Texte 2012022489
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Art. 2.Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un article 39quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 39quinquies. § 1er. Les secrétariats sociaux agréés, visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont redevables d'une cotisation spéciale pour 2012 à l'Office national de Sécurité sociale.
Cette cotisation est procentuelle et est calculée sur la somme des cotisations dues à l'Office national de Sécurité sociale pour le premier trimestre de l'année 2012 par les employeurs qui sont affiliés auprès du secrétariat social agréé, qui sont effectivement versées par le secrétariat social agréé à l'Office, conformément aux instructions de l'Office, en application de l'article 48, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le pourcentage de la cotisation spéciale est de maximum 0.0325 %. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer ce pourcentage.
L'ONSS établit un avis de débit et l'envoie aux secrétariats sociaux dans le courant du troisième ou du quatrième trimestre.
§ 2. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions,
A. DE CROO