Texte 2012024360
Article 1er.A l'article 48 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins "pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés, la phrase " Il doit également collaborer, toujours pour la collecte d'organes, avec les organisations internationales appropriées. " est abrogée.
Art. 2.Au chapitre VI, section 4, du même arrêté est insérée une sous-section 1rebis contenant l'article 48bis, libellée comme suit:
" Sous-section 1rebis. - Normes de qualité
Art. 48bis. Le programme de soins conclut un accord de collaboration formalisé juridiquement avec un centre de transplantation visé dans l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les normes auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Dans le contrat de collaboration en question, les accords nécessaires sont passés de façon à garantir le respect des dispositions de l'arrêté royal précité du 23 juin 2003 en cas de prélèvement et de transplantation cardiaque et cardio-pulmonaire. En ce qui concerne la traçabilité ainsi que la déclaration et la gestion d'incidents et de réactions indésirables graves, le centre de transplantation susvisé en assume la responsabilité. "
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX