Texte 2012024230
Article 1er.§ 1er. A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 26 avril 2007 fixant les normes auxquelles le programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du sein doit satisfaire pour être agréé, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 2, le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre ";
2°à l'alinéa 3, le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre ".
§ 2. Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. A dater de l'expiration d'un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la clinique du sein, pour rester agréée, doit démontrer que tous les trois ans, la dernière année ou en moyenne au cours des trois dernières années précédant la prorogation de l'agrément, elle a posé le nombre de nouveaux diagnostics visé au paragraphe 1er, alinéa 3.
Avant cela, pour rester agréée, il suffit que la clinique du sein soit en mesure de démontrer annuellement au moins 100 nouveaux diagnostics de cancer du sein, soit l'année précédant la demande d'octroi de l'agrément, soit en moyenne au cours des trois dernières années précédant la demande d'octroi de l'agrément. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX