Texte 2012024299
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale et l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2010, le mot " 2018 " est remplacé par le mot " 2017 ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa premier est complété par les mots :
" - 2460 pour l'année 2018,
- 1230 par an pour les années 2019 et 2020. ";
b)au deuxième alinéa, le 1° est complété par les mots :
" - 1476 pour l'année 2018,
- 738 par an pour les années 2019 et 2020. ";
c)au deuxième alinéa, le 2° est complété par les mots :
" - 984 pour l'année 2018,
- 492 par an pour les années 2019 et 2020. ".
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2010, sont insérés les 3° /1, 3° /2, 4° /1, 4° /2, 6° /1, 6° /2, 8° /1, 8° /2, 10 et 11° rédigés comme suit :
" 3° /1 Pour l'année 2018 au moins 800 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 480 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 320 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
3°/2 Pour les années 2019 et 2020 au moins 400 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 240 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 160 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
4°/1 pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
4°/2 pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
6°/1 pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
6°/2 pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
8°/1 pour l'année 2018 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
8°/2 pour les années 2019-2020 au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
10°pour l'année 2018 au moins 40 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 24 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 16 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;
11°pour les années 2019 et 2020 au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX