Texte 2012022485
Article 1er.Dans le chapitre 2 de l'arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :
" Art. 3/1. Les travailleurs salariés, qui ont introduit avant le 28 novembre 2011, auprès de l'Office national des Pensions, une demande visant à obtenir une pension de retraite anticipée en 2013 peuvent l'obtenir s'ils remplissent, à la date de prise de cours demandée, les conditions d'âge et de carrière prévues par l'article 4, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, tels qu'en vigueur avant leur modification par l'article 107 de la loi du 28 décembre 2011. " ;
2°dans l'article 4, les mots "des articles 2 et 3" sont remplacés par les mots "des articles 2 à 3/1".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO