Texte 2012027192
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Art. 2.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté du Gouvernement wallon établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. "
Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre visées par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié par l'arrêté du 10 février 2011, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 décembre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
P. HENRY
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Installations et activités émettant des gaz à effet de serre
1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente annexe.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.
3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
4. Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
5. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
Activités | Gaz à effet de serre |
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) | Dioxyde de carbone |
Raffinage de pétrole | Dioxyde de carbone |
Production de coke | Dioxyde de carbone |
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) | Dioxyde de carbone |
Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage | Dioxyde de carbone |
Production d'aluminium primaire | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | Dioxyde de carbone |
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. | Dioxyde de carbone |
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production d'acide nitrique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'acide adipique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'ammoniac | Dioxyde de carbone |
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) | Dioxyde de carbone |
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente annexe en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE | Dioxyde de carbone |
Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE | Dioxyde de carbone |
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE | Dioxyde de carbone |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 établissant la liste des installations et activités émettant des gaz à effet de serre et déterminant les gaz à effet de serre spécifiés visés par le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 13 décembre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY