Texte 2012024052

28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2011 pour l'organisation de l'appui aux interventions en matière d'urgence collective et de manifestations à risque

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
20-1-2012
Numéro
2012024052
Page
4419
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-12-28/45
Entrée en vigueur / Effet
20-01-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside de trois cent vingt-neuf mille six cents euros (€ 329.600) à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, nommé ci-après " le SPF ", pour l'année budgétaire 2011, est alloué à :

L'établissement d'utilité publique existant sous le nom de " Croix-Rouge de Belgique ", en néerlandais " Belgische Rode Kruis ", et en allemand " Belgisches Rotes Kreuz ", dont le siège social se situe à 1180 Uccle, Rue du Stalle 98, jouissant de la personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après " la Croix-Rouge de Belgique ".

Art. 2.§ 1er. En contrepartie du présent subside, la Croix-Rouge de Belgique s'engage, pour la période visée par le présent subside, à accomplir les missions suivantes :

dans le cadre de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, organiser et maintenir les moyens d'intervention additionels en cas de catastrophe et soutenir la mise en oeuvre avec une attention particulière pour les moyens mis en oeuvre après appel au système d'appel unifié, qui sont conformes au plan mono disciplinaire établi pour la discipline visée à l'article 11, § 1er, du même arrêté;

assurer les missions visées au point 2.5.8, de l'annexe de l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge;

dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, répondre à l'appel du préposé du système d'appel unifié au déploiement d'ambulances de renfort lorsque la mobilisation des moyens réguliers collaborant à l'aide médicale urgente pour une situation d'urgence collective met en péril la couverture des risques à la population pour une ou plusieurs régions données. Dans le cadre de cette mission, la Croix-Rouge de Belgique utilisera des véhicules conformes aux standards minimaux et des équipes conformes aux conditions fixées par l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;

former le personnel à même de participer aux dispositifs préventifs visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique.

§ 2 . La mission visée au paragraphe 1er, 1° comprend notamment :

1)le conseil et l'assistance à l'établissement du plan mono disciplinaire précité;

2)la création et la dispense de formations à destination des intervenants (dont, notamment, le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge de Belgique) sur les thèmes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en fonction du plan mono disciplinaire précité et des directives édictées par ce même SPF;

3)excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, le conseil et l'assistance à la gestion opérationnelle des différents plans visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité, dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté, tant en phase préventive qu'en phase aiguë;

4)l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans interruption afin d'évaluer, mobiliser, et soutenir les services visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté;

5)la mise à disposition de personnel qualifié au profit du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et des personnes ou organisation que celui-ci désignée comme intervenants conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité;

6)l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan mono disciplinaire précité, excepté pour ce qui concerne les secours psychosociaux, afin d'apporter les secours médicaux et sanitaires, en collaboration avec les intervenants des niveaux communaux et provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent intervenir en situation d'excercice ou en situation réelle et comprennent, notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la coordination des secours médicaux et sanitaires immédiats sur site;

7)le transport et la mise à disposition sur site et l'entretien, selon les besoins définis par les plans mono disciplinaires provinciaux susvisés, du matériel permettant la constitution d'un Poste Médical Avancé tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 2 février 2007 définissant la fonction de Directeur de l'Aide médicale et son champ d'application.

Art. 3.§ 1er . La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une demande formulée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement si la nature de l'intervention qui lui est demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan mono disciplinaire précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La Croix-Rouge de Belgique motivera ce refus en détail par écrit.

§ 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des personnes certifiées par la Croix-Rouge de Belgique, qui disposent de toute la connaissance nécessaire à l'accomplissement de ces missions.

§ 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le territoire de la Belgique.

Art. 4.§ 1er . Les activités opérationnelles font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de Belgique.

Le service Gestion de Crise de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement coordonne l'évaluation des prestations des différentes parties concernées et le cadre des activités opérationnelles.

§ 2. Un comité d'accompagnement composé de représentants du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la Croix-Rouge.

Art. 5.§ 1er. Les renseignements, documents et résultats obtenus par la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont confidentiels et ne peuvent être publiés qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

§ 2. Les renseignements, documents et résultats produits par la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la propriété du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 6.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

§ 2. Le subside est liquidé sous la forme d'un versement annuel, après présentation au SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par la Croix-Rouge de Belgique d'un justificatif, adressé à l'adresse suivante :

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

DG II Soins de Santé primaires et Gestion de Crise

Comptabilité

Eurostation II - Place V.Horta 40, bte 10

1060 Bruxelles.

§ 3. Par justificatif, on entend, au minimum, le rapport visé à l'article 4, et, le cas écheant, le décompte des frais réels d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de formation accompagné du nom des formateurs et des listes d'inscription des élèves.

Ces documents seront également transmis sous forme électronique compatible avec les systèmes informatiques utilisés par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Les investissements nécessaires pour accomplir la mission prévue à l'article 2, 7°, ne sont admis que sous couvert d'un avis positif, préalable de l'administration et rendu dans le cadre du Comité d'accompagnement.

§ 4. Toutes les sommes sont payées au compte numéro 210-0912179-43, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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