Texte 2012024361
Article 1er.La fonction "coordination locale des donneurs" est considérée comme une fonction d'hôpital visée à l'article 79 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
Art. 2.La fonction visée à l'article 1er regroupe un ensemble d'activités destinées à assurer dans un hôpital général le support local du prélèvement d'organes en cas de don chez un donneur décédé.
Art. 3.Les articles 66, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée s'appliquent par analogie à la fonction visée à l'article 1er.
Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX