Texte 2012027116
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'année budgétaire 2012, les recettes courantes de la Wallonie sont évaluées à 6.350.866.000 euros, conformément au Titre 1er du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2012, les recettes en capital de la Wallonie sont évaluées à 651.850.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.§ 1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
§ 2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).
§ 3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er juillet 2012 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est égal à la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 900.000 euros et le dénominateur est le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012.
Art. 4.§ 1er. La CWaPE estime les productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des redevables, en fonction des caractéristiques techniques des installations, des données historiques et des éléments extérieurs influençant la production.
§ 2. La CWaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2012.
Ce taux est applicable de manière uniforme à l'ensemble des redevables.
§ 3. La CWaPE publie le taux de la redevance.
Art. 5.§ 1er. Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.
§ 2. La présente redevance est à charge des producteurs d'électricité verte redevables au sens de l'article 3 et ne peut être répercutée sur les consommateurs.
Chapitre 2.- Dispositions finales
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 18 juillet 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E. du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
Annexe.
Art. N1.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-09-2012, p. 53867-53871)