Texte 2012029000
Article 1er.Les crédits prévus au budget de la Communauté française de l'année budgétaire 2011 sont ajustés et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret à concurrence de :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2012, p. 17811-17812)
Art. 2.Au chapitre IV du décret du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les A.B. suivantes peuvent faire l'objet de redistributions et de réallocations :
- les crédits des A.B. 01.01.02, 01.02.02, 01.03.02, 01.05.02, 01.06.02, 01.07.02, 01.08.02, 01.09.02, 01.10.02, 01.11.02, 01.12.02, 01.13.02, 01.14.02, 01.15.02, 01.16.02, 01.18.02, 11.31.02, 01.02.08, et 01.03.08, et 01.06.21 de la D.O.11; de l'A.B. 01.01.07 de la D.O. 17, de l'A.B. 01.01.01 de la D.O. 20, de l'A.B. 01.01.11 de la D.O. 25, des A.B. 01.01.60, 01.02.20, 01.01.21, 01.02.21 01.03.21, 01.04.21, 01.10.21, et 01.02.40 de la D.O. 40 peuvent être répartis après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions entre les différentes A.B. du budget général des dépenses;
- les crédits des A.B. 12.03.91 et 12.07.91 de la D.O. 06 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de toute A.B., toutes D.O. confondues, se rapportant aux contrats liés à la gestion des bâtiments occupés par les services des cabinets des ministres du Gouvernement;
- les crédits des A.B. des D.O. 06 et 10 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance des A.B. des différents programmes desdites D.O. Les intitulés des programmes pourront être adaptés à ces ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du Gouvernement;
- le crédit de l'A.B. 41.01.40 de la D.O. 40 peut bénéficier d'un complément de crédits en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les activités de pilotage de l'enseignement et celles en rapport avec la formation en cours de carrière.
- les crédits de la D.O. 06 peuvent être transférés sur décision du Gouvernement de la Communauté française vers l'A.B. 11.04.51 de la D.O. 10;
- les crédits des A.B. 11.04.01 et 12.05.02 de la DO 11 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de l'A.B. 33.36.14 de la D.O. 17 et réciproquement;
- les crédits des A.B. des programmes 8 et 9 de la D.O. 11 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance des A.B. de la D.O. 85;
- le crédit de l'A.B. 41.01.14 de la D.O. 12 peut bénéficier d'un complément de dotation en provenance de toute A.B., toutes D.O. confondues, supportant des dépenses en rapport avec les compétences et les missions exercées par l'ETNIC;
- le Ministre ordonnateur peut, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des A.B. entre le programme 1 de la D.O. 54 et les programmes 4, 5, 7 et 8 de la D.O. 55 et entre les A.B. du programme 6 de la D.O. 55 et les A.B. 41.12.10, 41.13.10, 44.12.23 et 44.13.23 de la D.O. 54;
- le Ministre ordonnateur peut, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des A.B. afférentes aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O. 51, 52, 53 et 56.
- le crédit de l'A.B. 01.01.60 de la D.O. 40 peut être transféré en tout ou en partie, après accord du Ministre qui a le Budget dans ses attributions, vers les A.B. des D.O. 40, 45, 46, 47, 50, 54, 55, et 57.
- les crédits de l'A.B. 11.03.01 de la D.O. 11 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de l'A.B. 01.01.14 de la D.O. 26.
- les crédits des A.B. du programme 6 de la D.O. 51 et du programme 4 de la D.O. 52 peuvent, sur décision du Gouvernement, bénéficier de crédits complémentaires, en provenance de l'A.B. 01.11.21 de la D.O. 40.
- les crédits des A.B. des D.O. 54, 55, et 57, peuvent bénéficier des crédits complémentaires, en provenance de l'A.B. 01.03.60 de la D.O. 40.
- les crédits de l'A.B. 01.05.80 de la D.O. 51 peuvent bénéficier de crédits complémentaires en provenance de l'A.B. 01.09.91 de la D.O. 52 et réciproquement ".
Art. 3.Au chapitre V du décret du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, l'article 16 est complété comme suit :
" Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable de l'A.B. 01.01.91 de la D.O. 55, à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds européens, etc.) ".
Art. 4.Au chapitre V du décret du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Par dérogation aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les crédits variables du budget général des dépenses, peuvent alimenter l'article 08.03 du Budget des voies et moyens de la Communauté française pour l'année 2011 ".
Art. 5.A l'article 21 du chapitre VI du décret du 15 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°A la D.O. 11 - Affaires générales - Secrétariat général
Programme 3 - Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture françaises et de la Communauté Wallonie-Bruxelles, sont ajoutées les subdivisions suivantes
" - Subventions diverses à des actions de visibilité de la Communauté française, notamment par la pratique sportive
- Subvention à l'ASBL Eurometropolitan E-Campus "
2°A la D.O. 18 - Aide sociale spécialisée
Programme 1 - Aide aux détenus, est ajoutée la subdivision suivante
" - Subventions d'équipement et d'aménagement aux associations d'aide aux détenus "
3°A la D.O. 21 - Arts de la Scène
Programme 1 - Initiatives et interventions diverses, est ajoutée la subdivision suivante :
" - Subventions aux associations et aux artistes pour des résidences artistiques et pour des activités de promotion, de diffusion, de décentralisation artistiques et culturelles "
4°A la D.O. 23 - Jeunesse et éducation permanente
Programme 2 - Jeunesse, est ajoutée la subdivision suivante :
" - Plan Jeunesse "
5°A la D.O. 24 - Patrimoine culturel et Arts Plastiques
Programme 2 - Arts plastiques, est ajoutée la subdivision suivante :
" - Subvention à la RTBF pour la " Collection/RTBF "
6°A la D.O. 24 - Patrimoine culturel et Arts Plastiques,
Programme 3, les mots " dépenses et subventions diverses en arts plastiques et patrimoine culturel " sont remplacés par les mots " patrimoine et création " et la subdivision suivante est ajoutée :
" - Subvention en vue de la réalisation d'expositions, de la création d'un pôle muséal et du soutien à des centres d'art "
7°A la D.O. 26 - Sport, est inséré le texte suivant :
" Programme 2 - Recherches et développement
- Subventions diverses à des actions de promotion du sport en Communauté française "
8°A la D.O. 46 - Académie royale des Sciences, des Lettres, et des Beaux-arts de Belgique
Programmes 2 - Subventions diverses, est ajoutée la subdivision suivante :
" - Subvention en faveur du Collège de Belgique "
Art. 6.Par dérogation aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les crédits de l'AB 01.01.21 de la D.O. 19 peuvent alimenter l'article 49.32 des recettes courantes générales, à hauteur du coût des formations d'auxiliaires de l'enfance dans un milieu à caractère familial.
Art. 7.Sont approuvés pour l'ajustement budgétaire 2011 et annexés au présent décret, les budgets ajustés des services à gestion séparée suivants :
- le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel;
- l'Observatoire des politiques culturelles;
- l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur.
Art. 8.Pour l'année scolaire 2011-2012, dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, tel que modifié par l'article 17 du décret programme du 15 décembre 2010 portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, aux bâtiments scolaires, au financement des Institutions universitaires et des Hautes écoles, à la politique scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté française :
- l'article 3, § 3, alinéa 7, 10°, a), dernier tiret est remplacé par " - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril précité bénéficieront de 0 % d'augmentation ";
- l'article 3, § 3, alinéa 7, 10°, b), dernier tiret est remplacé par " - de la classe numérotée 20 conformément à l'article 4, alinéa 5 du décret du 30 avril précité bénéficieront de 0 % d'augmentation. ".
Art. 9.L'article 15bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, introduit par l'article 18 du décret-programme du 15 décembre 2010 précité ne s'applique pas à l'année scolaire 2011-2012.
Art. 10.L'article 29bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, introduit par l'article 19 du décret-programme du 15 décembre 2010 précité ne s'applique pas à l'année scolaire 2011-2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
Annexe.
Art. N1.Liste des programmes
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-03-2012, p. 17815-18060)