Texte 2012022476
Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mars 2008, 30 juin 2011 et 14 mars 2012, est remplacé comme suit :
"Art. 2. § 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, de leurs propres kinésithérapeutes et/ou ergothérapeutes, salariés ou statutaires, et de suffisamment de personnel qualifié supplémentaire dit "de réactivation", accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale.
L'effectif de ce personnel, exprimé en équivalent temps plein et par 15 patients est de :
- 0,75 praticien de l'art infirmier;
- 2,03 membres du personnel soignant;
- 0,35 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède;
- 0,60 membre du personnel de réactivation.
Une permanence durant les heures d'ouverture doit être assurée par au moins un membre de ce personnel.
Pour chaque établissement, la norme de personnel pour la période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante correspond au nombre moyen de patients (N) multiplié par les normes visées à l'alinéa 2, divisé par 15, où :
N = nombre de journées facturées/250. "
Art. 2.Les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 2, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er janvier 2012. L'alinéa 3 de cette même disposition produit ses effets le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 13 décembre 2012.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX