Texte 2012024294
Article 1er.Le présent arrêté établit le plan pluriannuel relatif à la stérilisation des chats domestiques.
Article 1er.
Le présent arrêté établit le plan pluriannuel relatif à la stérilisation des [1 chats]1.
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(1ARR 2020-06-25/04, art. 4, 005; En vigueur : 11-07-2020)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Stérilisation : pour les chats mâles, la castration et pour les chattes, l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie;
2°Identification : le placement d'une marque individuelle, indélébile et unique;
3°Commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;
4°Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;
5°Eleveur agréé : celui qui exploite un élevage agréé conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Stérilisation : pour les chats mâles, la castration et pour les chattes, l'ovariectomie ou l'ovariohystérectomie;
2°Identification : le placement d'une marque individuelle, indélébile et unique;
3°Commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;
4°Responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;
5°Eleveur agréé : celui qui exploite un élevage agréé conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d'exécution.
["1 6\176 Chat : tous les f\233lins figurant \224 l'annexe I de l'arr\234t\233 royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammif\232res non d\233tenus \224 des fins de production qui peuvent \234tre d\233tenus."°
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(1ARR 2020-06-25/04, art. 5, 005; En vigueur : 11-07-2020)
Art. 3.§ 1er. Tous les chats sont stérilisés, identifiés et enregistrés dans les refuges, avant leur adoption.
§ 2. En dérogation au § 1er, les refuges peuvent, jusqu'au 1er mars 2013, conclure un contrat avec l'adoptant qui autorise la stérilisation par un vétérinaire au choix de l'adoptant dans les six mois à compter de la date d'adoption.
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
§ 3. A partir du 1er mars 2013, les refuges peuvent encore conclure un tel contrat, jusqu'au 1er mars 2014, uniquement pour les chats âgés de moins de six mois au moment de l'adoption.
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
Art. 3.
§ 1er. Tous les chats sont stérilisés, identifiés et enregistrés dans les refuges, avant leur adoption [2 ou leur restitution au responsable]2.
§ 2. [1 En dérogation au § 1, pour les chats de moins de six mois qui n'ont pas été stérilisés avant l'adoption, les refuges doivent conclure un contrat avec l'adoptant au moment de l'adoption qui prévoit la stérilisation par un vétérinaire au choix de l'adoptant avant le chat atteint l'âge de six mois. L'adoptant transmet le certificat vétérinaire de la stérilisation au refuge.]1
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
§ 3. [2 En dérogation au § 1er, les chats de moins de six mois ne peuvent être stérilisés avant leur restitution qu'avec l'accord préalable du responsable. Si le chat est restitué non stérilisé, le refuge rappelle au responsable l'obligation visée à l'article 4bis, § 1er.]2
["2 \167 4. En d\233rogation au \167 1er, un chat destin\233 \224 l'\233levage n'est pas st\233rilis\233 si le responsable est un \233leveur agr\233\233. Dans ce cas, le refuge rappelle au responsable l'obligation vis\233e \224 l'article 4bis, \167 2."°
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(1ARR 2017-07-13/20, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018)
(2ARR 2023-02-16/03, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2023)
Art. 4.§ 1er. A compter du 1er septembre 2014, tout responsable qui veut commercialiser des chats, doit au préalable les faire stériliser, identifier et enregistrer.
§ 2. En dérogation au § 1er, les chats non stérilisés peuvent être commercialisés s'ils sont destinés à une personne domiciliée à l'étranger ou à un éleveur agréé.
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
§ 3. Un an après l'entrée en vigueur de la mesure visée au § 1er, et après évaluation fondée sur les statistiques de chats recueillis dans les refuges et de la situation sur le plan de la santé publique par le Conseil du bien-être des animaux et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Nous pouvons décider, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'étendre les mesures à tous les responsables.
Art. 4.
§ 1er. A compter du 1er septembre 2014, tout responsable qui veut commercialiser des chats, doit au préalable les faire stériliser, identifier et enregistrer.
§ 2. En dérogation au § 1er, les chats non stérilisés peuvent être commercialisés s'ils sont destinés à une personne domiciliée [1 en dehors du territoire de la Région de Bruxelles Capitale]1 ou à un éleveur agréé [1 ou si le chat a moins de 6 mois]1.
Avant la cession, les chats sont identifiés et enregistrés.
§ 3. Un an après l'entrée en vigueur de la mesure visée au § 1er, et après évaluation fondée sur les statistiques de chats recueillis dans les refuges et de la situation sur le plan de la santé publique par le Conseil du bien-être des animaux et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Nous pouvons décider, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, d'étendre les mesures à tous les responsables.
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(1ARR 2017-07-13/20, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 4bis.
["1 \167 1 Tout responsable fait st\233riliser son chat : 1\176 avant l'\226ge de six mois si le chat est n\233 apr\232s l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233; 2\176 avant le 1er juillet 2018 si le chat est n\233 avant l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233. 3\176 dans un d\233lai de 30 jours s'il s'agit d'un chat introduit sur le territoire de la R\233gion bruxelloise apr\232s l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 et \226g\233 de plus de cinq mois. Un chat introduit sur le territoire de la R\233gion Bruxelles-Capitale \226g\233 de moins de cinq mois tombe sous le champ d'application de l'alin\233a premier de ce paragraphe. \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, un chat destin\233 \224 l'\233levage n'est pas st\233rilis\233 si le responsable est un \233leveur agr\233\233. Le chat est st\233rilis\233 d\232s qu'il n'est plus destin\233 \224 l'\233levage. \167 3. Le v\233t\233rinaire qui proc\232de \224 la st\233rilisation d'un chat d\233livre une attestation reprenant la date de st\233rilisation ainsi que l'identification du chat, le cas \233ch\233ant, ou sa description."°
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(1Inséré par ARR 2017-07-13/20, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 5.L'identification doit se faire par l'introduction d'un microchip par un vétérinaire agréé. Celui-ci prendra soin de vérifier la lisibilité du microchip avant de l'implanter.
Art. 6.A la demande d'un agent de l'autorité tel que visé à l'article 34, § 1er de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable présente une attestation vétérinaire prouvant l'identification, l'enregistrement, et le cas échéant, la stérilisation de ses chats.
Art. 6.
A la demande d'un agent de l'autorité tel que visé à l'article 34, § 1er de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le responsable présente une attestation vétérinaire prouvant l'identification, l'enregistrement, et le cas échéant, la stérilisation de ses chats [1 ou la preuve de sa qualité en tant qu'éleveur agréé]1.
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(1ARR 2017-07-13/20, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 8.Le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.