 1°, sont publiés en annexe du décret portant son approbation.

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(1DCFR 2017-12-20/17, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 45.L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.

Art. 45/1.[1 § 1er. Conformément à l'article 16/10 de la loi de dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées à l'Etat fédéral pour publication. Ces données budgétaires incluent les recettes et les dépenses des organismes faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'ICN.

§ 2. Les organismes faisant partie du périmètre de consolidation transmettent mensuellement au service désigné par le Gouvernement les données nécessaires visées au § 1er.]1

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(1Inséré par DCFR 2015-04-30/13, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 45/2.[1 Le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.]1

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(1Inséré par DCFR 2015-04-30/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2014)

TITRE VI.- Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle

Chapitre 1er.- Le contrôle et l'audit internes

Art. 46.L'entité met en place un système de contrôle interne de ses processus et de ses activités selon les modalités à fixer par le Gouvernement.

Ce contrôle interne vise à donner une assurance raisonnable d'une maîtrise des risques concernant notamment :

la conformité des décisions aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements et contrats;

le respect des phases d'engagements et de liquidation des dépenses et de la correcte constatation des droits à l'égard des tiers;

la prévention et la détection des fraudes et des erreurs;

l'accomplissement des objectifs assignés;

la fiabilité et l'intégrité des données opérationnelles et financières;

la bonne gestion financière;

la protection du patrimoine;

la conservation des pièces et des valeurs détenues par les trésoriers;

la gestion des approvisionnements et des fournitures nécessaires au fonctionnement et à l'activité de l'entité.

Art. 47.Afin de s'assurer du bon fonctionnement des services et d'évaluer le système de contrôle interne, le Gouvernement organise l'audit interne en lui attribuant l'indépendance nécessaire à sa fonction et fixe les modalités de ses interventions. L'audit interne remplit également une fonction de conseil.

Art. 47/1.[1 Le Gouvernement arrête les modalités et la gouvernance de la revue des dépenses et désigne le service qui en assure la charge.

Chaque année, le Gouvernement présente dans l'exposé général du budget visé à l'article 9, paragraphe 1er, 1°, les résultats des projets de revue des dépenses menés au cours de l'année écoulée et les projets de revue des dépenses qu'il entend mener pour l'année à venir.

Chaque année, le Gouvernement communique au Parlement, pour le 30 juin au plus tard, un état d'avancement des projets de revue des dépenses en cours.]1

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(1Inséré par DCFR 2023-11-23/51, art. 5, 010; En vigueur : 15-02-2024)

Chapitre 2.- Le contrôle administratif et budgétaire

Art. 48.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement surveille l'exécution du budget en organisant un contrôle administratif, budgétaire et de gestion selon les modalités qu'il fixe.

§ 2. Pour l'assister dans le cadre de ce contrôle, le Gouvernement dispose d'inspecteurs des finances qui sont mis à sa disposition et placés sous son autorité.

Les inspecteurs des finances assument également la fonction de conseiller budgétaire et financier du Gouvernement. Selon les modalités fixées par ce dernier, ils réalisent, en outre, des enquêtes budgétaires et financières spécifiques.

Art. 49.Les inspecteurs des finances rendent leurs avis préalables ou formulent leurs recommandations, d'initiative ou sur demande, en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.

Disposant de pouvoirs d'investigation les plus larges, ils accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers, archives et informations qu'ils jugent utiles à son exercice.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Chapitre 3.- Le contrôle externe et la certification du compte général

Art. 50.Conformément à l'article 10, § 1er, de la loi de dispositions générales, la Cour des comptes :

est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de l'entité;

veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu;

examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement;

contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.

Art. 51.Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 50, la Cour des comptes :

est habilitée, conformément à l'article 10, § 1er, de la loi de dispositions générales, à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'entité. Elle peut organiser un contrôle sur place;

dispose de l'accès direct et continu, en consultation, au système comptable informatisé;

correspond directement avec les ministres compétents qui sont tenus de lui répondre dans un délai maximum d'un mois. A leur demande, elle peut accorder une prolongation de ce délai;

communique, le cas échéant, ses observations au Parlement et en informe le Ministre du Budget et, dans les situations qui l'exigent, le ministre fonctionnellement compétent.

Art. 52.§ 1er. Dans le cadre du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire visé à l'article 50, 1°, la Cour des comptes procède à la certification du compte général en émettant une opinion :

sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution quant à la tenue de la comptabilité et l'établissement du compte général;

sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.

Conformément aux dispositions de l'article 44, § 1er, cette certification accompagne les observations de la Cour lors du dépôt du compte général au Parlement.

§ 2. En application des dispositions de l'article 50, 3°, relatives à l'examen de la légalité et de la régularité des dépenses et des recettes, la Cour des comptes est, notamment, habilitée à effectuer :

une analyse des projets de budget et d'ajustement du budget visés à l'article 10 qui lui sont transmis d'office par le Ministre du Budget;

une vérification auprès des ordonnateurs, des opérations relatives à la constatation des droits à la charge des tiers;

§ 3. Le Parlement peut charger la Cour des comptes de procéder à des contrôles spécifiques de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers et à des analyses de gestion.

§ 4. Lorsque la Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics comme visé à l'article 50, 4°, elle soumet ses conclusions provisoires au ministre fonctionnellement compétent et prévoit un débat contradictoire avant de déposer son rapport final.

En outre, lorsqu'elle exerce ce contrôle sur place, elle en informe préalablement l'autorité administrative compétente.

TITRE VII.- Dispositions relatives au recouvrement des droits constatés de nature non fiscale

Art. 53.Si les droits constatés de nature non fiscale communiqués au receveur et notifiés aux débiteurs sont contestés par ces derniers, le receveur en suspend le recouvrement et en informe les ordonnateurs concernés qui peuvent, après examen, les annuler, totalement ou partiellement, ou les confirmer.

Les ordonnateurs informent le receveur de leurs décisions pour exécution et, le cas échéant, le département de la comptabilité pour l'enregistrement des implications de ces décisions en comptabilités budgétaire et générale.

Art. 54.Dans le respect des règles à arrêter par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application d'intérêts de retard, le receveur peut, sous sa responsabilité, accorder des facilités et des délais de paiement aux débiteurs défaillants qui se trouvent dans une situation d'impécuniosité dûment justifiée.

Art. 55.Le receveur doit engager, dans un délai maximum de douze mois, une procédure en récupération des droits constatés non contestés qui, à leur échéance et sans préjudice des dispositions de l'article 54, n'ont pas été acquittés par les débiteurs sauf à justifier que ces droits se trouvent dans un des cas visés à l'article 56. Les sommes à récupérer sont majorées de plein droit des intérêts de retard à un taux identique au taux légal selon les modalités à arrêter par le Gouvernement.

Le receveur peut en confier le recouvrement à l'administration fédérale compétente, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou à tout service habilité par décret à y procéder.

Art. 56.§ 1er. Sans préjudice des articles 54 et 55, sont définitivement déclarés irrécouvrables par le receveur, et imputés comme tels dans son compte de gestion, les droits constatés :

satisfaisant aux conditions fixées en vertu de l'article 6, 3° ;

prescrits en vertu des dispositions du titre XI;

dont les frais de récupération estimés par le receveur dépassent le montant des droits;

à l'encontre de débiteurs dont l'insolvabilité est attestée par voie d'huissier ou par les administrations fiscales;

produits à la faillite ou à la mise en liquidation d'une personne morale, sur production de l'attestation d'irrécouvrabilité délivrée par le curateur ou le liquidateur;

à charge d'un Etat étranger, ou d'une personne résidant à l'étranger, qui ne peuvent être recouvrés par les voies légales existantes;

à l'encontre de débiteurs qui n'ont plus de domicile connu et restent introuvables à l'issue d'une période de cinq années consécutives prenant cours à la date de la mise en demeure par lettre recommandée;

à l'encontre de débiteurs décédés sans laisser d'héritiers connus ou dont les héritiers ont renoncé à toute succession;

qui, sur la base des éléments probants en possession du receveur, ne sont pas susceptibles d'être recouvrés dans les cinq années suivant leur date d'exigibilité.

§ 2. La perte des créances correspondant aux droits constatés visés au paragraphe 1er est enregistrée dans la comptabilité générale.

§ 3. Tout paiement obtenu ultérieurement à la déclaration d'irrécouvrabilité visée au paragraphe 1er est imputé en comptabilité générale et en comptabilité budgétaire comme une recette perçue au comptant.

TITRE VIII.- Dispositions relatives à l'octroi des subventions et des prix

Chapitre 1er.- Dispositions relatives à l'octroi, à l'emploi et au contrôle des subventions

Art. 57.Par subvention accordée directement ou indirectement par l'entité, dénommée ci-après, l'instance subsidiante, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde, dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général, à une activité organisée par un tiers, quelle que soit la dénomination de cette activité, à l'exception des dotations.

Le soutien financier peut consister :

soit en l'octroi d'avantages financiers;

soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par l'instance subsidiante.

Art. 58.Une subvention ne peut être octroyée que sur la base d'un décret ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses. Ces subventions peuvent être octroyées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire de la subvention et l'instance subsidiante afin de fixer la portée de l'activité que le bénéficiaire s'engage à exécuter et le soutien financier y relatif qui lui sera alloué.

Art. 59.§ 1er. Une subvention peut être octroyée :

soit directement au bénéficiaire qui prend en charge l'organisation de l'activité;

soit indirectement à l'intervention d'une personne morale qui sert d'instance subsidiante intermédiaire pour le bénéficiaire.

§ 2. Le bénéficiaire d'une subvention peut être :

une personne physique qui agit en son nom propre;

une personne morale;

une association ou organisation sans personnalité juridique.

Sans préjudice de leur responsabilité individuelle propre, des bénéficiaires peuvent s'associer en vue de l'exécution de l'activité visée par la subvention.

Art. 60.§ 1er. On distingue deux types de subventions :

une subvention générale qui finance une activité structurelle ayant un caractère continu et permanent. Cette subvention générale peut concerner toute ou seulement une partie de l'activité du bénéficiaire;

une subvention de projet qui finance les coûts spécifiques découlant d'une activité qui doit être limitée tant quant à son objet qu'à sa durée.

§ 2. Les subventions visées au paragraphe 1er peuvent couvrir notamment les dépenses de personnel, de frais généraux, d'équipement, d'investissement et d'intérêts.

Art. 61.Sans préjudice des régimes de subventions organisés par des décrets existants et leurs arrêtés d'exécution et, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 de la loi de dispositions générales, le Gouvernement détermine les règles concernant l'octroi, la justification et le contrôle de l'emploi des subventions, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie sans intérêt, ainsi que les incompatibilités dans le respect des principes suivants :

toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention;

toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée;

tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes reçues, à moins qu'un décret ne l'en dispense;

le bénéficiaire reconnaît à l'instance subsidiante, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués. Dans le cadre de l'organisation et de la coordination des contrôles, le Gouvernement peut, notamment, faire appel aux inspecteurs des finances visés aux articles 48 et 49;

le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention lorsqu'il :

a)ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

b)n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;

c)met obstacle au contrôle de l'instance subsidiante.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées au 3°, il est tenu de rembourser à concurrence de la partie non justifiée;

l'instance subsidiante peut surseoir au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications requises ou de se soumettre au contrôle, sur pièces ou sur place, de l'instance subsidiante. Dans cette hypothèse, lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante.

Art. 62.Sans préjudice des règles fixées par le Gouvernement en application de l'article 61 :

la liquidation de la subvention doit être effectuée en tenant compte de la réalisation effective de toutes les recettes et dépenses qui découlent de l'activité subsidiée à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans un décret, un règlement ou la décision de l'octroi de ladite subvention;

le montant d'une subvention générale au sens de l'article 60, § 1er, 1° ne peut dépasser les coûts réels engendrés par l'activité subsidiée sauf disposition décrétale contraire;

le montant d'une subvention de projet au sens de l'article 60, § 1er, 2° ne peut dépasser les coûts réels du projet.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'octroi de prix

Art. 63.Par prix accordé par l'entité ou par une personne morale de droit public subventionnée directement ou indirectement par la première, il faut entendre toute forme de soutien financier que cette instance accorde à un tiers en reconnaissance ou en récompense de ses mérites.

Ce prix peut consister :

soit en l'octroi d'avantages financiers;

soit en l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est totalement couverte par cette instance.

Art. 64.Un prix ne peut être octroyé qu'en vertu d'un décret qui a instauré ce prix et en a déterminé les règles d'attribution ou d'une disposition spéciale figurant dans le budget des dépenses habilitant le Gouvernement à en fixer les modalités.

Son octroi est basé sur un acte unilatéral de l'entité ou de la personne morale de droit public subventionnée sans que le bénéficiaire ne soit tenu de l'accepter, ni de fournir la justification de son emploi.

Art. 65.Le remboursement d'un prix ne peut être exigé que si le bénéficiaire a communiqué des informations mensongères ou a agi en contravention avec des dispositions légales qui étaient d'application.

TITRE IX.- Dispositions relatives aux biens désaffectés

Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles ou immeubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, doivent être aliénés à titre onéreux.

§ 2. Dans le respect des formes légalement prescrites, le Gouvernement :

arrête la procédure à suivre pour l'application du paragraphe 1er;

décide de la cession à titre gratuit des biens meubles désaffectés dont l'aliénation à titre onéreux occasionnerait des frais supérieurs au produit estimé;

fixe la procédure et les conditions relatives à la mise au rebut des biens meubles désaffectés.

Art. 67.Les biens meubles complètement amortis en comptabilité générale continuent de figurer, avec une valeur nulle, à l'inventaire visé à l'article 34 tant qu'ils sont encore utilement affectés aux activités d'intérêt général ou de service public et, dans le cas inverse, tant qu'ils ne sont pas réalisés financièrement, cédés à titre gratuit ou mis au rebut.

TITRE X.- Dispositions applicables aux services administratifs à comptabilité autonome

Art. 68.Chaque service administratif à comptabilité autonome est soumis à des dispositions à fixer par le Gouvernement dans le respect des règles minimales suivantes :

l'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant;

un budget annuel est établi et transmis aux autorités compétentes dans le respect d'un calendrier fixé en fonction de celui du budget de la Communauté française. Il comporte l'ensemble des recettes et des dépenses telles que définies à l'article 4 de la loi de dispositions générales, déclinées en articles de base en suivant la classification économique;

les recettes peuvent comporter des dotations en provenance du budget de la Communauté française;

les crédits de dépenses sont limitatifs, mais peuvent être redistribués entre les articles de base. Toutefois, les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses de fonctionnement liées au volume d'activités susceptible de générer des recettes propres;

les crédits d'engagement doivent être en tout état de cause limités aux moyens constitués par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant [1 du solde d'autorisation budgétaire non engagé]1 après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs;

les décaissements ne peuvent engendrer un dépassement de la trésorerie disponible;

les opérations internes de régularisation entre exercices sont prévues et imputées au budget;

à la fin de l'année budgétaire, les crédits d'engagement et la part des crédits de liquidation non concernés par les opérations visées au 7° tombent d'office en annulation;

les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celles d'ordonnateur;

10°en cas de cessation de fonction, l'ordonnateur transmet de manière complète et en temps réel les données comptables et budgétaires du service à son successeur;

11°conformément aux dispositions de l'article 10, §§ 1er et 3 de la loi de dispositions générales, les receveurs et les trésoriers sont justiciables de la Cour des comptes, en leur qualité de comptables au sens de ladite loi;

12°la trésorerie disponible en fin d'exercice peut être utilisée dès le commencement de l'année suivante;

13°il doit être tenu un inventaire physique des biens immeubles et meubles [1 ...]1;

14°[1 arrêté au 31 décembre de chaque année, le compte d'exécution du budget doit être confectionné ]1.

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(1DCFR 2023-02-09/31, art. 2, 009; En vigueur : 03-05-2023)

Art. 69.Le budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif à comptabilité autonome est inséré dans une annexe au budget des dépenses de la Communauté française. Parmi les dispositions de ce budget, il est fait mention, pour approbation par le Parlement, du total des recettes et du total des dépenses des services administratifs concernés.

A défaut d'approbation, au 1er janvier de l'année budgétaire, du budget visé à l'alinéa 1er, les services peuvent utiliser les crédits prévus dans leur projet de budget, sauf s'ils sont destinés à des dépenses d'un principe nouveau, non antérieurement autorisées.

Le budget annuel des services peut être ajusté, le cas échéant, durant l'année budgétaire, en même temps que le budget de la Communauté française.

Art. 70.Chaque service administratif à comptabilité autonome met en place un contrôle interne dont les objectifs sont notamment ceux visés à l'article 46 et dont l'évaluation peut être auditée conformément aux dispositions de l'article 47.

["1 Les revues des d\233penses vis\233es \224 l'article 47/1 s'appliquent aux services administratifs \224 comptabilit\233 autonome. "°

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(1DCFR 2023-11-23/51, art. 6, 010; En vigueur : 15-02-2024)

Art. 71.Conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement est habilité à rendre applicable le contrôle administratif et budgétaire visé aux articles 48 et 49 aux services administratifs à comptabilité autonome.

Art. 72.Conformément à l'article 10, §§ 1er et 3 de la loi de dispositions générales, la Cour des comptes exerce son contrôle sur les services administratifs à comptabilité autonome.

Art. 73.[3 § 1.]3[2 Etabli au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire, le compte annuel de chaque service administratif à comptabilité autonome est transmis au ministre fonctionnellement compétent et au ministre du Budget qui est chargé de le soumettre à la Cour des comptes au plus tard le 15 juillet suivant. La Cour fait parvenir les [4 comptes d'exécution du budget]4 accompagnés de ses observations au Parlement au plus tard à la fin du mois d'octobre suivant et en informe conjointement le ministre du budget.]2

["1 Les comptes annuels des services administratifs \224 comptabilit\233 autonome sont joints, dans une forme agr\233g\233e, au compte g\233n\233ral certifi\233 par la Cour conform\233ment \224 l'article 44, paragraphe 1er, alin\233a deux, et approuv\233s par une mention figurant dans le d\233cret portant approbation du compte g\233n\233ral vis\233 \224 l'article 44, paragraphe 2."°

["3 \167 2 Le non-respect, durant deux ann\233es cons\233cutives, des d\233lais pr\233vus \224 l'alin\233a 1er du paragraphe 1er par un service administratif \224 comptabilit\233 autonome entra\238ne une sanction financi\232re. Cette sanction financi\232re prend la forme soit d'une retenue sur la dotation soit d'une amende administrative. Par service administratif \224 comptabilit\233 autonome, le Gouvernement arr\234te le montant de la sanction financi\232re. Celui-ci s'\233tablit dans une fourchette comprise entre 2% et 5% de la dotation du service administratif \224 comptabilit\233 autonome. Pour d\233terminer ce montant, le Gouvernement tient notamment compte du montant de la dotation, des r\233serves disponibles et de la r\233currence dans le non-respect des d\233lais. Si les causes de justification du retard ne sont pas imputables au service administratif \224 comptabilit\233 autonome, aucune sanction n'est inflig\233e. Le gouvernement d\233termine les modalit\233s de la sanction financi\232re, l'affectation de celle-ci et les causes de justification de retard non imputable \224 l'organisme."°

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(1DCFR 2016-12-14/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(2DCFR 2017-12-20/17, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2018)

(3DCFR 2019-03-28/41, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2021)

(4DCFR 2023-02-09/31, art. 3, 009; En vigueur : 03-05-2023)

TITRE XI.- Dispositions en matière de prescription

Art. 74.Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi de dispositions générales et sans préjudice des dispositions visées à l'article 75, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux entités.

Art. 75.Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi de dispositions générales :

Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues, les sommes payées indûment par les entités en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai maximum de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.

Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :

a)le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;

b)la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indû peut être poursuivie pendant le délai prévu par le droit commun pour la prescription des actions personnelles.

Le délai fixé au 1° est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

TITRE XII.[1 - Dispositions relatives aux objectifs budgétaires, sociaux, économiques et environnementaux]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-23/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 76.[1 En poursuivant les objectifs et obligations budgétaires visés à l'article 2 de l'accord de coopération, le Gouvernement veille également à atteindre les objectifs et à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2 et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole (N° 26 ) sur les services d'Intérêt général annexé à celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.

Le budget s'inscrit dans une convergence vers les objectifs sociaux, économiques, environnementaux et budgétaires visés à l'alinéa 1er, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux règles du droit de l'Union européenne applicables.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-23/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 77.[1 L'IWEPS réalise, au moins une fois l'an, une évaluation rendue publique du respect des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76.

Les partenaires sociaux, par la voix du CESCF, ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-23/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 78.[1 § 1 er. Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé à l'alinéa 1 er de l'article 76 en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Communauté française à long terme.

§ 2. Le Gouvernement adopte un mécanisme de correction conforme à l'accord de coopération, applicable en cas d'écart important constaté par la Section " Besoins de Financement " du Conseil supérieur des finances visée aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des finances.

En cas de mise en oeuvre du mécanisme de correction prévu à l'alinéa 1er, le Gouvernement élabore un projet de plan de correction qui :

doit tendre vers l'objectif budgétaire en contribuant concomitamment à atteindre les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, et à respecter les prescrits visés à l'alinéa 1er de l'article 76;

s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses.

Le Gouvernement veille, en particulier, à préserver les missions de service public et la capacité d'investissement dans les outils qui favorisent le développement durable de la Communauté française. Le projet de plan de correction ne porte aucune atteinte à la compétence de la Communauté française de fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.

§ 3. Chaque projet de plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex ante des impacts sociaux, environnementaux et économiques par l'IWEPS et d'un avis préalable des partenaires sociaux réunis au sein du CESCF, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette évaluation comprend notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur base du coefficient de GINI, et une analyse des effets de genre des dites mesures.

§ 4. Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et l'avis des partenaires sociaux sont transmis au Parlement simultanément au dépôt du projet d'ajustement du budget de l'année en cours établi conformément à l'article 10, § 4.

Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex post par l'IWEPS sur les impacts évalués ex ante. Cette évaluation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgétaire annuel doivent être modifiées, en vue d'atteindre les objectifs et de respecter le prescrit des articles visés à l'alinéa 1er de l'article 76.

Le Gouvernement communique l'évaluation visée à l'alinéa 2 au CESCF et au Parlement. ]1

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(1Inséré par DCFR 2013-12-23/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)

TITRE XII.[1(ancien titre XII devient le nouveau titre XIII)]1 - Dispositions diverses, transitoires et finales

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(1DCFR 2013-12-23/10, art. 4,1°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 1er.- Dispositions diverses

Art. 79.[1(ancien art. 76 devient le nouveau art. 79)]1 § 1er. Le Gouvernement est habilité à confier au service qu'il désignera les missions :

de saisir la Commission de la comptabilité publique pour avis, d'examiner les avis de ladite Commission et d'en assurer la mise en oeuvre;

de suivre l'évolution de la législation européenne ayant trait à la comptabilité, et plus particulièrement au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;

de proposer les adaptations aux décrets et textes réglementaires découlant des modifications des cadres légaux belge et international;

de contribuer à l'harmonisation du cadre légal budgétaire et comptable des organismes classés dans le secteur des administrations publiques relevant de la Communauté française;

d'accompagner les travaux de regroupement économique des recettes et des dépenses de la Communauté française;

de procéder à l'étude permanente des processus budgétaires et comptables en vue de participer à la simplification et à l'amélioration du service pour les usagers;

d'analyser l'incidence de toute modification à caractère budgétaire et comptable sur les applications logicielles de support.

["2 8\176 d'assurer la coh\233rence et la concordance des cadres et processus budg\233taires et comptables, y compris la coh\233rence et la concordance des syst\232mes informatiques d'enregistrement, de traitement et de rapportage des donn\233es, entre ceux des entit\233s vis\233es \224 l'article 3 du pr\233sent d\233cret et ceux des entit\233s vis\233es \224 l'article 3 du d\233cret du 04 f\233vrier 2021 portant organisation du budget, de la comptabilit\233 et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communaut\233 fran\231aise."°

§ 2. Outre les missions visées au paragraphe 1er, le Gouvernement peut charger ledit service d'études en matière de budget et de comptabilité.

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(1DCFR 2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFR 2023-11-23/51, art. 7, 010; En vigueur : 15-02-2024)

Chapitre 2.- Dispositions transitoires

Art. 80.[1(ancien art. 77 devient le nouveau art. 80)]1 Restent soumis aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat :

l'exécution du budget voté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et les ajustements de ce budget;

l'établissement des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret, y compris ceux découlant du cas visé au 1° ;

la prescription, telle que réglée à l'article 100, alinéa 1er, des créances nées à la charge de l'entité avant l'entrée en vigueur du présent décret.

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(1DCFR 2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 81.[1(ancien art.78 devient le nouveau art. 81)]1 Sans préjudice des dispositions visées à l'article 5, alinéa 1er de la loi de dispositions générales, le bilan d'ouverture établi au 1er janvier prend notamment en considération les valeurs, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente, des éléments suivants :

le solde des engagements juridiques valides;

les droits constatés à recouvrer figurant dans les comptes de gestion des receveurs;

les avoirs sur les comptes financiers validés par les extraits délivrés par les organismes financiers;

les espèces et les valeurs en portefeuille fixées par les comptes des comptables en deniers;

la situation de la dette consolidée et des autres dettes.

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(1DCFR 2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 82.[1(ancien art. 79 devient le nouveau art. 82)]1 Les dépenses engagées à la charge des crédits non dissociés restant à ordonnancer au 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret seront, d'office, liquidées à la charge des crédits de liquidation de l'année suivante et au plus tard le 31 décembre de celle-ci.

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(1DCFR 2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 83.[1(ancien art. 80 devient le nouveau art. 83)]1 Les articles 3 à 8 du décret-programme de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le recouvrement des créances, la RTBF, les experts et les commissaires aux comptes du Gouvernement, l'Ecole d'administration publique de la Communauté française, l'ETNIC, l'aliénation des immeubles domaniaux appartenant à la Communauté française, les institutions universitaires, les statuts des personnels de l'enseignement, l'enseignement, les centres psycho-médico-sociaux, les centres de vacances, le sport, l'éducation permanente et les infrastructures culturelles sont abrogés.

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(1DCFR 2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 84.[1(ancien art. 81 devient le nouveau art. 84)]1 Le présent décret entre en vigueur à la même date que celle fixée pour l'entrée en vigueur de la loi de dispositions générales dans son article 17 et en ce qui concerne la Communauté française.

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(1DCFR 2013-12-23/10, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

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