Texte 2012022474
Article 1er.A l'article 20, § 1er, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°à la prestation 470864,
a)la valeur relative " K 3154 " est remplacée par " K 4536 ";
b)la règle d'application qui suit la prestation est complétée par le d) rédigé comme suit :
" d) les frais de transport des échantillons sanguins en vue du confirmatorytyping, tant en Belgique qu'à l'étranger. ";
2°dans les règles d'application qui suivent la prestation 470713-470724,
a)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La prestation 470632-470643 ne peut être attestée que par des centres d'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques répondant aux critères suivants :
1)réalisation dans les 2 dernières années civiles d'au moins 10 greffes autologues de cellules souches hématopoïétiques par an;
2)avoir démarré le processus d'accréditation JACIE (Joint AccreditationCommittee of the International Society for Cellular Therapy (ISCT) and the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)) avant le 1er janvier 2013 et avoir obtenu celle-ci au plus tard le 31 décembre 2017. ";
b)l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les prestations 470551-470562, 470573-470584, 470595-470606, 470610-470621, 470654-470665, 470680, 470691-470702 et 470864 ne peuvent être attestées que par des centres d'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques répondant aux critères suivants :
1)réalisation dans les 2 dernières années civiles d'au moins 10 greffes allogéniques de cellules souches hématopoïétiques par an;
2)avoir démarré le processus d'accréditation JACIE avant le 1er janvier 2013 et avoir obtenu celle-ci au plus tard le 31 décembre 2017. ";
3°le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Toutes les prestations effectuées sur le(s) donneur(s) potentiel(s) et les frais d'hospitalisation sont portées en compte au receveur, étant entendu qu'il soit spécifié qu'ils sont relatifs au donneur, et à condition qu'une transplantation ait effectivement lieu. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales,
Mme L. ONKELINX