Texte 2012024417

10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-1-2013
Numéro
2012024417
Page
1202
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-10/15
Entrée en vigueur / Effet
10-02-2012
Texte modifié
2004022890
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité.

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2005, 26 avril 2010 et 7 mai 2011, est inséré le 30° bis rédigé comme suit :

" 30° bis cinquième directive de modification : la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 6, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Les moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion d'autorails et de bateaux de la navigation intérieure peuvent être mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité conformément à la procédure visée à l'annexe XIII, en sus des paragraphes 1er à 5. ".

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, le deuxième alinéa est abrogé;

les paragraphes 2bis et 2ter sont insérés et rédigés comme suit :

" § 2bis. Par dérogation à l'article 8, §§ 3octies, 3decies et 5, l'autorité compétente en matière de réception peut autoriser la mise sur le marché des moteurs suivants pour les autorails et les locomotives :

a)les moteurs de remplacement conformes aux limites de la phase III A, lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails ou de locomotives qui :

i)ne répondent pas à la norme de la phase III A; ou

ii) répondent à la norme de la phase III A mais ne respectent pas la norme de la phase III B;

b)les moteurs de remplacement non conformes aux limites de la phase III A lorsqu'ils sont destinés à remplacer des moteurs d'autorails dépourvus de commande de conduite et de capacité de mouvement indépendant, pour autant que lesdits moteurs de remplacement répondent à une norme au moins égale à celle des moteurs installés sur les autorails existants de même type.

Les autorisations en vertu du présent paragraphe ne peuvent être accordées que dans les cas où l'autorité compétente en matière de réception estime que l'utilisation d'un moteur de remplacement conforme aux exigences de la dernière phase d'émission applicable en date dans l'autorail ou la locomotive en question impliquera d'importantes difficultés techniques.

§ 2ter. Une étiquette portant la mention " MOTEUR DE REMPLACEMENT " ainsi que le numéro de dérogation unique correspondant est apposée sur les moteurs visés aux paragraphes 2 ou 2bis.

au paragraphe 8, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, et remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2010, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" L'autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché de moteurs répondant aux définitions de l'annexe Ire, section 1re, points a) i), a) ii) et a) v), dans le cadre du mécanisme de flexibilité conformément aux dispositions de l'annexe XIII. ".

Art. 5.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2011, les mots " première, deuxième, troisième et quatrième " sont remplacés par les mots " première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième ".

Art. 6.Dans l'intitulé de l'annexe du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, et modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2011, les mots " et quatrième directive de modification " sont remplacés par les mots " , quatrième et cinquième directive de modification ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 10 février 2012.

Art. 8.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

M. WATHELET

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