Texte 2012024065
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° Plantes : les organismes vivants qui sont en mesure, par photosynthèse, de produire des substances organiques à partir de matières premières inorganiques, les plantes parasites et les champignons; ";
b)le 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° Compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'une source concentrée d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique; ".
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°dans paragraphe 1er l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté et qui répondent aux conditions et restrictions, si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément aux dispositions suivantes. ";
2°dans paragraphe 2 l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Il est interdit de mettre dans le commerce des compléments alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui :
1°ne sont pas reprises dans la liste 2 et liste 3 en annexe du présent arrêté ou;
2°sont reprises dans la liste 2 et liste 3 en annexe du présent arrêté mais qui ne répondent pas aux conditions et restrictions,
si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément au § 1er du présent article. ";
3°dans paragraphe 4 l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Ministre désigne les membres de cette Commission et fixe leurs rémunérations. La Commission est composée de représentants d'organismes intéressés à la recherche, à la fabrication, au commerce et au contrôle des plantes. ";
4°dans paragraphe 5 le 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :
" 3° aux préparations de plantes sous forme concentrée ou déshydratée servant à la préparation de limonades, jus de fruits et jus de légumes et dont les espèces sont mentionnées dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires;
4°au thé (Camellia sinensis), au café (espèces du genre Coffea) et aux tisanes en sachets. "
Art. 3.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots " plantes ou des préparations de plantes sous forme prédosée " sont remplacés par les mots " compléments alimentaires qui contiennent des plantes et/ou des préparations de plantes ".
Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " la liste 3 " sont remplacés par les mots " les listes ".
Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977. "
Art. 6.Les listes 1 et 2 de l'annexe du même arrêté sont modifiées conformément aux dispositions des points 1° à 5° de l'annexe du présent arrêté.
Art. 7.La liste 3 de l'annexe du même arrêté est remplacée par la liste 3 du point 6° de l'annexe du présent arrêté.
Art. 8.Les conditions d'étiquetage de la quatrième et cinquième colonne des listes en annexe du présent arrêté entrent en vigueur un an après leur publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-04-2012, p. 20964-21054)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 mars 2012 modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE