Texte 2012027183
Article 1er.L'arrêté ministériel du 21 janvier 2009 relatif aux modalités d'exécution de l'article 35, § 8, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté.
Art. 2.La base de données comptables standardisée prévue à l'article 35, § 8, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale est au format informatique " XML " ou en mode " client serveur ".
Son contenu doit être conforme aux spécifications reprises à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 3.La base de données comptables standardisée doit être mise à jour au moins une fois par semaine et conservée sur un support informatique faisant l'objet d'une sauvegarde telle que définie à l'article 35, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale.
Art. 4.En cas de contraintes particulières, sur autorisation expresse écrite du Ministre, les modalités techniques de production de la base de données comptables standardisée peuvent être adaptées.
Art. 5.L'extraction des données constitutives des budgets, des modifications budgétaires, des comptes et de leurs annexes légales prévue à l'article 35, § 8, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, est dénommée " Fichier de synthèse des informations comptables " et est réalisée au format informatique " XML ".
Son contenu doit être conforme aux spécifications reprises à l'annexe 2 du présent arrêté.
Il est produit par l'application informatique " eComptes " fournie aux communes et aux centres publics d'action sociale.
Art. 6.Immédiatement après l'arrêt par le Conseil du budget, d'une modification budgétaire, ou des comptes annuels, le fichier de synthèse des informations comptables doit être généré par l'application eComptes et communiqué dans le délai requis par les dispositions relatives à la tutelle, à la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé.
Art. 7.Le fichier de synthèse des informations comptables constitue la version numérique des budgets, des modifications budgétaires et des comptes.
Art. 8.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux centres publics d'action sociale.
Namur, le 24 octobre 2012.
P. FURLAN
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Spécifications techniques relatives au format et à la structure de la Base de Données Comptables Standardisée]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2019, p. 43906)
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(1AM 2019-03-28/28, art. 1, 002; En vigueur : 17-05-2019)
Art. N2.Annexe 2. - Spécifications techniques relatives au format et à la structure du fichier de Synthèse des Informations Comptables produit par l'application eComptes fournie par la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale de la Santé
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-12-2012, p. 87136-87143)