Texte 2012022458

13 DECEMBRE 2012. - Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-12-2012
Numéro
2012022458
Page
87220
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-13/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201101-01-201209-01-201201-01-2013
Texte modifié
19761208022011021115198602113420100211331984022160
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Augmentation de l'âge de la pension immédiate ou différée

Art. 2.A l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, sont :

également prises en considération les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à une pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés ou dans un autre régime de pension légal belge;

assimilées aux années de carrière comme pompier professionnel, les années de carrière comme pompier volontaire, dans la mesure où ce pompier volontaire participe directement à la lutte contre le feu et est mis à la retraite comme pompier professionnel. Par " pompier volontaire ", il faut entendre le pompier lié par un contrat d'engagement tel que visé à l'article 11 ou 16 de l'annexe 3 du " Règlement-type d'organisation d'un service communal d'incendie qualifié de service volontaire " de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie et qui fait partie d'un service d'incendie ou d'une association intercommunale d'incendie constitués en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et qui n'a pas la qualité de membre du personnel communal. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la notion de " pompier volontaire " pour la mettre en concordance avec la réglementation sur la position juridique du pompier volontaire. ";

il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2 et sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, 2°, l'âge est fixé à 62 ans pour les personnes qui sont nées avant le 1er janvier 1956, pour autant qu'elles puissent faire valoir au moins 37 années civiles déterminées conformément au § 1er, alinéa 2, 1° ;

le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La condition de durée de services fixée au § 1er, alinéa 1er, 1°, au § 2 et au § 2/1 ne doit pas être remplie par la personne née avant le 1er janvier 1953 ou par la personne qui a atteint l'âge de 65 ans.

Par dérogation au § 2, 2°, l'âge pour les pensions de retraite prenant cours au mois de janvier 2014 est fixé conformément au § 2, 1°.

Par dérogation au § 2, 3°, l'âge pour les pensions de retraite prenant cours au mois de janvier 2015 est fixé conformément au § 2, 2°.

Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, l'âge pour les pensions de retraite prenant cours au mois de janvier 2016 est fixé conformément au § 2, 3°.

Les pensions qui prennent cours durant le mois de janvier des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022, sont, pour l'application du § 3/1, censées prendre cours respectivement en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021. ";

sont insérés les §§ 3/1 et 3/2 rédigés comme suit :

" § 3/1. Pour déterminer si le nombre minimum d'années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension prévu au § 1er, alinéas 1er, 1°, et 3, au § 2 et au § 3, alinéas 2 à 4, est atteint, la durée des services visés à l'alinéa 2 rendus dans une fonction à laquelle la loi attache, pour le calcul de pension, un tantième plus favorable que 1/60e est multipliée par le coefficient fixé à l'alinéa 5 qui correspond au tantième attaché à ces services, à l'année de prise de cours de la pension et au nombre minimal d'années de services exigé.

Les services visés à l'alinéa 1er sont les services réellement prestés, les congés avec maintien de la rémunération et les situations énumérées dans la liste visée à l'article 88, alinéa 5, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, ainsi que les années de carrière comme pompier volontaire visées au § 1er, alinéa 2, 2°. Même si, pour le calcul de la pension, le tantième préférentiel n'est pas maintenu pendant les situations énumérées dans la liste précitée, le coefficient visé à l'alinéa 5 doit être appliqué à cette période en fonction du tantième qui aurait été lié à cette période si l'intéressé avait continué à prester des services effectifs dans la fonction qu'il exerçait avant cette situation.

L'alinéa 1er est également applicable aux services visés à l'alinéa 2 prestés à la SNCB-Holding.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux services prestés auprès d'organismes dont le régime de pensions est régi par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Le ou les coefficients visés à l'alinéa 1er sont fixés comme suit :

Année de prise de cours de la pensionTantième 1/55Tantième 1/50 et autres tantièmes plus favorables
Nombre minimal d'années de services exigéNombre minimal d'années de services exigé
38 ans39 ans40 ans41 ans42 ans38 ans39 ans40 ans41 ans42 ans
20131,0910-1,0908--1,1999-1,2001--
20141,09101,09091,0908--1,19991,20001,2001--
2015-1,09091,09081,0910--1,20001,20011,1999-
2016--1,09081,09101,0909--1,20011,19991,2000
2017--1,06441,06491,0654--1,17061,17141,1722
2018--1,03901,04011,0500--1,14291,14431,1454
2019--1,03901,04011,0500--1,11641,11811,1200
2020--1,03901,04011,0500--1,09081,09331,0957
2021--1,03901,04011,0500--1,06671,06971,0722
A partir de 2022-1,03901,04011,0500-1,04361,04671,0500

Chaque période ininterrompue admissible pour l'ouverture du droit à la pension, subdivisée, le cas échéant, en périodes séparées selon le tantième attaché aux services, est comptée depuis sa date de début jusqu'à sa date de fin incluses. Les jours faisant partie d'un mois calendrier incomplet sont pris en compte à concurrence de la fraction qu'ils représentent par rapport au nombre de jours réellement compris dans ce mois calendrier complet. Le résultat de ce décompte est, pour chaque période séparée, exprimé en mois avec quatre décimales, en arrondissant vers le haut si la cinquième décimale est égale à ou plus grande que cinq. Le même arrondi est appliqué au produit obtenu après avoir multiplié la somme de ces périodes séparées, additionnées par tantième, par le coefficient visé à l'alinéa 5. La somme de ces produits est exprimée en mois avec quatre décimales.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider de maintenir, pour les années après 2019, le coefficient 1,1200 fixé dans la dernière colonne du tableau à l'alinéa 5, pour les cas visés dans cette colonne.

§ 3/2. L'application du § 1er, alinéa 2, 1°, ne peut avoir pour effet que pour une année civile déterminée plus de 12 mois soient pris en compte pour l'ouverture du droit à la pension. ".

Art. 3.A l'article 88 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

" L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux conditions de durée de services et aux âges préférentiels de mise à la pension prévus :

- pour le personnel roulant de la SNCB Holding;

- pour la police intégrée;

- pour les militaires;

- pour les anciens militaires visés à l'article 10 de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, à l'article 5bis de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, à l'article 10 de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et à l'article 194 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui à leur demande se trouvaient à la date du 1er janvier 2012 dans une position de disponibilité, totale ou partielle, préalable à la mise à la retraite ou dans une situation analogue, sont mises à la retraite le premier jour du mois qui suit l'expiration de la période de cette disponibilité ou situation analogue. Cette date ne peut se situer avant le premier jour du mois qui suit le 60e anniversaire.

L'alinéa 3 est également applicable aux personnes qui ont introduit, en vue d'être placées avant le 5 mars 2013 dans une situation visée à ce même alinéa, une demande auprès de leur employeur :

avant le 1er janvier 2012;

ou à partir du 1er janvier 2012 à la condition que cette demande ait été approuvée par l'employeur avant le 5 mars 2012. ".

les alinéas suivants sont ajoutés et rédigés comme suit :

" Les dérogations prévues aux alinéas 3 et 4 ne sont plus d'application lorsque l'agent met fin prématurément à la disponibilité ou à la situation analogue.

Le personnel roulant visé à l'alinéa 2 sont les agents qui appartiennent au personnel roulant défini par le règlement de pension de la SNCB Holding tel qu'il était en vigueur au 28 décembre 2011. ".

Art. 4.L'article 89 de la même loi est abrogé.

Art. 5.L'article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 90. Toute personne qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de durée de services qui valent, pour la catégorie de personnel à laquelle elle appartient à ce moment, pour obtenir une pension de retraite avant l'âge de 62 ans conserve le bénéfice de cet avantage quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de sa pension ou la catégorie de personnel à laquelle elle appartient à cette date. ".

Art. 6.Dans l'article 92 de la même loi, les mots " et s'appliquent uniquement aux pensions qui prennent cours à partir de cette date " sont supprimés.

Chapitre 3.- Adaptations des tantièmes applicables

Art. 7.Dans l'article 5, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et de celle de leurs ayants droit, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les mots " a x 3,75 x t / 180 x 12 " sont remplacés par les mots " a x (3,75 / 180) x (t / 12) ".

Art. 8.Dans l'article 49, § 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d' harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par les lois des 21 mai 1991 et 3 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :

à l' alinéa 1er, 2°, les mots " 1/12e, 1/20e, 1/25e, 1/30e, ou 1/35e " sont remplacés par les mots " plus favorables que 1/50e ";

il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux services rendus comme membre du personnel roulant de la SNCB Holding. ".

Chapitre 4.- Limitation de l'admissibilité des périodes d'absence, de congés et d'interruption de carrière

Art. 9.Dans l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il est inséré un chapitre 1er intitulé " Champ d'application et notions " comprenant les articles 1er et 1/1.

Art. 10.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :

" Art. 1/1. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :

" périodes d'interruption de carrière " : les périodes d'interruption de carrière complète par suspension des prestations de travail prévue aux articles 100 et 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et les périodes d'interruption de carrière partielle par réduction des prestations de travail, prévue aux articles 102 et 102bis de la même loi de redressement;

" semaine de quatre jours " : le régime de la semaine de quatre jours visé à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;

" travail à mi-temps " : le régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé à l'article 7 de la loi du 19 juillet 2012 précitée.

Les périodes d'interruption de carrière complète sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de la pension selon les règles établies par le présent arrêté. Les périodes d'absence résultant d'une interruption de carrière partielle, de la semaine des quatre jours et du travail à mi-temps sont admissibles pour le calcul de la pension selon les règles du présent arrêté. ".

Art. 11.Les articles 2 à 2septies du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, sont remplacés par ce qui suit :

" CHAPITRE 2. - Interruption de carrière, semaine de quatre jours et de travail à mi-temps, prises à partir du 1er janvier 2012

Art. 2. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux périodes d'interruption de carrière, de la semaine de quatre jours et de travail à mi-temps, qui se situent postérieurement au 31 décembre 2011.

§ 2. Les périodes d'interruption de carrière totale ou partielle sont admissibles gratuitement à concurrence de 12 mois maximum. Ces périodes sont également admissibles gratuitement à concurrence de 24 mois supplémentaires au maximum, si pendant ces périodes l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le total des périodes d'interruption de carrière d'1/5 temps et de la semaine de quatre jours est admissible gratuitement à concurrence de 60 mois maximum.

Le bénéfice des dispositions des alinéas 1er et 2 n'est pas cumulable, seul l'alinéa le plus favorable étant appliqué pour établir le droit et le calcul de la pension.

Pour l'application du maximum de 24 mois visé à l'alinéa 1er, les périodes d'interruption de carrière prises avant le 1er janvier 2012 et qui ont été prises en compte gratuitement en raison du fait que l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit percevait des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans, sont assimilées à des périodes d'interruption de carrière prises à partir du 1er janvier 2012.

§ 3. Sans préjudice de l'application du § 2, les périodes d'interruption de carrière partielle prises à partir de l'âge de 50 ans sont admissibles, à titre supplémentaire, selon les modalités suivantes :

- 84 mois maximum en cas de réduction des prestations d'1/2 temps;

- 96 mois maximum en cas de réduction des prestations d'1/3 temps;

- 108 mois maximum en cas de réduction des prestations d'1/4 temps.

Les périodes d'interruption de carrière partielle visées à l'alinéa 1er sont admissibles gratuitement à concurrence de 12 mois au maximum. Les autres mois sont admissibles moyennant le versement d'une cotisation personnelle de 7,5 % établie selon les règles prévues aux sections 1re et 2 du chapitre 6.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les périodes de travail à mi-temps prises à partir de l'âge de 50 ans sont assimilées à des périodes d'interruption de carrière à mi-temps.

Sans préjudice de l'application du § 2 et par dérogation aux alinéas 1er et 2, le total des périodes d'interruption de carrière d'1/5 temps et de la semaine de quatre jours, prises à partir de l'âge de 50 ans, est admissible gratuitement à concurrence d'une période supplémentaire de 180 mois maximum.

Lorsqu'un agent a pris à partir de l'âge de 50 ans, des périodes d'interruption de carrière partielle prévues dans le présent paragraphe selon des fractions d'absence différentes et/ou des périodes de travail à mi-temps et/ou des périodes d'absence de semaine de 4 jours, la durée de chaque période précitée est respectivement multipliée par le coefficient fixé ci-après propre à chaque fraction d'absence :

Fraction d'absence - coefficient

1/5 1,0000

1/4 1,6666

1/3 1,8750

1/2 2,1428.

Le total des périodes pondérées ainsi calculées ne peut dépasser un maximum de 180 mois.

Lorsque ce maximum est dépassé, la réduction des périodes pondéréesporte par priorité sur la ou les périodes durant lesquelles la réduction des prestations est la moins importante, jusqu'à ce que le total des périodes pondérées soit égal à 180 mois. Ensuite, ce total des périodes pondérées est, en divisant ces dernières par les coefficients déterminés à l'alinéa 5, reconverti en périodes admissibles.

Art. 2/1. Les périodes d'interruption de carrière en vue d'assurer des soins palliatifs, pour congé parental et pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, ne tombent pas sous l'application des articles 2, 2/3, § 1er, 2/4 et 2/7.

CHAPITRE 3. - Interruptions de carrière antérieures au 1er janvier 2012

Art. 2/2. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux périodes d'interruption de carrière qui se situent avant le 1er janvier 2012.

§ 2. Les périodes d'interruption de la carrière sont admissibles selon les modalités définies ci-après :

- 1° pour les douze premiers mois : la durée qui aurait été prise en considération si l'interruption de la carrière n'était pas intervenue;

- 2° pour les quarante-huit mois suivants : les périodes pour lesquelles l'agent a versé une cotisation personnelle de 7,5 % établie selon les règles prévues aux sections 1re et 2 du chapitre 6 du présent arrêté.

§ 3. Le paragraphe 2 s'applique aux périodes d'interruption de la carrière prises par un membre du personnel nommé à titre définitif ou par un membre du personnel contractuel du secteur public avant sa nomination à titre définitif.

CHAPITRE 4. - Mesures transitoires

Art. 2/3. § 1er. Les périodes d'interruption de carrière qui débutent au plus tard le 2 avril 2012 et pour lesquelles une demande est parvenue auprès de l'employeur avant le 28 novembre 2011 et a été réceptionnée par l'Office national de l'Emploi avant le 1er mars 2012, sont considérées comme prises avant le 1er janvier 2012, si le régime visé au chapitre 3 est plus avantageux. Il en est de même pour les périodes d'interruption de carrière qui suivent immédiatement une période d'interruption de carrière pour congé parental qui débute au plus tard le 2 avril 2012, lorsque la demande pour ce congé est parvenue auprès de l'employeur avant le 28 novembre 2011 et a été réceptionnée par l'Office national de l'Emploi avant le 1er mars 2012.

§ 2. Les périodes d'interruption de carrière prises avant le 1er janvier 2011 qui pouvaient être validées par le versement, avant le 1er janvier 2012, de la cotisation personnelle de 7,5 % mais qui n'ont pas fait l'objet de cette validation, sont prises en considération pour la détermination du nombre d'années de services admissibles visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 3, § 2 et § 2/1, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

CHAPITRE 5. - Périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière pour militaires

Art. 2/4. Les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière instituées par la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, sont prises en considération pour le droit à la pension de retraite militaire et à la pension de survie, et le calcul de celles-ci selon les modalités définies ci-après :

- 1° les douze premiers mois comptent pour toute leur durée;

- 2° les quarante-huit mois suivants : comptent uniquement les périodes pour lesquelles le militaire a versé une cotisation personnelle de 7,5 % établie selon les règles prévues aux sections 1re et 2 du chapitre 6.

CHAPITRE 6. - Dispositions communes

Section 1re. - Versement de la cotisation personnelle

Art. 2/5. § 1er. La cotisation personnelle prévue aux articles 2, § 3, alinéa 2, 2/2, § 2, 2°, et 2/4, 2° est versée au pouvoir ou à l'organisme qui gère le régime des pensions de survie de la personne concernée et est affectée au financement de ces pensions.

Le montant de la cotisation personnelle de 7,5 % est établi, selon le cas, sur la base du traitement dont la personne aurait bénéficié si elle était restée en service ou sur la différence entre ce traitement et celui qu'elle perçoit effectivement.

La personne qui désire valider les périodes prévues aux articles 2, § 3, 2/2, § 2, 2/3, § 1er et 2/4 est tenue de souscrire auprès de l'autorité dont elle relève ou auprès de l'autorité désignée par le ministre dont il relève, l'engagement d'effectuer les versements requis.

Cette autorité complète l'engagement par l'indication du traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il n'avait pas cessé ou réduit ses fonctions et du traitement qui lui est encore éventuellement attribué, et transmet cet engagement au pouvoir ou à l'organisme visé à l'alinéa 1er. Elle est tenue de signaler à ce dernier les modifications de traitement qui interviendraient durant la période couverte par l'engagement à la suite de l'octroi d'augmentations intercalaires ou de promotions.

Seules sont validées les périodes ou les fractions de période d'interruption de carrière ou les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, pour lesquelles les cotisations sont parvenues au pouvoir ou à l'organisme visé à l'alinéa 1er avant la date de prise de cours de la pension, mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle durant laquelle se situe la période ou la fraction de période que l'agent désire valider.

Les versements doivent être effectués selon les modalités fixées par le pouvoir ou par l'organisme visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel contractuel du secteur public qui désire valider les périodes prévues aux articles 2, § 3, 2/2, § 2, et 2/3, § 1er qu'il a prises avant sa nomination à titre définitif, verse la cotisation personnelle de 7,5 %, destinée au secteur des pensions de retraite et de survie, dans le régime de pension des travailleurs salariés.

Section 2. - Exception au versement de la cotisation personnelle

Art. 2/6. Le versement de la cotisation personnelle visée aux articles 2, § 3, alinéa 2, 2/2, § 2, 2° et 2/4, 2° n'est pas requis durant vingt-quatre mois au maximum pour l'ensemble de la carrière, pour les périodes pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit a perçu des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans.

Section 3. - Limitation à l'admissibilité de périodes d'interruption de carrière et de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière pour les militaires

Art. 2/7. Pour l'ensemble de la carrière, le total des périodes d'interruption de la carrière admissibles conformément aux articles 2, § 2, 2/2 et 2/3, ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière prises en considération pour le droit à la pension et le calcul de celle-ci conformément à l'article 2/4, ne pourra en aucun cas excéder ni la durée des prestations effectives, ni 60 mois. ".

Art. 12.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il est inséré un chapitre 7 intitulé " Limitation à l'admissibilité de certaines périodes d'absence ou de congé " comprenant l'article 3.

Art. 13.A l'article 3 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007 relative aux pensions du secteur public, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les périodes d'interruption de carrière admissibles en application des articles 2, 2/2 et 2/3, § 1er ainsi que les périodes d'absence résultant du régime de travail à mi-temps ou de la semaine de quatre jours admissibles en application de l'article 2 ";

dans le § 1er, 2°, les mots " 2bis " sont remplacés par les mots " 2/4 ";

dans le § 3, alinéa 3, les mots " article 2quinquies " sont remplacés par les mots " article 2/6 ";

dans le § 3, alinéa 4, les mots " article 2quinquies " sont remplacés par les mots " article 2/6 ";

dans le § 4, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Si l'agent est pensionné avant l'âge de 60 ans pour inaptitude physique, les périodes d'interruption de carrière ainsi que les périodes de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, qui ont fait l'objet des versements de cotisations personnelles prévus dans le présent arrêté, ne sont pas prises en compte pour l'application des §§ 2 et 3. Il en est de même pour la pension de survie de l'ayant droit d'un agent décédé en activité de service. ";

le § 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Ne sont pas prises en compte pour l'application des §§ 2 et 3, les périodes d'interruption de carrière qui, avant le 1er juillet 1991, ont fait l'objet des versements prévus à l'article 2/2, § 2, 2°. ";

dans le § 7, 9°, les mots " ou de réduction des prestations " sont abrogés.

Art. 14.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il est inséré un chapitre 8 intitulé " Fixation du traitement de référence ".

Ce chapitre 8 comprend l'article 4 qui est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice, en ce qui concerne les périodes d'absence non rémunérées assimilées à de l'activité de service, à l'application des règles relatives à la fixation des traitements servant de base au calcul de la pension de retraite.

Si une période d'interruption de la carrière fait partie de la période prise en considération pour la fixation des traitements servant de base au calcul de la pension de retraite, il est tenu compte du traitement et des suppléments de traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service. "

Art. 15.Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il est inséré un chapitre 9 intitulé " Entrée en vigueur " comprenant l'article 6.

Chapitre 5.- Calcul de la pension sur les dix dernières années de la carrière

Art. 16.Dans l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, si en application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2011, une pension visée à cet alinéa aurait dû être calculée sur la base du dernier traitement d'activité ou d'un traitement de référence portant sur une période inférieure à cinq années, cette pension est alors, à partir du 1er janvier 2012, calculée sur la base d'un traitement de référence égal au traitement moyen des quatre dernières années de la carrière ou de toute la durée de celle-ci lorsqu'elle est inférieure à quatre ans.

Le Roi est chargé d'adapter les différentes dispositions légales pour les mettre en concordance avec les dispositions de l'alinéa 1er.

Les alinéas 1er à 3 ne sont pas applicables au montant minimum garanti visé à l'article 121 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Lorsque le montant de la pension calculé sur la base du traitement moyen des dix dernières années de la carrière ou de toute la durée de celle-ci si elle est supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, est inférieur au montant minimum garanti pour un retraité isolé, visé à l'article 120 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, la pension est recalculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière, sans que le nouveau montant de la pension puisse excéder le montant minimum garanti précité. "

Art. 17.Dans l'article 127, § 1er, de la même loi, les mots " 89, 91, alinéa 2, 103, 105, alinéa 4, " sont remplacés par les mots " 91, alinéa 2, 103, ".

Chapitre 6.- Modifications diverses

Art. 18.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toute mesure en vue d'assurer aux titulaires des pensions les plus basses un taux de pension qui ne pourra être inférieur à un montant qu'Il détermine.

Art. 19.Dans l'article 139, 6° de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), les mots " l'article 137 " sont remplacés par les mots " l'article 143 ".

Art. 20.Dans le titre 13, chapitre unique, section 4, sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 145/1 rédigé comme suit :

" Art. 145/1. L'employeur visé à l'article 143 est tenu pour chaque membre du personnel en service au 1er janvier 2011 pour lequel il demande au SdPSP de déterminer la date de mise à la pension anticipée, de délivrer et de valider une attestation électronique " données historiques " endéans le délai d'un mois après l'envoi de sa demande, à moins qu'une attestation électronique ait été délivrée conformément à l'article 143. "

Art. 21.L'article 162 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 162. Si une institution de pension du secteur public paie un montant de pension trop élevé parce que l'employeur, lors de l'accomplissement des obligations prévues par le présent chapitre, n'a pas respecté la législation relative aux pensions ou les instructions et glossaires repris dans les applications utilisées, elle récupère auprès de l'employeur la partie de la dette qui ne peut plus être recouvrée auprès de l'assuré social. "

Art. 22.Dans le titre 13, chapitre unique, section 7 de la même loi, il est inséré un article 162/1 rédigé comme suit :

" Art. 162/1. Lorsque une personne a été placée en disponibilité ou en congé préalable à la mise à la retraite par son employeur sur la base d'une décision du SdPSP dans laquelle la date est fixée à partir de laquelle cette personne réunira les conditions d'âge et de durée de services pour être mis à la retraite conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, la pension peut, en tout cas, prendre cours à partir de cette date.

Si à l'expiration de la période de disponibilité ou de congé préalable à la mise à la retraite il apparaît que les conditions relatives à l'âge et à la durée des services ne sont pas remplies, les arrérages de pension sont supportés par le Trésor public jusqu'au moment où ces conditions sont remplies. Toutefois, si la décision visée à l'alinéa premier est basée sur des données inexactes ou incomplètes fournies par l'employeur, le SdPSP récupère ces arrérages de pension auprès de l'employeur. "

Chapitre 7.- Entrée en vigueur

Art. 23.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2012.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

l'article 19 produit ses effets le 1er janvier 2011;

l'article 17 produit ses effets le 9 janvier 2012;

le chapitre 2 entre en vigueur le 1er janvier 2013;

les articles 8, 18, 21 et 22 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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