Texte 2012024169
Article 1er.Au chapitre III, Section 1re, Sous-section 3, de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :
" Art. 8/1. Sans préjudice de l'article 8, le collège de médecins pour le programme de soins 'pathologie cardiaque' a pour mission de soutenir les hôpitaux dans la réalisation et l'adaptation des manuels de qualité cardiologiques multidisciplinaires visés aux articles 8/1 et 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins 'pathologie cardiaque' doivent répondre pour être agréés, notamment en proposant un modèle pour chaque manuel. ".
Art. 2.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX