Texte 2012024295

4 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif au [plan fédéral de réduction] des [produits phytopharmaceutiques], en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable <AR 2023-10-26/12, art. 10, 004; En vigueur : 24-12-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2012 et mise à jour au 14-12-2023)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
19-9-2012
Numéro
2012024295
Page
58022
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-04/06
Entrée en vigueur / Effet
29-09-2012
Texte modifié
2005022219
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Cet arrêté établit le cadre pour l'élaboration et la révision du [1 plan fédéral de réduction]1 des [1 produits phytopharmaceutiques]1.

§ 2. Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Il concerne les articles 4.1, 4.2, 4.5, 6.3, 7.1, 7.2, 15 et 17 de cette Directive.

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(1AR 2023-10-26/12, art. 10, 004; En vigueur : 24-12-2023)

Art. 2.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par° :

Produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant tels que définis par le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil° ;

Indicateur : un instrument qui est utilisé pour évaluer l'état ou l'évolution d'une caractéristique de la situation en rapport avec l'utilisation de produit phytopharmaceutique° ;

Indice : le résultat du calcul au moyen d'un indicateur° ;

Plan fédéral de réduction : volet fédéral du plan d'action national tel que visé à l'article 4 de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Le plan fédéral de réduction fixe le cadre permanent des actions à mener ;

Programme fédéral de réduction : volet produits phytopharmaceutiques du programme de réduction visé à l'article 8bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs concernant les produits phytopharmaceutiques. Le programme fédéral de réduction fixe la liste des actions à mener pour une période déterminée ;

Commission : Commission européenne.]1

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(1AR 2023-10-26/12, art. 6, 004; En vigueur : 24-12-2023)

Art. 3.§ 1. Dans le cadre des compétences fédérales, le programme fédéral de réduction fixe les objectifs quantitatifs et mesurables, les cibles, les mesures et les calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des [2 produits phytopharmaceutiques]2 sur la santé humaine et l'environnement et d'encourager l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les organismes visés par l'utilisation des [2 produits phytopharmaceutiques]2 et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation de ces pesticides. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple la protection de l'environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l'utilisation sur certaines cultures.

§ 2. Au minimum, le programme fédéral de réduction décrit les mesures mises en place en vue d'atteindre les objectifs visés au premier paragraphe dans les domaines suivants :

le respect des exigences liées à la vente des produits phytopharmaceutiques;

la délivrance d'information générale équilibrée sur les lieux de vente des [2 produits phytopharmaceutiques]2 à usage non professionnel telle que précisée à l'article 5;

les suivis des intoxications aigues et chroniques par les [2 produits phytopharmaceutiques]2 tels que spécifiés à l'article 7;

l'inspection des équipements d'applications des produits phytopharmaceutiques tels que spécifié dans :

- l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

- l'arrêté royal du 7 novembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

- l'arrêté ministériel du 26 avril 2011 portant agrément d'organismes de contrôle auxquels les tâches de contrôle des pulvérisateurs peuvent être déléguées par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

l'information générale du grand public au sujet des [2 produits phytopharmaceutiques]2 telle que spécifiée à l'article 6;

les indicateurs pour les produits phytopharmaceutiques tels que spécifiés à l'article 8.

§ 3. Le [2 plan fédéral de réduction]2 comprend aussi des indicateurs destinés à surveiller l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substitution. Les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées conformément à la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui, lorsqu'elles sont soumises au renouvellement de cette autorisation au titre du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ne satisferont pas aux critères d'autorisation figurant à l'annexe II, points 3.6 à 3.8, dudit règlement seront systématiquement inventoriés à chaque révision du programme en vue de décider, le cas échéant, d'établir un programme d'accompagnement du retrait de leur agréation. Cet inventaire sera réalisé par le Service Pesticides et engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.

§ 4. [1 Sur la base de ces indices et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction déjà atteints,]1 des calendriers et des objectifs pour la réduction de l'utilisation doivent être établis, notamment si la réduction de l'utilisation est un moyen approprié d'obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l'article 8, paragraphe 2, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Le [2 plan fédéral de réduction]2 prévoit la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs.

§ 5. Le programme fédéral de réduction est établi et révisé en tenant compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales, ainsi que de toutes les parties intéressées.

§ 6. Le [2 plan fédéral de réduction]2 prend en compte les programmes prévus par d'autres dispositions relatives à l'utilisation des [2 produits phytopharmaceutiques]2, tel que l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à l'établissement d'un cadre pour parvenir à un bon état des eaux de surface.

§ 7. [1 Toute modification substantielle du plan fédéral de réduction est signalée à la Commission dans les meilleurs délais.]1

§ 8. Les dispositions relatives à la participation du public énoncées à l'article 14 de la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement sont applicables à l'élaboration et à la révision du programme fédéral de réduction.

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(1AR 2023-10-26/12, art. 7, 004; En vigueur : 24-12-2023)

(2AR 2023-10-26/12, art. 10, 004; En vigueur : 24-12-2023)

Art. 4.§ 1. [1 Conformément à l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, le Roi fixe tous les cinq ans, à partir du 26 novembre 2012, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un programme fédéral de réduction et le publie au Moniteur belge.

Le programme du plan fédéral de réduction est actualisé après deux ans et demi. Cette actualisation est publiée sur le site internet du Service publique fédérale Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]1

§ 2. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement coordonne le [2 plan fédéral de réduction]2.

§ 3. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prépare, met en oeuvre et propose [1 le programme du plan fédéral de réduction]1 en collaboration avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour ce qui concerne leurs compétences respectives.

§ 4. [1 Les parties prenantes seront consultées au sujet de la préparation, la mise en oeuvre et la révision du programme fédéral de réduction au travers d'un Conseil composé de représentants :

des autorités fédérales compétentes en matière de santé publique, d'agriculture, de santé du travailleur, de sécurité de la chaîne alimentaire et d'environnement ;

si elles l'estiment nécessaire, des Gouvernements des régions et des communautés compétents en matière de santé publique, d'agriculture, de santé du travailleur, de sécurité de la chaîne alimentaire et d'environnement° ;

du monde scientifique concerné par les matières du plan fédéral de réduction° ;

des organisations professionnelles agricoles;

du secteur de l'agriculture biologique° ;

des associations de défense des consommateurs° ;

des associations de protection de l'environnement° ;

du secteur de la production et de la distribution des produits phytopharmaceutiques° ;

du secteur de la distribution de l'eau° ;

10°des associations syndicales° ;

11°du secteur de la lutte biologique° ;

12°des opérateurs de la prévention et de la sécurité au travail° ;

13°du secteur de l'entretien des parcs et jardins.

Le Conseil se réunira tous les trimestres sous la présidence du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.]1

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(1AR 2023-10-26/12, art. 8, 004; En vigueur : 24-12-2023)

(2AR 2023-10-26/12, art. 10, 004; En vigueur : 24-12-2023)

Art. 5.Lors de leur mise sur le marché, les [2 produits phytopharmaceutiques]2 destinés aux utilisateurs non professionnels doivent être accompagnés d'informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation de [2 produits phytopharmaceutiques]2, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation et l'application et, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

["1 Le contenu de l'information g\233n\233rale qui doit \234tre disponible sur le lieu de la vente et, le cas \233ch\233ant, les modalit\233s (format, emplacement vis-\224-vis des produits, etc.) selon lesquelles cette information doit \234tre d\233livr\233e sont d\233finis par le Service Public F\233d\233ral Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement. Cette information est mise \224 jour au minimum une fois lors de chaque r\233vision du [2 plan f\233d\233ral de r\233duction"° ]1.

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(1AR 2013-12-15/21, art. 3, 002; En vigueur : 02-01-2014)

(2AR 2023-10-26/12, art. 10, 004; En vigueur : 24-12-2023)

Art. 6.Les mesures nécessaires pour informer le public et promouvoir et faciliter des programmes d'information et de sensibilisation et la disponibilité d'informations précises et équilibrées concernant les [1 produits phytopharmaceutiques]1 pour le grand public, notamment les risques et les éventuels effets aigus et chroniques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement résultant de leur utilisation, ainsi que l'utilisation de solutions de substitution non chimiques sont prises dans le [1 plan fédéral de réduction]1.

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(1AR 2023-10-26/12, art. 10, 004; En vigueur : 24-12-2023)

Art. 7.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en collaboration avec le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale mettent en place des systèmes de collecte d'informations sur les cas d'empoisonnements aigus par des [1 produits phytopharmaceutiques]1, ainsi que lorsqu'elles sont disponibles, sur les empoisonnements chroniques, parmi les groupes pouvant être exposés régulièrement aux [1 produits phytopharmaceutiques]1, comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant à proximité des zones d'épandage de [1 produits phytopharmaceutiques]1.

Ces systèmes de collecte d'information tiennent compte des compétences respectives des organismes officiels existants. Le suivi des intoxications chroniques doit, le cas échéant, être envisagé à une échelle internationale afin de disposer de l'échantillonnage pertinent.

Ces systèmes sont détaillés dans le programme fédéral de réduction. Ceux-ci sont révisés au minimum une fois lors de chaque révision du programme fédéral de réduction.

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(1AR 2023-10-26/12, art. 10, 004; En vigueur : 24-12-2023)

Art. 8.§ 1er. [1 Des indicateurs de risques harmonisés, visés à l'annexe Ier, seront utilisés. D'autres indicateurs appropriés peuvent être utilisés.

Les ministres ou secrétaires d'Etat chargés de la Santé publique, et/ou de l'Environnement, et/ou de l'Agriculture, et/ou de l'Economie, et/ou de l'Emploi peuvent, en vue de les rendre conformes aux actes des institutions de l'Union européenne, compléter et modifier l'annexe Ier au présent arrêté.]1

§ 2. [1 Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement :

calcule les indices de risque à l'aide, notamment, des indicateurs harmonisés visés au paragraphe 1er sur la base des informations statistiques recueillies conformément au Règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides et d'autres données pertinentes° ;

met en évidence les tendances en matière d'utilisation de certaines substances actives° ;

met en évidence au moyen d'indicateurs appropriés les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3.]1

§ 3. [1 ...]1 les résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 2 seront communiqués à la Commission et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public tout en respectant la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

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(1AR 2023-10-26/12, art. 9, 004; En vigueur : 24-12-2023)

Art. 9.Les infractions à l'article 5 du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

Art. 10.L'arrêté royal du 22 février 2005 relatif au premier programme de réduction des pesticides à usage agricole et des biocides est abrogé le jour de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 4, § 1er, 1°.

Art. 11.Les ministres qui ont la Santé publique et/ou l'Agriculture et/ou l'Environnement et/ou l'Economie et/ou les Risques professionnels dans leurs attributions sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Indicateurs de risques harmonisés

Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections 1 et 2 de la présente annexe.

SECTION 1. - Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009

1. Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des pesticides) du Règlement (CE) n° 1185/2009. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1:

a)l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 1;

b)les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission(1);

c)les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

d)les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

e)les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

f)les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent.

3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.

4. Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées.

Tableau 1

Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1

Ligne Groupes
1 2 3 4
i) Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution(UE) n° 540/2011 Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du Règlement (CE) n° 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la par- tie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011
ii) Catégories
iii) A B C D E F G
iv) Micro-organismes Substances actives chimiques Micro-organismes Substances actives chimiques Qui ne sont pas classées comme suit: substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens Qui sont classées comme suit: substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable
v) Pondérations liées au danger applicables aux quantités de substances actives mises sur le marché dans des produits autorisés en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009
vi) 1 8 16 64

5. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 1 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.

6. L'indicateur de risques harmonisé 1 est exprimé par rapport à la valeur de référence.

7. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie l'indicateur de risques harmonisé 1 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé.

SECTION 2. - Indicateur de risques harmonisé 2: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009

1. Cet indicateur est fondé sur le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009, tel que communiqué à la Commission conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit Règlement. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2:

a)l'indicateur de risques harmonisé 2 est fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009. Il est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 2 de la présente section;

b)les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

c)les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

d)les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

e)les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

f)les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 2 de la présente section s'appliquent.

3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 2 en multipliant le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009 pour chaque groupe du tableau 2 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.

Tableau 2

Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2

Ligne Groupes
1 2 3 4
i) Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution(UE) n° 540/2011 Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du Règlement (CE) n° 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011
Ligne Groupes
1 2 3 4
ii) Catégories
iii) A B C D E F G
iv) Micro-organismes Substances actives chimiques Micro-organismes Substances actives chimiques Qui ne sont pas classées comme suit: substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens Qui sont classées comme suit: substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable
v) Pondérations liées au danger applicables au nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009
vi) 1 8 16 64

4. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 2 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.

5. L'indicateur de risques harmonisé 2 est exprimé par rapport à la valeur de référence.

6. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie l'indicateur de risques harmonisé 2 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4 de la Directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 2 est calculé. "

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Nota

(1) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).]1

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(1AM 2019-10-28/02, art. 2, 003; En vigueur : 10-11-2019)

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