Texte 2012024097
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Commission d'agrément : la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier créée auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, telle que mentionnée à l'article 21septiesdecies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008.
Chapitre 2.- Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie
Art. 2.Toute personne désirant être agréée aux fins de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie :
- est porteuse du diplôme, du grade, du brevet ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée, de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier, d'infirmière [1 , du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel,]1 ou porteuse du " diploma in de verpleegkunde ", et
- a suivi avec fruit une formation complémentaire en diabétologie répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.
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(1AM 2014-04-29/02, art. 10, 002; En vigueur : 25-07-2014)
Art. 3.La formation complémentaire visée à l'article 2 comprend une partie théorique d'au moins 150 heures effectives, dans les trois domaines ci-dessous :
1°Sciences infirmières :
- Principes et exercices de soins infirmiers appliqués au patient diabétique dans les secteurs intra- et extra-hospitalier :
- chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée;
- en cas de grossesse;
- dans des situations particulières (sport, jeûne,...);
- Aspects déontologique et éthique des soins infirmiers;
- Méthodologie de recherche appliquée en diabétologie.
2°Sciences biomédicales :
- Physiologie, pathologie et physiopathologie du diabète;
- Traitement général et spécifique du diabète;
- Complications générales et spécifiques du diabète;
- Principes et exercices de nutrition et de diététique pour les patients diabétiques.
3°Sciences sociales et humaines :
- Aspects légaux et psycho-sociaux des soins aux patients diabétiques;
- Education du patient diabétique;
- Collaboration interdisciplinaire.
Chapitre 3.- Conditions de maintien de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie
Art. 4.La qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie est octroyée pour une durée indéterminée, mais son maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
1°L'infirmier suit une formation permanente relative à la diabétologie afin de pouvoir dispenser les soins infirmiers conformément à l'évolution actuelle de la science infirmière et ainsi de développer et d'entretenir ses connaissances et compétences dans les trois domaines visés à l'article 3.
Cette formation permanente doit comporter au minimum 60 heures effectives par période de quatre ans.
2°L'infirmier a effectivement presté un minimum de 1 500 heures au cours des quatre dernières années auprès de patients atteints de diabète.
Art. 5.Les documents démontrant le suivi de la formation permanente et l'exercice de l'art infirmier auprès de patients atteints de diabète, sont conservés par le porteur de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie pendant six ans. Ces éléments sont à tout instant susceptibles d'être communiqués à la demande de la Commission d'agrément ou de la personne chargée du contrôle du dossier de l'infirmier concerné.
Chapitre 4.- Conditions pour recouvrer la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie
Art. 6.Pour recouvrer la qualification, professionnelle particulière, 20 pourcents d'heures supplémentaires par rapport aux heures de formation permanente imposées par le Ministre pour le maintien de la qualification professionnelle particulière doivent avoir été suivies.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires
Art. 7.Par dérogation à l'article 2, le porteur du diplôme, du grade, du brevet ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée, de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier, d'infirmière [1 , le porteur du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel]1 ou [1 le porteur]1 du " diploma in de verpleegkunde " peut être agréé pour se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie pour autant qu'il réponde aux conditions cumulatives suivantes :
- il a exercé sa fonction d'infirmier auprès de patients atteints de diabète, pendant au moins deux ans équivalent temps plein durant les cinq dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et
- il fournit la preuve qu'il a suivi avec fruit une formation complémentaire de minimum 50 heures effectives dans les trois domaines de diabétologie repris à l'article 3, au cours des cinq dernières années précédant la date d'introduction de la demande d'agrément, et
- il introduit sa demande écrite auprès de la Commission d'agrément pour bénéficier des mesures transitoires et être agréé, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1AM 2014-04-29/02, art. 11, 002; En vigueur : 25-07-2014)
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.